Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 24/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE CREDI T LIFT |
Texte intégral
N° RG 24/02112 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK7B
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [V], [X] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CREDI T LIFT,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V],
Madame [X] [V],
demeurant tous deux 2 rue de la Mairie – 28150 LES VILLAGES VOVÉENS
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [F] [I], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2018, la société anonyme CA Consumer Finance (ci-après la société CA Consumer Finance) a consenti à Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 52 095,64 euros, remboursable au taux nominal de 4,369 %, soit un TAEG de 5,89 %, en 144 mensualités de 474,73 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 16 juillet 2024, aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal,
condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] à lui payer la somme de 36 245,14 euros au titre du crédit, somme arrêtée au 03 juillet 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] à lui payer la somme de 36 245,14 euros au titre du crédit, somme arrêtée au 03 juillet 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CA Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, la société CA Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 16 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
Par jugement avant-dire droit en date du 25 février 2025, la société CA Consumer Finance était invitée à fournir un historique de compte complet, portant le détail des règlements effectués par les parties défenderesses dès le 26 novembre 2018, permettant d’identifier de manière certaine la date du premier incident non régularisé.
Elle était aussi invitée à livrer toutes précisions et observations sur :
la date de déblocage des fonds au 13 janvier 2022 et en justifier ;l’absence de FIPEN ainsi que les conséquences éventuelles au regard des dispositions impératives du code de la consommation ;le respect ou non du corps 8 (articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation) dans certaines parties du contrat ainsi que les conséquences éventuelles au regard des dispositions impératives du code de la consommation ;et à justifier de la communication de ces éléments à la partie défenderesse afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence, une réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, remet son dossier, dans lequel elle précise ne pas pouvoir verser aux débats un historique de compte autre, mentionne que le justificatif de déblocage des fonds est produit et précise s’en rapporter sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de la FIPEN et de l’éventuel irrespect du corps 8.
Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la CA Consumer Finance
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 décembre 2024, ainsi que lors de la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Précisément, par jugement avant-dire droit du 25 février 2024 une réouverture des débats a été réalisée à l’audience du 13 mai 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance expose que la date de premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 mai 2024.
La pièce visée dans le bordereau de pièces annexées à l’assignation sous le numéro 3 et intitulée « historique de compte » est une pièce non numérotée, constituée de deux pages portant respectivement les mentions « Page 3601 of 5185 » et « Page 3602 of 5185 », faisant état des paiements à compter de l’échéance du 05 août 2023.
Cette pièce indique que les parties défenderesses auraient réglé la somme mensuelle de 474,73 euros du 05 août 2023 au 05 avril 2024 inclus, ainsi que la somme de 14,12 euros le 05 mai 2024.
Or, selon la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 06 mai 2024 adressée à chacun des deux codébiteurs, la société demanderesse met ces derniers en demeure de régler la somme de 1 026,72 euros.
Par ailleurs, sous la pièce numéro 4 intitulée « Pré mise en demeure » figurent deux pièces non numérotées, qui sont deux courriers adressés aux défendeurs en date du 24 août 2023, courriers intitulées « Demande de régularisation de votre dossier en impayé » dans lesquelles il est fait état d’une dette de 512,70 euros de sorte que premier incident de paiement serait alors antérieur.
Or, s’agissant de la période antérieure au mois d’août 2023, sous la pièce numéro 1 et intitulée « Contrat,, , FICP, », y figure une pièce non numérotée constituée d’une page portant la mention « Page 3600 of 5155 », faisant état des paiements à compter de l’échéance du 05 février 2019 jusqu’au 05 juillet 2023. Cet historique de compte demeure toutefois parcellaire dans la mesure où il débute au 05 février 2019, et non à la date de la conclusion du contrat.
A la suite d’une réouverture des débats, la société CA Consumer Finance a été invitée à fournir un historique de compte complet, portant le détail des règlements effectués par les parties défenderesses dès le 26 novembre 2018, et permettant d’identifier de manière certaine la date du premier incident non régularisé. Or, il apparaît aux vues des pièces versées aux débats qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’un historique de compte complet depuis la date de souscription du contrat.
Ainsi, en ne produisant pas un tel historique, et compte-tenu des éléments du dossier relatant des échéances impayées à une date antérieure à celle énoncée par la société demanderesse, cette dernière ne justifie pas que ses demandes seraient recevables.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de la société CA Consumer Finance effectuée le 16 juillet 2024 sera déclarée forclose.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
La société CA Consumer Finance qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de débouter la société CA Consumer Finance de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE forclose l’action de la société CA Consumer Finance ;
REJETTE la demande de la société CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés coopératives ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement
- Assureur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Exploit ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État ·
- Préjudice moral ·
- Limites
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Délai ·
- Message ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caractérisation ·
- Nullité ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Changement ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Retranchement ·
- Successions ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adoption
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Charges ·
- Fins ·
- Usure
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Etat civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.