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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKXD Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00332
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
S.A.R.L. MEDITERRANEA
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Jean-nicolas GONAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKXD
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G], née le 26 Février 1973 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, domiciliée : chez 1 résidence Fleur de Canne – Route de Blachon – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Jean-nicolas GONAND, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MEDITERRANEA, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 919 203 802 dont le siège social est sis Impasse Diomar – Grand Bois – 97190 LE GOSIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2022, Madame [W] [G] a donné à bail commercial à la SARL MEDITERRANEA un local d’une superficie de 110 m² sis Rue Beau Renon prolongée sur la commune de Grand Bourg à Marie Galante (97112), moyennant un loyer initial annuel de 13 800 euros T.T.C, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er septembre 2022 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 la bailleresse a fait délivrer à la société MEDITERRANEA un commandement de payer la somme principale de 21 850 €, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [G] a donné assignation à la SARL MEDITERRANEA d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [W] [G] et la société MEDITERRANEA,
— ORDONNER l’expulsion de la société MEDITERRANEA et de tous occupants de son chef du local commercial sis rue Beau Renon prolongée 97112 Grand-Bourg (Marie-Galante) et ce au besoin avec l’appui de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier sous astreinte de 200 euros à compter de la date de l’Ordonnance à venir,
— CONDAMNER la société MEDITERRANEA à payer à Madame [W] [G] la somme provisionnelle de 23 000 euros au titre du paiement des loyers impayés,
— CONDAMNER la société MEDITERRANEA à payer à Madame [W] [G] la somme provisionnelle de 2 300 euros au titre de l’indemnité d’occupation par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— CONDAMNER la société MEDITERRANEA à payer à Madame [W] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, Madame [G] représentée par son conseil, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier. Elle s’est formellement opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, la SARL MEDITERRANEA représentée par son conseil, a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, de :
— DEBOUTER Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ACCORDER un échéancier de paiement à la société MEDITERRANEA de 24 mois sur la somme sollicitée à titre provisionnelle de 20 700 euros, soit 862.50 euros par mois durant 24 mois ;
— ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit;
— ORDONNER que les paiements s’imputent d’abord sur le capital;
— DIRE que chaque partie supportera les charges inhérentes à la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire, qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou de l’inexécution d’une condition du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment:
— Le contrat de bail en date du 26 août 2022, stipulant un loyer annuel de 13 800 euros T.T.C, et contenant une clause résolutoire,
— Un commandement de payer la somme principale de 21 850 €, délivré le 9 avril 2025,
— Un décompte des loyers impayés arrêté au 21 mai 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 9 avril 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 10 mai 2025. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la société MEDITERRANEA, ainsi que de tous occupants de son chef.
II. Sur la demande au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [G] est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 10 mai 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 1 150 euros T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 000 euros suivant décompte arrêté au 21 mai 2025.
Néanmoins, la société défenderesse fait valoir qu’elle s’est acquittée de ses loyers des mois de janvier et février 2025, et produit les preuves de paiement. Dès lors la somme de 2 300 euros sera soustraite, et la dette sera ramenée à 20 700 euros.
La SARL MEDITERRANEA sera condamnée à payer à Madame [G] ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte précité.
III. Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’échelonnement du règlement de sa dette en 24 mensualités, la société MEDITERRANEA fait valoir qu’elle a connu des difficultés économiques, et qu’elle est désormais apte à assurer le paiement régulier de ses loyers.
Il échet de constater qu’elle ne produit aucune pièce comptable de nature à justifier de sa situation financière, et ne fournit aucun élément démontrant que sa situation pourrait évoluer favorablement pour lui permettre d’apurer la dette en sus du paiement du loyer courant.
Dans ces circonstances, la demande de délai de paiement sera rejetée tout comme celle de suspension des effets de la clause résolutoire.
IV. Sur la demande d’astreinte
En l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKXD Page sur
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée avec toutes conséquences de droit.
V. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MEDITERRANEA qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [G], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition en date du 10 mai 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial en date du 26 août 2022 liant Madame [G] [W] à la SARL MEDITERRANEA portant sur le local sis Rue Beau Renon prolongée sur la commune de Grand Bourg à Marie Galante (97112) ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL MEDITERRANEA devra rendre les locaux qu’elle occupe, sis Rue Beau Renon prolongée sur la commune de Grand Bourg à Marie Galante (97112) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SARL MEDITERRANEA sous un délai d’un mois, des locaux loués, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL MEDITERRANEA à payer à Madame [W] [G] la somme provisionnelle de 20 700 € (vingt mille sept cent euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 21 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SARL MEDITERRANEA à payer à Madame [W] [G] à compter du 22 mai 2025, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers, charges et impôts, soit la somme mensuelle de 1 150 € T.T.C (mille cent cinquante euros), et ce jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs ;
REJETONS les demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de cette clause ;
CONDAMNONS la SARL MEDITERRANEA au paiement des dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SARL MEDITERRANEA à payer à Madame [W] [G] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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