Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 16 janv. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00192 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NO2R
AFFAIRE : [S] [G] épouse [I] [K] [G]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 20 novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire: 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-95500-2023-52993 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine PINON avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire: 246
1 grosse à Madame [S] [G] le
1 grosse à Monsieur [K] [G] le
1 ccc à Me Saba BEN DJABALLAH le
1 ccc à Me Delphine PINON le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue en date du 09 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [S] [G] et Monsieur [K] [G] et contresigné par avocats en date du 10 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (Algérie)
et de
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 novembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE à Madame [S] [G] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [S] [G] d’attribution à son profit du véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 13] et l’attribution au profit de Monsieur [K] [G] du véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 12] ;
Sur les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] [G], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (95) et [Y] [G], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (95) est exercée conjointement par les père et mère ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [G], le père, à l’égard de [E] et [Y] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
Tant que le père ne dispose pas d’un logement adapté pour accueillir les enfants :
— de simples droits de visite sans hébergement, les fins de semaines paires, les samedis, de 10h à 18h, – étant précisé que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont en vacances avec leur mère hors de la région parisienne et sous réserve pour la mère d’avoir avisé le père au moins huit jours à l’avance ;
Quand le père disposera d’un logement adapté pour accueillir les enfants :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première période des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine à l’issue de la période à 14 heures, et la seconde période se termine la veille de la rentrée à 18 heures,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [G], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (95) et [Y] [G], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (95) à 180 euros (CENT-QUATRE VINGT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle de 360 euros (TROIS-CENT SOIXANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [G], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (95) et [Y] [G], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (95) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés entre les époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 16], le 16 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Pakistan ·
- Ministère public ·
- Don ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Électronique
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Incapacité de travail ·
- Juge des référés ·
- Garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Charges ·
- Lot
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commune ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Sociétés
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Date ·
- Jugement ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.