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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 oct. 2024, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04255 DU 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00058 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25IP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme RTM
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mars 2021, Monsieur [M] [S], né le 7 août 1965, exerçant la profession de conducteur d’autobus pour la RTM au moment des faits, a été victime d’un accident de trajet.
Alors qu’il s’apprêtait à prendre le métro pour rejoindre son lieu de travail, il a été heurté par les portillons anti fraude qui se sont violemment refermés sur lui, le blessant à l’épaule droite.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 10 mai 2021, la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail (CGRAT), caisse de sécurité sociale spécifique de la RTM, ayant conclu : «Séquelles musculaires et tendineuses sur état antérieur côté dominant» a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [S] à la date de consolidation fixée au 15 avril 2022.
La Commission médicale de recours amiable a, par décision du 28 décembre 2022, maintenu le taux de 5%.
Par lettre en date du 6 janvier 2023, Monsieur [M] [S] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale.
Le 20 juin 2023, Monsieur [M] [S] a été examiné par le Docteur [H], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie du 16 avril 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CGRAT et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la CGRAT, le Docteur [G], et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Monsieur [M] [S] a comparu à l’audience assisté de son avocate.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20% en application du barème 1.1.2 applicable en l’espèce car il n’y avait pas d’état antérieur à retenir, taux devant être majoré de 5% au titre du coefficient socio professionnel, soit au total un taux de 25%.
Il a également sollicité la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la CGRAT aux dépens;
La RTM et la CGRAT, représentées par un avocat, ont demandé au tribunal de :
— Homologuer le rapport du Docteur [H] ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [S] à 5% ;
— Débouter Monsieur [M] [S] de toutes ses autres demandes et le condamner à verser à la RTM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de Monsieur [M] [S] a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur.
Le médecin a notamment précisé que la nature des lésions subies par Monsieur [M] [S] avait été : “une hernie discale L4 L5 sur une sténose canalaire lombaire au décours d’un effort de soulèvement chez un assuré de 52 ans, en invalidité de 2ème catégorie pour une pathologie lombaire et une sinistrose ; persistance de lombalgies avec sciatalgie gauche sans signe de déficit sensitivo moteur ; que le taux proposé était de 5% pour la persistance de douleurs compte tenu de l’important état antérieur dégénératif et psychologique intriqué pour lequel l’assuré était en invalidité de 2ème catégorie et qui évoluait pour son propre compte.”
Sur l’état antérieur, le médecin consultant a répondu ainsi dans le corps de son rapport aux questions posées (par le questionnaire) :
Existe-t-il un état antérieur médicalement constaté ? Oui
Décrire sa nature : canal lombaire étroit, pathologie dégénérative.
Ces constatations du médecin consultant s’ajoutent à celles du Docteur [W], expert désigné pour évaluer la date de consolidation qui était litigieuse, et qui étaient les suivantes :”L’importance de l’invalidation actuelle paraît en discordance avec l’examen clinique. Un contexte psychogène semble majorer la symptomatologie douloureuse”.
Au vu de ce rapport dont le Tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [S] à 5 % et par voie de conséquence de déclarer son recours mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la RTM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [M] [S] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 26 mars 2021, est maintenu à 5% à la date de consolidation du 15 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la RTM ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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