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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 avr. 2026, n° 25/07605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Avril 2026
Dossier N° RG 25/07605 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3ZZ
Minute n° : 2026/ 153
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [G] [A], [E] [W]
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par ordonnance de clôture avec avis de procédure sans audience du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non représené
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2025 par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] en condamnation au remboursement des sommes réglées au titre de son engagement de caution dans le cadre d’un prêt immobilier de type « PRÊT IMMO+ » référencé sous le n°5486358 pour financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2305 (ancien) du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DECLARER inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] à l’encontre de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] en sa qualité d’emprunteur à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au visa de l’article 2305 dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du code civil aux sommes suivantes :
* La somme de 178.060,87 euros au titre du prêt immobilier n°5486358 suivant décompte de créance arrêté le 18 août 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 18 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DEBOUTER Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] de toute leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER subsidiairement Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignés, Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le principe du remboursement des sommes payées
L’article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2307 ancien du code civil prévoit par ailleurs, « Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé ».
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier des termes de l’accord de cautionnement et de l’offre de prêt acceptée, que la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné un prêt immobilier souscrit par Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] le 20 juillet 2019 auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, aux termes duquel ils ont emprunté la somme de 211.500 euros, avec taux d’intérêts annuel fixe de 1,68% (TAEG : 2,34%), remboursable en 300 mensualités.
Aux termes de la clause intitulée « exigibilité anticipée – Déchéance du terme », insérée au contrat de prêt, il est prévu que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
— non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la compagnie européenne de garanties et de cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché,
[…]
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse… ».
Après mises en demeure, restées infructueuses, de régler les échéances impayées du prêt n°5486358 sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 11 mars 2025, avisés mais non réclamés, la banque a fait connaître aux débiteurs par courriers recommandés en date du 14 mai 2025, également avisés mais non réclamés, qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours.
Par courriers recommandés en date du 23 juillet 2025, avisés mais non réclamés, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé les emprunteurs de ce que, en l’état de leur défaillance, à défaut de régularisation sous 08 jours, elle serait amenée à payer leur dette auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par le prêteur.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a établi au profit de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une quittance subrogative en date du 18 août 2025, à hauteur de la somme globale de 178.060,87 euros.
Par courriers recommandés en date du 19 août 2025, avisés mais non réclamés, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui rembourser la somme de 178.060,87 euros.
Il résulte de la quittance subrogative susvisée que la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour régler la somme demeurée impayée par Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] au titre du prêt immobilier « PRÊT IMMO+ » référencé sous le n°5486358.
Dans ces conditions, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve bien subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à l’égard de Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] et se trouve bien fondée à exercer son recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305, devenu l’article 2308, du code civil.
Sur les sommes dues
Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel a droit au remboursement des sommes réglées au créancier mais également au paiement des intérêts et frais exposés par elle après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts de la somme que la caution a payée courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts du fait d’un préjudice distinct du retard de paiement.
La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fournit aux débats deux mises en demeure adressées par courriers recommandés à Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] le 19 août 2025, avisés mais non réclamés, pour un montant total de 178.060,87 euros.
Il résulte des dispositions de l’ancien article 2305, devenu 2308, du code civil que les intérêts sont dus au jour du paiement.
La solidarité a en outre été expressément stipulée au contrat de prêt (page 9 du contrat de prêt).
Il résulte de la quittance subrogative produite aux débats que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé la somme de 178.060,87 euros, que Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] seront solidairement condamnés à lui rembourser, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, soit à compter du 18 août 2025.
Sur les autres demandes
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre eux, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat.
Cette demande, fondée sur l’ancien article 2305, devenu 2308, du code civil, s’analyse en réalité comme une réclamation au titre des frais irrépétibles, s’agissant des honoraires de l’avocat ayant assisté et représenté la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la présente instance. Or l’application de l’article 700 du code de procédure civile est à la libre disposition du juge.
Il ne sera donc fait droit à cette demande particulière qu’en considération des termes de ce texte.
Concernant les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
La demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre est donc rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] seront solidairement condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la note d’honoraires versés aux débats, et de condamner solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros TTC au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
L’exécution provisoire étant de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est inutile de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 178.060,87 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 18 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de la présente procédure,
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [A] et Monsieur [E] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme unique de 3.000 euros (trois mille euros) TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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