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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 21/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
4 Expéditions
exécutoires
— Me PAUMIER
— Me TORNE-CELER
— Me FERTIER
— Me BEAUMONT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/03442
N° Portalis 352J-W-B7F-CT56T
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
01 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 2].
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/19049 du 04 Octobre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris).
Représenté par Maître Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1456.
DÉFENDERESSES
La société LIDL, S.N.C. immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro B 343 262 622, SIRET numéro 343 262 18927, ayant son siège social au [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/03442 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT56T
La société ENVERGURE CONSEIL ayant pour établissement secondaire ENVERGURE CONSEIL DIOT EST, S.A.S. immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 348 916 065, SIRET numéro 348 916 065 00314, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Elodie TORNE-CELER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D310 et par Maître Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, organisme de sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en qualité audit siège.
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.R.L. ayant son siège social au [Adresse 5].
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [V] [U], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
Monsieur [L] [D] déclare avoir été victime d’un accident le 4 mars 2017 au magasin LIDL situé [Adresse 6]. Il explique avoir été bousculé par un passant et avoir chuté sur le sol qui était glissant.
Par acte du 1er mars 2021, il a assigné la société ENVERGURE CONSEIL et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir que soit ordonnée une expertise médicale de sa personne.
Par acte du 18 octobre 2021, il a fait assigner en intervention forcée la société LIDL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, formulant les mêmes demandes à leur encontre.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 14 janvier 2022.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [L] [D] irrecevable en sa demande dirigée contre la société ENVERGURE CONSEIL.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [L] [D] demande au tribunal :
— D’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de sa personne,
— De condamner solidairement les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice corporel,
— De condamner solidairement les mêmes sociétés au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il estime que la société LIDL est responsable de son préjudice en se fondant sur les articles 1240 du code civil et en invoquant une faute du personnel de cette société. Il invoque aussi une responsabilité de plein droit de cette société qui serait redevable envers ses clients d’une obligation de sécurité en vertu de l’article L.421-3 du code de la consommation. Il considère que les circonstances de son accident sont suffisamment établies par les pièces qu’il verse aux débats.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société LIDL conclut au débouté et réclame la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu’aucune des pièces fournies par Monsieur [L] [D] n’établit les circonstances de l’accident et que, dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/03442 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT56T
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE conclut, à titre principal, au débouté et sollicite la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat. A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire mais elle demande qu’aucune provision ne soit mise à sa charge ou qu’elle soit réduite dans de notables proportions.
Comme la société LIDL, elle considère que les circonstances de l’accident ne sont pas établies et que la responsabilité de la société LIDL ne peut être engagée. Elle soutient que l’obligation de sécurité prévue à l’article L.421-3 du code de la consommation n’est pas une obligation de résultat. Elle nie tout manquement de la part de la société LIDL. Selon elle, la responsabilité de cette société ne pourrait être engagée que sur le fondement de l’article 1242 du code civil instituant la responsabilité du fait des choses si Monsieur [L] [D] démontrait le caractère anormal du sol du magasin sur lequel il a chuté, ce qu’il ne fait pas. Elle avance que la société LIDL ne peut être déclarée responsable d’une bousculade faite par un passent qui lui est totalement étranger.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 9 mars 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS :
— S’en rapporte sur les demandes formulées par Monsieur [L] [D],
— Demande à ce que les sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE soient condamnées in solidum à lui verser une provision de 55.746,58 euros correspondant aux versements qu’elle a effectués au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport,
— Sollicite la condamnation in solidum des sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction au profit de son avocat,
— Demande à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 6 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 8 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.421-3 du code de la consommation dispose que les produits et les services doivent dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Tout manquement à ce dernier texte entraîne la responsabilité du professionnel sans qu’il soit besoin de prouver l’existence d’une faute commise par ce dernier.
En l’espèce, pour établir les circonstances de son accident, Monsieur [L] [D] verse aux débats un rapport d’intervention des sapeurs-pompiers indiquant son identité et son adresse, mentionnant qu’il a été victime d’un traumatisme des membres et qu’aucun médecin n’est intervenu et précisant qu’il a été transféré à l’hôpital de la [9]. Aucune mention n’est faite sur les causes de l’accident, sur une éventuelle bousculade entre Monsieur [L] [D] et un client du magasin ni sur le caractère glissant du sol du magasin. Il produit également le procès-verbal de son dépôt de plainte qui contient uniquement sa propre version des faits. Il communique également des photographies qui ne sont pas horodatées, de sorte que l’on ignore si elles sont contemporaines de l’accident, qui ne font apparaître aucune bousculade et qui ne font pas ressortir le caractère glissant du sol du magasin.
En définitive, les éléments communiqués par le demandeur ne permettent pas d’établir que le sol du magasin où il se trouvait était glissant, de sorte qu’aucune faute consistant à ne pas nettoyer ce dernier de manière à ce qu’il ne le soit pas ne peut être reproché au personnel de la société LIDL et qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité prévue à l’article L.421-3 de la consommation, lié au caractère glissant du sol, ne peut être non plus reproché à cette société. Ils ne prouvent pas non plus que l’accident de Monsieur [L] [D] est dû à une bousculade avec un client du magasin. En tout état de cause, cette bousculade est un fait extérieur, imprévisible et irrésistible qui exonère la société LIDL de sa responsabilité.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [L] [D] sera débouté des demandes qu’il formule à l’encontre de cette société et de son assureur. De même, et pour les mêmes raisons, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS sera déboutée des demandes qu’elle formule à l’encontre des sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [L] [D] sera condamné à leur payer chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [L] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La seule condamnation prononcée étant celle du demandeur au paiement des frais irrépétibles, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE à payer aux sociétés LIDL et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens,
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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