Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab2, 9 décembre 2025, n° 23/11873
TJ Marseille 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    Le tribunal a constaté que les produits contrefaisants portaient les marques de RENAULT et qu'aucune autorisation n'avait été donnée pour leur utilisation, justifiant ainsi l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    Le tribunal a ordonné la destruction des pièces, considérant qu'elles constituaient des contrefaçons des marques de RENAULT.

  • Accepté
    Préjudice économique

    Le tribunal a évalué le préjudice économique à 100.000 euros, en tenant compte du nombre de pièces contrefaisantes retenues.

  • Accepté
    Atteinte à la réputation

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral de 50.000 euros, en raison de l'atteinte à la réputation des marques de RENAULT.

  • Accepté
    Profits illicites

    Le tribunal a accordé 40.000 euros pour les bénéfices indûment réalisés par la société ERKO OTOMOTIV, profitant des efforts de RENAULT.

  • Accepté
    Mesures de publicité

    Le tribunal a ordonné la publication du jugement dans des journaux et sur le site internet d'ERKO OTOMOTIV pour rectifier l'image publique.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a accordé 3.000 euros à RENAULT pour couvrir les frais de justice, considérant l'équité de la situation.

Résumé par Doctrine IA

La société RENAULT a poursuivi la société ERKO OTOMOTIV pour contrefaçon de ses marques. Elle demandait l'interdiction de la commercialisation de pièces détachées imitant ses marques, la destruction des produits contrefaisants, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice économique, moral et bénéfices indûment réalisés.

La juridiction a jugé que la société ERKO OTOMOTIV avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant les marques de RENAULT sur des pièces détachées. Elle a donc interdit à ERKO OTOMOTIV de reproduire ou imiter ces marques sous peine d'astreinte.

En conséquence, le tribunal a ordonné la destruction des pièces contrefaisantes, condamné ERKO OTOMOTIV à verser 190 000 € à RENAULT au titre des préjudices et bénéfices, et ordonné la publication du jugement dans des journaux et sur les plateformes numériques d'ERKO OTOMOTIV.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 déc. 2025, n° 23/11873
Numéro(s) : 23/11873
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

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