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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 déc. 2025, n° 23/11873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/11873 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F3J
AFFAIRE : S.A.S. RENAULT SAS ( Me Charlotte BALDASSARI)
C/ Société ERKO OTOMOTIV
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Société RENAULT SAS, venant aux droits de la société RENAULT SA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B780 129 987 dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit sière social
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pascal LEFORT substitué à l’audience par Me Agathe ZAJDELA de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Asscoiés, avocats plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société ERKO OTOMOTIV, Société de droit turc, dont le siège social est sis [Adresse 2], TURQUIE, prise en la personne de son représentant légal audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 23 et 24 novembre 2023, la société Renault a fait citer les sociétés Erko Otomotiv, Arti Auto et CMA CGM Agences France, sollicitant du tribunal :
« Vu le Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI),
DIRE ET JUGER que les importations, reproductions et détentions par les sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM de pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT constituent des actes de contrefaçon de marques conformément aux dispositions du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et notamment des articles L 713.2 et suivants, L 716.9 et L 716.10 CPI.
EN CONSEQUENCE :
INTERDIRE aux sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans .
ORDONNER la destruction des pièces détachées retenues par les douanes de [Localité 3] aux frais solidaires des sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM à verser la somme de 100 000 € à RENAULT du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM à verser à la société RENAULT la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM à verser à la société RENAULT la somme de 40 000 € au titre des bénéfices réalisés indument par ces dernières ;
ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix de RENAULT, et aux frais solidaires et avancés des sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM, dans la limite d’un budget de 5.000 € HT par publication ;
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet et des réseaux sociaux des sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM en langue française, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ;
DIRE que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais solidaires des sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères ;
DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM à payer à la société RENAULT la somme de 20.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 CPC.
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV, ARTI AUTO et CMA-CGM aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 CPC ».
Par conclusions signifiées le 16 avril 2025, la société Renault demande au tribunal de:
« Vu le Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI),
DIRE ET JUGER que les importations, reproductions et détentions par les sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO de pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT constituent des actes de contrefaçon de marques conformément aux dispositions du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et notamment des articles L 713.2 et suivants, L 716.9 et L 716.10 CPI.
EN CONSEQUENCE :
INTERDIRE aux sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans .
ORDONNER la destruction des pièces détachées retenues par les douanes de [Localité 3] aux frais solidaires des sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO;
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO à verser la somme de 100 000 € à RENAULT du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO à verser à la société RENAULT la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO à verser à la société RENAULT la somme de 40 000 € au titre des bénéfices réalisés indument par ces dernières ;
ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix de RENAULT, et aux frais solidaires et avancés des sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO, dans la limite d’un budget de 5.000 € HT par publication ;
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet et des réseaux sociaux des sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO en langue française, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ;
DIRE que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais solidaires des sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères ;
DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO à payer à la société RENAULT la somme de 20.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 CPC.
CONDAMNER solidairement les sociétés ERKO OTOMOTIV et ARTI AUTO aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 CPC ».
Au soutien de ses prétentions, la société RENAULT fait valoir que :
— elle est titulaire des marques françaises suivantes déposées entre autres en classe 12 pour désigner les véhicules, leurs parties constitutives, leurs accessoires et les articles qui leur sont destinés : n° 92 427 673 déposée le 22 juillet 1992 et régulièrement renouvelée, n° 08 3 619 331 déposée le 22 décembre 2008 et régulièrement renouvelée et la marque semi-figurative n° 083591361 déposée le 29 juillet 2008 et régulièrement renouvelée.
— ces marques sont par ailleurs exploitées sérieusement par RENAULT notamment pour désigner les véhicules qu’elle commercialise et leurs accessoires.
— suite à la procédure de retenue douanière, il est apparu que les marchandises ont été expédiées par la société turque ERKO OTOMOTIV.
— les articles retenus comportent les marques de RENAULT susvisées, qui plus est sans respecter le marquage sécurisé.
— la retenue porte en définitive sur 8 168 pièces.
— ces produits, qui n’ont pas été fabriqués par RENAULT ni avec son autorisation ou sous son contrôle, comportent néanmoins non seulement la marque RENAULT sur les étiquettes, mais encore également sur les produits eux-mêmes (par gravure ou moulure) y compris la marque logo ainsi que sur les emballages, ces derniers reprenant de manière servile les emballages particulièrement distinctifs de RENAULT protégé à titre de marque.
— il existe un risque de confusion avéré avec les marques de RENAULT et les produits originaux.
— les importations, offres en vente et ventes réalisées par les défenderesses causent à RENAULT un manque à gagner certain tenant à la vente de ces contrefaçons en lieu et place des pièces authentiques.
— l’apposition non autorisée des marques de RENAULT sur ces pièces potentiellement de mauvaise facture ne respectant aucune norme de qualité et de sécurité contrôlées par le titulaire des marques RENAULT, susceptibles de détériorer les véhicules des utilisateurs et de mettre en danger la santé, voire la vie de ces derniers, porte donc une atteinte considérable à l’image de la société RENAULT et de ses marques, et ce d’autant plus que les marques de RENAULT sont reproduites sur les produits eux-mêmes, et persisteront une fois les pièces installées sur les véhicules. Ces atteintes sont de plus irréversibles.
— les défenderesses ont également tiré un bénéfice indu du fait d’avoir profité sans bourse délier des investissements intellectuels, matériels et promotionnels de RENAULT.
— les mesures de publicité doivent permettre de rectifier dans l’esprit des professionnels et du public toute idée d’association entre RENAULT et les produits vendus par les défenderesses.
Le 22 avril 2025, a été constaté le désistement d’instance et d’action de la société Renault à l’encontre de la société CMA CGM Agences France.
Le 8 juillet 2025, a été constaté le désistement d’instance et d’action de la société Renault à l’encontre de la société Arti Auto.
Bien que citée par acte remis à entité étrangère le 24 novembre 2023, la société ERKO OTOMOTIV n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2025.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, le conseil de la demanderesse entendu en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
La société Renault s’étend désistée de son instance et de son action à l’encontre des sociétés Arti auto et CMA CGM Agences France, seules les demandes formulées à l’encontre de la société Erko Otomotiv subsistent.
Sur la contrefaçon de marques
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.
L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.
Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.
Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.
Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
L’appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.
L’article L713-6 du même code dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
En tant qu’exception, la référence nécessaire doit être interprétée strictement. Ainsi la référence au signe protégé doit être strictement nécessaire à l’information du public quant à la destination du produit.
De même, cette exception ne joue qu’à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec l’origine du produit, et le tiers qui fait usage du signe protégé doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre son activité et le titulaire de la marque utilisée. Notamment il se doit d’indiquer que les produits commercialisés ne sont pas fabriqués par le titulaire de la marque.
En l’espèce, la société RENAULT justifie être titulaire notamment des marques numéros 92427673, 083619331 et 083591361.
Il ressort des photographies des produits retenus par les douanes de [Localité 3] en octobre 2023 que ces marchandises sont des pièces détachées automobiles et qu’elles portent soit sur leur emballage, soit imprimée ou gravée sur la pièce elle-même l’une des marques dont la société demanderesse est titulaire.
En effet, les marchandises sont revêtues de la marque RENAULT.
D’autres présentent la reproduction de la marque figurative en forme de losange.
Or, ces produits n’ont été ni fabriqués, ni autorisés, ni diffusés par la société RENAULT.
Aucune mention ne permet de s’assurer que ces pièces n’ont pas été fabriquées par la société RENAULT ou sous son contrôle, alors que sont reproduites servilement les marques appartenant à cette dernière.
S’agissant d’une reproduction servile pour des produits ou services identiques et s’adressant à un même public composé essentiellement des réparateurs automobiles mais aussi des automobilistes eux-mêmes, le risque de confusion apparaît très élevé sur le plan visuel.
De plus, la consultation du site internet de la société ERKO OTOMOTIV montre qu’elle se présente comme un partenaire de la société RENAULT, auprès du public.
Il convient en conséquence de juger que la société ERKO OTOMOTIV a commis des actes de contrefaçon en reproduisant les marques de la société RENAULT visées ci-dessus.
L’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière,
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels, et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Il résulte de l’emploi de l’adverbe « distinctement » que le tribunal doit, pour assurer la réparation du dommage, statuer successivement sur les trois chefs de dommages et intérêts visés par ces dispositions.
En l’espèce, afin de faire cesser ces actes de contrefaçon, il convient tout d’abord, d’ordonner, aux frais de la société ERLKO OTOMOTIV, la destruction des pièces détachées et de leurs emballages détenus par les services des Douanes de [Localité 3], et ce en application de l’article L716-4-11 du code de la propriété intellectuelle.
Ensuite, il sera fait interdiction à la défenderesse, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, de commercialiser tout produit ou service reproduisant ou imitant les marques de la société RENAULT.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, elle sera assortie d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant deux ans à compter de la signification du jugement.
S’agissant des demandes indemnitaires, et sur les conséquences économiques négatives, les Douanes ont procédé à la mise en retenue de 8 168 pièces contrefaisantes, causant ainsi un préjudice équivalent à la société RENAULT notamment par la perte de parts de marché dans le secteur des pièces détachées automobiles.
Il sera fait une juste appréciation du manque à gagner en considération du nombre de pièces contrefaisantes retenues.
Dans ces conditions une réparation à hauteur de 100.000 euros sera allouée.
Le préjudice moral résulte d’une atteinte à la réputation des marques de la société RENAULT, qui du fait de la contrefaçon se trouvent banalisées et voient leur caractère distinctif amoindri, mais également d’une atteinte à l’image de la société RENAULT elle-même.
Il n’est à cet égard nullement démontré que les pièces contrefaisantes présenteraient les mêmes garanties de qualité que celles dont on pourrait s’attendre pour des pièces d’origine.
Il sera donc fait droit à la demande de la société RENAULT, à hauteur de la somme de 50.000 euros.
Enfin s’agissant du profit illicite résultant des économies d’investissement, celui-ci apparaît évident dans la mesure où les défenderesses se sont contentées d’importer des pièces portant des marques contrefaisantes, reproduisant servilement les pièces de la demanderesse, profitant ainsi et sans bourse délier des efforts créatifs et d’investissement de la société RENAULT pour développer ses propres marques.
La somme de 40.000 € sollicitée à ce titre apparaît dans ses conditions justifiée.
Enfin, afin que le public puisse être informé de la reproduction ou de l’imitation des marques protégées, sera prononcée la publication du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société RENAULT, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société ERKO OTOMOTIV et sur ses réseaux sociaux, et ce pendant deux mois, à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois, et selon les modalités précisées au dispositif.
La demande tendant à ce qu’il soit dit que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement est indéterminée en ce qu’elle ne vise pas de fait précis, ni de période ; dès lors s’agissant d’une demande indéterminée, elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RENAULT l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BALDASSARI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que la société ERKO OTOMOTIV commis des actes de contrefaçon des marques RENAULT numéro 92427673, de la marque figurative numéro 083619331 et de la marque DACIA FIRST numéro 083591361, dont la société RENAULT est titulaire.
Fait interdiction à la société ERKO OTOMOTIV de reproduire ou imiter lesdites marques, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant deux ans à compter de la signification du jugement.
Ordonne la destruction des produits contrefaisants (pièces et emballages) faisant l’objet d’une mise en retenue par le Bureau des Douanes de [Localité 3], aux frais de la société ERKO OTOMOTIV.
Condamne la société ERKO OTOMOTIV à payer à la société RENAULT SAS les sommes de :
100.000 euros au titre des conséquences économiques négatives,
50.000 euros au titre de son préjudice moral,
40.000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés.
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, en entier ou par extrait dans trois journaux ou périodiques au choix de la société RENAULT SAS, et aux frais avancés de la société ERKO OTOMOTIV, dans la limite d’un budget de 5.000 euros HT par publication.
Ordonne la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet et des réseaux sociaux de la société ERKO OTOMOTIV, en langue française, pendant deux mois, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant un délai de six mois.
Dit que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société ErKo Otomotiv, en dehors de tous encarts publicitaires et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 × 120 pixels ; le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre « avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères.
Rejette comme indéterminée la demande tendant à ce que les condamnations prononcées portent surtout les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement.
Condamne la société ERKO OTOMOTIV à payer à la société RENAULT SAS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ERKO OTOMOTIV aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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