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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04365 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/703
N° RG 24/04365 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVLX
le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2016, la banque populaire rives de Paris (ci-après la banque populaire) a octroyé deux prêts à Madame [Y] [P] :
— un prêt à taux zéro n° 08694211 de 60 000 euros, remboursable sur 240 mois ;
— un prêt riv’immo modulation n° 08694211 de 153 000 euros, moyennant un taux d’intérêt de 2,30% remboursable sur 300 mois, afin d’acquérir un bien sis [Adresse 2].
Suivant engagement de caution du 16 février 2016, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) a garanti l’intégralité desdits prêts souscrit par Mme [P].
Mme [P] ne remboursait pas régulièrement son emprunt.
Par lettre recommandée du 7 mars 2024, la banque populaire a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 3 191,01 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard desdits prêts sur la période du 5 décembre 2023 au 5 mars 2024, précisant que le défaut de régularisation sous trente jours entrainait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 30 avril 2024 adressée à Mme [P], la banque populaire a prononcé la déchéance du terme des prêts n° 08694211 et n° 08694212 et a sollicité la somme de 176 231 euros sous dizaines.
Par courrier recommandé du 17 mai 2024, la banque populaire a appelé en garantie la CEGC, qui s’est exécutée le 17 juillet 2024, après avoir avertie Mme [P] par courrier recommandé du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 19 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien susvisé et évalué à 170 000 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la CEGC a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
Condamner Madame [P] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
La somme en principal de 164.572,31 € (49.241,00 € + 115.531,31 €) au titre des prêts immobilier PTZ et « RIV’IMMO MODULATION » référencés respectivement n° 0869421 et n° 08694212 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Madame
[P] [G] eu égard aux circonstances de l’espèce.
Condamner Madame [P] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [P] [Y] en tous les dépens lesquels c seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [P] [Y] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CEGC se fonde sur les articles L312-1 et suivants du code de consommation, 2305 ancien du code civil, 56,514,699 et 700 du code de procédure civile, L512-2 du code des procédures civiles d’exécution pour réclamer la somme de 164 572,31 euros au titre des prêts n° 08694211 et n° 08694212 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement, assigné à l’étude d’huissier, Mme [P] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 25 juillet 2025 et prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de Mme [P] :
— le contrat du 21 mars 2016 contenant les prêts n° 08694211 et n° 08694212 ;
— l’engagement de caution de la CEGC en date du 16 février 2016 ;
— le courrier de mise en demeure du 7 mars 2024 ;
— le courrier dans lequel la banque populaire prononce la déchéance du terme desdits prêts le 30 avril 2024 et met en demeure Mme [P] de payer 176 231 euros à ce titre ;
— le courrier recommandé du 21 mai 2024 par lequel la CEGC avertie Mme [P] de son prochain règlement ;
— les quittances subrogatives du 17 juillet 2024, d’un montant de 49 241 euros au titre du prêt n° 08694211 et 115 331,31 euros au titre du prêt n° 08694212 ;
— les décomptes de créances arrêtées au 29 juillet 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre des prêts n° 08694211 et n° 08694212 s’est exécutée face à la défaillance Mme [P] en réglant sa créance auprès de la banque populaire, soit 49 241 euros et 115 331,31 euros ;
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de paiement.
En l’espèce, il ressort des décomptes de créance arrêtés au 29 juillet 2024 que la CEGC est titulaire de deux créances :
— d’un montant de 49 703 euros dont 49 241 euros au titre du principal et 462,30 euros au titre des intérêts de retard échus ;
— d’un montant de 116 420,26 euros dont 115 331,31 euros au titre du principal et 1 088,95 euros au titre des intérêts de retard échus.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible pour la somme de 164 572,31 euros (49 241 +115 331,31).
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et Mme [P] sera condamnée à lui payer la somme de 164 572,31 euros assorties des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2024, au titre du prêt référence des prêts n° 08694211 et n° 08694212.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [P] sera par conséquent condamnée à verser à la CEGC la somme de 1 000 € en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Madame [Y] [P] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 164 572,31 euros assorties des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2024, au titre du prêt référence des prêts n° 08694211 et n° 08694212 ;
Condamne Madame [Y] [P] aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [Y] [P] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [Y] [P] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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