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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. La société ELECTRICITE DE FRANCE c c/ Société MIRADOR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. La société ELECTRICITE DE FRANCE c/ Société MIRADOR
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02614 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYDY
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Abdellatif KARZAZI
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société ELECTRICITE DE FRANCE – S.A., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
Société MIRADOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mirador, société de droit monégasque, ayant un établissement secondaire à [Localité 7], a conclu le 19 octobre 2015 avec la société Electricité de France un contrat de fourniture d’électricité avec un point de livraison situé [Adresse 4].
Les factures émises à compter du 5 mai 2020 n’ont plus été réglées, à l’exception d’un paiement de 6.579,93 euros intervenu le 26 février 2021.
Par lettres du 21 mars 2022 puis du 18 août 2023, la société Electricité de France a mis en demeure la société Mirador de lui régler la somme de 17.081,38 euros.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la société Electricité de France a, par acte du 4 juin 2024, fait assigner la société Mirador devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 17.081,38 euros en règlement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil en faisant valoir que ses factures de fourniture d’électricité ne sont ni contestables ni contestées puisque la société Mirador a procédé à un versement pour apurer sa dette. Elle soutient que, sauf à démontrer une erreur dans les Index relevés par la société Enedis, elle rapporte la preuve de sa créance qui devra lui être réglée par la société Mirador.
La société Mirador, assignée au lieu de son établissement secondaire figurant sur le contrat d’abonnement, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Electricité de France a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé le 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
Les contrats de fourniture d’eau et d’énergie sont, comme tous les contrats, soumis à l’article 1353 du code civil en vertu duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Ce texte concerne tant le principe de l’obligation que le montant de la créance et il est acquis qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance qu’il invoque.
Néanmoins, s’agissant des contrats de fourniture d’eau et d’énergie, il est admis que les mentions du compteur font preuve de la consommation si bien que les relevés peuvent être admis pour établir le montant de la créance du fournisseur.
Le relevé de consommation ne constitue pas une preuve irréfragable et l’abonné peut toujours, en cas de contestation, prouver par tout moyen qu’il ne doit pas la somme réclamée.
En l’espèce, la société Mirador a conclu le 19 octobre 2015 avec la société Electricité de France un contrat de fourniture d’électricité avec un point de livraison situé [Adresse 4].
La société Electricité de France produit ce contrat et l’intégralité des factures contenant les relevés des consommations ainsi qu’un état descriptif détaillé de sa créance mentionnant un paiement par la société Mirador de 6.579,93 euros le 26 février 2021 insuffisant à régler la dette constituée à cette date.
Elle rapporte ainsi la preuve, par la production des relevés des consommations de la société Mirador, du principe et du montant de sa créance arrêtée à la somme de 17.081,38 euros le 21 janvier 2022.
Par conséquent, la société Mirador sera condamnée à payer à la société Electricité de France la somme de 17.081,38 euros avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Mirador sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Electricité de France la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Mirador à payer à la société Electricité de France la somme de 17.081,38 euros (dix sept mille quatre vingt un euros et trente huit centimes) en règlement de ses factures d’électricité avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société Mirador à payer à la société Electricité de France la somme de 600 euros (six cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mirador aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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