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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, Société c/ ORANGE FRANCE - |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’une part,
ET:
Société ORANGE FRANCE – SA
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défendeur représenté par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03460 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLYM
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2019, M. [B] [L] a souscrit un contrat La boîte Sosh comprenant un forfait internet, télévision et téléphonie auprès de la SA Orange France comprenant l’ouverture d’une ligne téléphonique fixe pour laquelle il souhaitait conserver le numéro d’appel actuel.
Par mail en date du 20 octobre 2019, M. [B] [L] a informé la SA ORANGE France de ce que son numéro de téléphone fixe n’était plus en service et que le contrat avec FREE, ancien fournisseur d’accès internet, n’avait pas été résilié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, la SA ORANGE France a été mise en demeure d’indemniser M. [B] [L] des mensualités prélevées par FREE alors que le contrat aurait dû être résilié ainsi que du préjudice subi par l’absence de portabilité de son numéro de ligne téléphonique fixe.
La médiatrice des communications électroniques a indiqué par courriers des 19 février et 12 août 2024 qu’elle avait été saisie hors délai et ne pouvait donc plus intervenir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, M. [B] [L] a fait assigner la SA ORANGE France devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, M. [B] [L] demande au tribunal de débouter la SA ORANGE France de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui et de la condamner à lui payer les sommes de :
2 302.72 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire dans l’attente de la résiliation de la ligne Free par Orange
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son numéro de ligne
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il demande également au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [L] se fonde sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil. Il fait valoir que selon les termes du contrat souscrit le 6 juin 2019, la SA ORANGE France s’engageait à résilier son contrat auprès de l’opérateur FREE et à assurer la portabilité du numéro de ligne fixe.
Il considère que la SA ORANGE France n’a pas assuré ces prestations ce qui caractérise une faute contractuelle. Il précise que le grief que la SA ORANGE France lui fait de ne pas démontrer qu’il a communiqué le numéro RIO ni d’avoir demandé la portabilité de la ligne fixe constitue un renversement de la charge de la preuve alors que la SA ORANGE France a la qualité de professionnel. Il ajoute que la SA ORANGE France a reconnu que la portabilité avait été sollicitée et a procédé à une indemnisation unilatéralement fixée.
Il déplore que cette faute le prive depuis 2019 de sa ligne téléphonique et précise que son préjudice est également constitué par le fait que les prélèvements par FREE se poursuivent.
Suivant ses dernières écritures, la SA ORANGE France demande au tribunal de déclarer M. [B] [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes et de l’en débouter ainsi que de le condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SA ORANGE France explique le processus de portabilité entrante d’une ligne fixe laquelle passe par le biais du n° RIO que le client doit récupérer auprès d’un guichet unique et communiquer au nouvel opérateur ce dernier ne pouvant y procéder lui-même pour des raisons de concurrence.
Elle conteste toute faute contractuelle de sa part.
A cet effet, la SA ORANGE France précise que M. [B] [L] n’a pas communiqué le numéro de ligne fixe qu’il voulait voir porté ni le numéro RIO correspondant de sorte qu’un nouveau numéro de ligne fixe lui a été attribué sans qu’il ne fasse d’observation. Elle ajoute que la résiliation auprès du précédent opérateur ne s’effectue qu’une fois la portabilité réalisée ce qui n’est possible que par la communication du numéro de ligne fixe et du numéro RIO associé.
La SA ORANGE France soutient qu’il appartenait à M. [B] [L] d’exercer son droit de rétractation s’il n’était pas satisfait des conditions du contrat souscrit et sollicite le rejet des demandes indemnitaires de M. [B] [L] et rappelle qu’il lui a été accordé un geste commercial. Elle souligne que le défaut de résiliation du contrat auprès de FREE découle de la négligence de M. [B] [L] lui-même et qu’il n’est pas propriétaire de son numéro de ligne fixe. Au surplus, la SA ORANGE France critique le montant indemnitaire forfaitaire sollicité par M. [B] [L] au titre de la perte de la ligne fixe qui est disproportionné.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par contrat souscrit par internet le 6 juin 2019, M. [B] [L] a souscrit un abonnement internet et téléphonie auprès de Sosh opéré par la SA ORANGE France.
Dans la confirmation de commande envoyé le jour même par mail, il est expressément mentionné « nous avons bien pris en compte votre demande de conserver votre numéro de téléphone fixe actuel [XXXXXXXX01] ».
Il est ajouté que « cette possibilité est soumise à la condition d’une disponibilité de l’accès et de l’acceptation par Orange de la demande de conservation du numéro ».
Le courrier envoyé le 13 juin 2019 par la SA ORANGE France suite à la souscription de l’abonnement et joignant les conditions particulières et générales d’abonnement ne reprennent pas la demande de portage du numéro de ligne fixe et attribue un nouveau numéro à M. [B] [L].
Les conditions générales mentionnent en leur article 8 intitulé « Maintien du numéro en cas de changement d’opérateur » mentionne que « les conditions de mise en œuvre de la portabilité font l’objet de conditions spécifiques » et ajoute qu’Orange effectue les démarches en vue de la portabilité de ligne et la résiliation du contrat qui y est associé auprès de l’ancien opérateur pour le compte du client après que celui-ci a « préalablement pris connaissance de l’ensemble des conditions contractuelles régissant la portabilité des numéros fixes ».
Il apparaît ainsi que la SA ORANGE France n’a pas repris aux conditions particulières du contrat la demande de M. [B] [L] de portabilité entrante de la ligne dont le numéro est donné lors de la souscription du contrat. Cette demande retranscrite dans la confirmation de commande est pourtant claire, explicite, sans équivoque.
De plus, les conditions générales d’abonnement renvoient le client à la nécessaire prise de connaissance des conditions contractuelles de portabilité de la ligne sans mentionner ni où ni comment prendre connaissance desdites conditions.
Il ne peut donc être grief à M. [B] [L] de ne pas avoir communiqué le numéro RIO de la ligne fixe à la SA ORANGE France dès lors que la nécessité de ce numéro, les modalités d’obtention et les conséquences en cas d’absence de communication de celui-ci ne sont portées à la connaissance du client – consommateur.
La faute contractuelle de la SA ORANGE France est caractérisée.
Dès lors que la portabilité de la ligne fixe et la résiliation de l’abonnement auprès de l’ancien opérateur sont liés, la faute de la SA ORANGE France a engendré un préjudice pour M. [B] [L] dont le contrat auprès de FREE s’est poursuivi et a occasionné des prélèvements qui n’auraient plus dû avoir lieu.
A raison d’un abonnement mensuel de 35.98 euros TTC auprès de FREE sur la période du mois de juillet 2019 (le mois de juin 2019 avait été entamé) au mois d’octobre 2024 (mois de l’assignation) soit 63 mois, la SA ORANGE France sera condamnée à payer à M. [B] [L] la somme de 2 266.74 euros TTC au titre du préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral, il convient de relever que M. [B] [L] n’a pas été privé de ligne fixe puisque la SA ORANGE France lui a attribué un nouveau numéro, qu’il ne peut pas valablement prétendre qu’il « ne peut plus recevoir ni émettre aucun appel » dès lors qu’il dispose d’une ligne mobile dont il donne le numéro lors de la souscription du contrat le 6 juin 2019 et qui est mentionné dans les conditions particulières transmises le 13 juin 2019.
Si la situation est certes désagréable, elle doit être considérablement mesurée.
En revanche, les multiples démarches entreprises afin de trouver une issue amiable au litige sont démontrées et ont nécessairement été source de préoccupation pour M. [B] [L].
Il s’ensuit que le préjudice moral occasionné par les manquements contractuels et les carences de la SA ORANGE France est démontré et conduit à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ORANGE France qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA ORANGE France sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA ORANGE France à payer à M. [B] [L] les sommes de :
2 266.74 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ORANGE France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ORANGE France aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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