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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3QW
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître [T] [B] de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 02 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 mai 2023, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 542 097 522, a consenti à madame [N] [H] un crédit accessoire à une vente selon contrat de prêt n°82301647307 d’un montant en capital de 18 000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,210% remboursable en 60 mensualités.
Le véhicule de tourisme financé, de marque VOLKSWAGEN modèle POLO 1.0 TSI 95ch Carat Euro6d-T 5, numéro de série WVWZZZAWZMY049414, immatriculé [Immatriculation 6], a été livré le 23 mai 2023.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé à madame [N] [H] le 6 juin 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées d’un montant de 1 241,06 euros, par lettre recommandée avisée mais non réclamée.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 10 juillet 2024 par lettre recommandée avisée mais non réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement des articles L312-39 du Code de la consommation et 1228 et suivants du Code civil, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
en conséquence, condamner madame [N] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 6 mai 2023, la somme de 18 108,25 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,210% à compter du 10 juillet 2024,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence, condamner madame [N] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 6 mai 2023, la somme de 18 108,25 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,210% à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
ordonner la restitution du véhicule de tourisme VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 95ch Carat Euro6d-T 5, numéro de série WVWZZZAWZMY049414, immatriculé [Immatriculation 6],
condamner madame [N] [H] aux dépens,
condamner madame [N] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère oralement à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [H], régulièrement convoquée selon acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 mai 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 4 février 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme dans son article VI « Exécution du contrat » paragraphe 2. « Défaillance de l’emprunteur ».
La S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie de l’envoi à madame [N] [H] le 6 juin 2024 d’une mise en demeure de régler les échéances impayées, préalablement à la déchéance du terme prononcée par la banque le 10 juillet 2024.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt litigieux, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement des sommes de :
16 695,95 euros en principal,
1 279,32 euros en indemnité légale de 8%,
120,80 euros en assurance (primes impayées),
12,18 euros de frais,
soit un total de 18 108,25 euros, arrêté au 6 décembre 2024, outre les intérêts contractuels au taux de 6,210% à compter du 10 juillet 2024, date du prononcé de la déchéance du terme par la banque.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE produit les pièces suivantes :
le contrat de prêt signé électroniquement le 6 mai 2023, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue, la CNI de la défenderesse,
une demande de financement de la défenderesse certifiant avoir reçu le bien le 23 mai 2023, un devis du véhicule en date du 23 mai 2023,
un certificat de salaire de septembre à décembre 2022 de l’emprunteur, un extrait de son contrat de travail du 23 mars 2023, un décompte de salaire du 30 janvier 2023 au 5 mars 2023, une facture d’électricité du mois d’avril 2023,
le tableau d’amortissement du prêt,
un détail de la créance au 6 décembre 2024,
l’historique du prêt,
les courriers de mise en demeure du 6 juin 2024 et de déchéance du terme du 10 juillet 2024 en lettres recommandées,
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Défaut d’attestation de formation :
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, les personnes chargées de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 devenu l’article L.312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement conformément à l’article L.311-8 devenu l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt a été conclu le 6 mai 2023 par l’intermédiaire du lieu de vente [Adresse 5], mandataire bancaire et services de paiement, sis [Adresse 8] (90).
Toutefois, le prêteur ne produit pas l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail du personnel qui a été chargé d’établir la fiche de dialogue prévue à l’article L.311-10 devenu l’article L.312-17 du code de la consommation.
Dès lors, il convient pour ce motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en intégralité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté, soit 18 000,00 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine correspondant, soit 3 059,57 euros,
soit un total restant dû de 14 940,43 euros.
Le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts implique de ne pas faire droit aux demandes du prêteur tendant à condamner l’emprunteur au paiement des frais d’assurance et de procédure.
En conséquence, madame [N] [H] sera condamnée à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 940,43 euros au titre du contrat de prêt n°82301647307.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
III/ Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-2 du même Code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci ; en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce la S.A. CONSUMER FINANCE produit, à son profit, une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, acheté par madame [N] [H] et acceptée en date du 23 mai 2023 tant par le vendeur que par l’emprunteur.
Néanmoins il doit être constaté que le numéro de dossier de crédit porté sur la quittance ne correspond pas à celui du prêt objet du litige et que le montant du financement ne correspond pas à celui réalisé.
Compte tenu de ces incohérences qui ne permettent pas de déterminer que la subrogation porte bien sur le prêt et le bien financé du présent litige, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule.
IV/ Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [N] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [N] [H] sera condamnée à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 542 097 522 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté n°82301647307 consenti le 6 mai 2023 par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à madame [N] [H] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt n°82301647307 accessoire à une vente, conclu le 6 mai 2023 avec madame [N] [H] ;
CONDAMNE madame [N] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 940,43 euros au titre du contrat de prêt n°82301647307 accepté le 6 mai 2023 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution par madame [N] [H] du véhicule de tourisme VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 95ch Carat Euro6d-T 5, numéro de série WVWZZZAWZMY049414, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE madame [N] [H] aux dépens ;
CONDAMNE madame [N] [H] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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