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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 6 mai 2025, n° 23/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EMOTIVE FR, S.A.S. NEOPARTS, S.A.S.U. GUEUDET AUTO NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/95
Affaire N° RG 23/01616 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3ABE
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mai 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [S] [D]
née le 13 février 1988 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
ET
EI [E] [G]
Entrepreneur Individuel immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 379 862 022
dont le siège social est [Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NEOPARTS
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 522 590 082
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Jean-françois TABET, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Delphine LOYER, avocat au Barreau de LYON
S.A.S.U. GUEUDET AUTO NORMANDIE
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 322 881 962
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
SAS EMOTIVE FR
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 822 889 085
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 14]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric ALLÉAUME avocat au Barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 17]
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 03 avil 2025, a été régulièrement appelée en présence de [Y] [T], auditeur de justice,
Me Erwan AUBE et Me Lisa MONSARRAT, loco Me Agnès POMPIER, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Me TABET, Me CAUSSE et Me [X] ont déposé leurs dossiers à l’audience ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier du 26 juin 2023 par lequel Mme [S] [D] a assigné M. [G] [E] et la SASU GUEUDET AUTO NORMANDIE aux fins suivantes :
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1787 du code civil
Vu le rapport d’expertise amiable et contradictoire de Monsieur [C],
JUGER que le véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 19], ne fonctionne plus en raison de l’installation d’un moteur incompatible avec le modèle du véhicule.JUGER que l’entreprise CARROSERIE [E] engage sa responsabilité contractuelle au titre de la défaillance à son obligation de résultat.- JUGER que la SASU GUEUDET AUTOMOBILE est intervenue sur le véhicule SCENIC sans mettre un terme aux désordres grevant le véhicule, de sorte qu’elle engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [D].
— JUGER que l’entreprise CARROSERIE DELVEAUX et la SASU GUEUDET AUTO NORMANDIE, engagent leur responsabilité contractuelle in solidum, au titre de la défaillance à leur obligation de résultat, visant à effectuer une réparation efficace sur le véhicule de Madame [D].
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum l’entreprise CARROSERIE [E] et la SASU GUEUDET AUTO NORMANDIE à payer à Madame [D] la somme de 9.559,83€, correspondant aux coûts de réparation du véhicule RENAULT SCENIC.
— CONDAMNER in solidum l’entreprise CARROSERIE [E] et la SASU GUEUDET AUTO NORMANDIE à payer à Madame [D] la somme de 12.597,53€, correspondant aux coûts exposés par Madame [D] sur le véhicule RENAULT SCENIC correspondant à :
— 1.757,10 €au titre des frais de réparations diverse
— 9.200 € au titre des frais de gardiennage
— 308.07 € au titre de la location du box pour entreposer le véhicule immobilisé
— 1.066,12€ au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé
— 266,24 € au titre des intérêts d’emprunts du contrat à la consommation ayant permis de payer les frais de réparation au garage [E]
— CONDAMNER in solidum l’entreprise CARROSERIE [E] et la SASU GUEUDET AUTO NORMANDIE à payer à Madame [D] la somme de 5.000 € au titre des préjudices de jouissance et moral issus de l’intervention inefficace des garagistes professionnels.
— CONDAMNER in solidum l’entreprise CARROSERIE [E] et la SASU GUEUDET AUTO NORMANDIE à payer à Madame [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la décision du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2024 ordonnant :
— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024,
— ANNULE la fixation de l’affaire au fond pour plaidoirie à l’audience du 6 janvier 2025,
— FIXE l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 février 2025 à 9h30.
Vu l’exploit en date du 3 décembre 2024 par lequel M. [G] [E] a assigné en intervention forcée la SAS NEOPARTS la SAS EMOTIVE FR et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’être relevé et garanti par ces sociétés de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’instance initiée par Mme [S] [D],
Vu l’ordonnance de jonction des procédures en date du 6 mars 2025,
Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [S] [D] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile :
Sur la demande d’expertise, à titre principal
— JUGER que la demande d’expertise judiciaire est dilatoire et infondée et dilatoire.
— REJETER la demande d’expertise judiciaire présentée par le GARAGE [E],
Sur la demande d’expertise, à titre subsidiaire
— METTRE à la charge du GARAGE [E] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
— RECTIFIER le chef de mission n°8 de la façon suivante : « Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou une non façon d’un intervenant antérieur ou faisant suite à l’intervention de M. [G] [E] en qualité de réparateur du véhicule ».
— AJOUTER un chef de mission : « Chiffrer les préjudices subis et à subir, lié avec les désordres constatés, par Mme [D] ».
En tout état de cause
— CONDAMNER le garage [E], à titre provisionnel, à verser à Mme [D] la somme de 12 597.53€, à valoir sur le remboursement des frais qu’elle a exposés, lié à la panne de son véhicule suite à la réparation infructueuse du garage [E].
— CONDAMNER l’entreprise CARROSERIE [E] à payer à Madame [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur réponse en incident de M. [G] [E] demandant au tribunal de :
VU les articles 143, 144 ,146 et 789-5° du Code de procédure civile ;
VU les pièces versées au débat ;
— DEBOUTER Mme [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et prétentions comme étant infondées tant en droit qu’en fait ;
— ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert inscrit dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 18] (lieu de situation du véhicule) qu’il plaira à la juridiction de désigner avec notamment pour mission de :
1. Entendre les parties ainsi que recueillir leurs dires et explications ;
2. Entendre tout sachant, et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
4. Se rendre au lieu de stockage actuel du véhicule, RENAULT [Localité 22] – RRG – [Adresse 9]. de [Localité 25][Adresse 1] [Localité 22], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’expert ;
5. Décrire l’état du véhicule et si possible l’historique de celui-ci, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;
6. Examiner les dysfonctionnements et/ou anomalies techniques tels que mentionnées dans le rapport du Cabinet HME, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7. Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des dysfonctionnements et/ou anomalies constatés ;
8. Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l’intervention de M. [G] [E] (GARAGE [E]) ;
9. Déterminer les imputabilités des différents intervenants parties dans la survenance des désordres allégués ;
10. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
11. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société [G] [E] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre de l’instance initiée par Mme [S] [D] ;
— CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer à M. [G] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la SA AXA France demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143, 144, 146, 789 du code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la compagnie d’assurance AXA France IARD de ses protestations et réserves, laquelle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par son assuré, M. [G] [E] ;
— METTRE à la charge de M. [G] [E] les frais avancés de l’expertise ;
— DEBOUTER Mme [S] [D] de sa demande tendant à voir rectifier le chef de mission proposé par M. [G] [E] ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident en réponse de la SAS NEOPARTS, demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 144 et suivants, 696, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE de ce que la société NEOPARTS n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
• DECRIRE l’historique du véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 19],
• SE VOIR transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule, • SE PRONONCER sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat.
— METTRE l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse.
Vu les dernières conclusions sur incident en réponse de la SAS EMOTIVE FR demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 30 et suivants et 122 du Code de procédure civile,
— JUGER que M. [G] [E] ne justifie pas de sa qualité pour agir à l’encontre de la société EMOTIVE FR SAS,
En conséquence
— JUGER ses demandes à l’encontre de la société EMOTIVE FR SAS irrecevables,
— DONNER ACTE à la société EMOTIVE FR SAS de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par M. [G] [E],
— CONDAMNER M. [G] [E] à payer la société EMOTIVE FR SAS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure .
Les conseils des parties ayant été entendus à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025.
MOTIVATION
1) Sur la fin de non-recevoir
Estimant avoir été assignée en intervention forcée et aux fins de relever et garantir M. [G] [E] dans le cadre d’un litige concernant un véhicule dont la propriété n’est pas démontrée, et par un demandeur qui ne justifie pas qu’il dispose d’une action à son encontre au demeurant non qualifié en droit, la SAS EMOTIVE FR conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par M. [G] [E] à son encontre.
Le juge de la mise en état observera d’abord que c’est manifestement par erreur qu’a été communiquée la carte grise correspondant à un véhicule de remplacement récemment acquis par Mme [S] [D], que la propriété d’un véhicule n’est pas seulement établie par une carte grise, que la propriété du véhicule litigieux n’est pas remise en cause par les autres parties au procès et résulte à l’évidence des autres pièces fournies et ensuite que la SAS EMOTIVE FR est nécessairement mise en cause comme maillon d’une chaîne de contrats, en tant que fournisseur originel des pièces suivantes nécessaires à la réparation du véhicule litigieux : moteur, quatre injecteurs, pompe à injection et turbocompresseur livrées à la SAS NEOPARTS qui les a revendues au garage [E] où elles ont ensuite été montées sur le véhicule RENAULT Scénic de Mme [S] [D].
Dès lors l’appel en garantie du fournisseur originel est recevable.
2) Sur la demande d’expertise judiciaire
Les appels en garantie formés par M. [G] [E] à l’encontre de son assureur AXA, de la SAS ÉMOTIVE France et de la SAS NEOPARTS n’ayant pas été utilement contestés par la demanderesse et aucune demande de disjonction n’ayant été présentée le tribunal devra statuer non seulement sur la responsabilité du prestataire de services de Mme [S] [D] mais aussi sur la responsabilité de chacun des fournisseurs du garage [E] mis en cause par ce dernier, ce qui rend nécessaire, en l’état des éléments probants communiqués, le prononcé d’une expertise judiciaire contradictoire, à la demande et aux frais avancés de M. [G] [E] .
Cette expertise judiciaire réévaluera nécessairement les responsabilités respectives de l’ensemble des intervenants au procès.
Cette expertise s’effectuera selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
3) Sur la demande de provision
Il est de jurisprudence constante que le juge de la mise en état, à l’instar du juge des référés, est le juge de l’évidence et ne peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un préjudice qu’alors que la créance ne s’oppose à aucune contestation sérieuse .
Mme [S] [D] sollicite une indemnisation provisionnelle d’un montant total de 12 597,53 € décomposé comme suit :
– 1.757,10 € au titre des frais de réparations diverses
– 9.200 € au titre des frais de gardiennage
– 308.07 € au titre de la location du box pour entreposer le véhicule immobilisé
– 1.066,12 € au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé
– 266,24 € au titre des intérêts d’emprunts du contrat à la consommation ayant permis de payer les frais de réparation au garage [E] .
Mme [S] [D] expose que cette demande de provision « est naturellement liée aux appels en causes et à la demande d’expertise, dilatoires et tardifs formulés par le garage [E], qui vont faire perdre plusieurs mois, voire plusieurs années à la procédure qui, rappelons-le, avait été fixée pour plaider le 06 janvier 2025. »
M. [G] [E] s’oppose au versement de la provision pour les motifs suivants :
« La demande de provision est incompatible avec une bonne administration de la justice dans la mesure où, d’une part, aucun consensus technique n’existe sur l’origine des désordres affectant le véhicule de Madame [D] comme le souligne son propre expert, d’autre part, car le montant réclamé par Madame [D] est identique à l’euro près à celui réclamé devant la juridiction du fond. »
Le juge de la mise en état estime disposer d’éléments suffisants pour limiter la demande d’indemnisation provisionnelle au montant de la somme effectivement versée au garage [E] soit 7067,95 €.
4) Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [G] [E] à payer à Mme [S] [D] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser aux autres intervenants au procès la charge de leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société ÉMOTIVE FR,
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à titre provisionnel à Mme [S] [D] la somme de 7067,95 € à valoir sur son indemnisation finale,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
M. [R] [F],
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Bordeaux,
domicilié [Adresse 8]
[Localité 11]
avec pour mission de :
– entendre les parties ainsi que recueillir leurs dires et explications ;
– entendre tout sachant, et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise déjà intervenus dans le présent litige ;
– dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
– se rendre au lieu de stockage actuel du véhicule, RENAULT [Localité 22] – RRG – 29 Av. de [Localité 25][Adresse 2], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’expert ;
– décrire l’état du véhicule et si possible l’historique de celui-ci, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;
– se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat ;
– examiner les dysfonctionnements et/ou anomalies techniques, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
– déterminer la ou les causes des dysfonctionnements et/ou anomalies constatés ;
– rechercher et indiquer leur origine ;
– déterminer les imputabilités des différents intervenants parties dans la survenance des désordres allégués ;
– décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
– plus généralement transmettre toute donnée utile à la résolution du litige.
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [G] [E] qui devra consigner à cet effet la somme de 2200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à Mme [S] [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette toutes autres demandes à ce titre,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 octobre 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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