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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 12 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 12 NOVEMBRE 2025
-------------------
N° du dossier : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHFF
A l’audience publique des référés tenue le 07 Octobre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur X Y […] Représenté par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.S. AGRIVISION 19 route de Lyon 33500 LALANDE DE POMEROL
DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2023, Monsieur X Y a fait l’acquisition auprès de Monsieur Z AA d’un véhicule de type quad, de marque BRP, modèle CAN-AM, immatriculé AQ-274-BX pour la somme de 5500 euros.
Postérieurement à la vente, Monsieur X Y a dû procéder au remplacement du moteur pour un montant de 5458,32 euros.
Il a sollicité du vendeur, soit la prise en charge des réparations, soit la résiliation de la vente.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
1
Par ordonnance du 05 mars 2025 (RG N°25/00024), le tribunal judiciaire de PAU a ordonné une expertise dans le litige opposant Monsieur X Y à Monsieur Z AA. Par ordonnance de changement d’expert en date du 25 mars 2025, Monsieur AB AC, expert, a été désigné pour réaliser l’expertise automobile.
Par acte en date du 04 juillet 2025, Monsieur X Y a fait assigner la société AGRIVISION devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de communication de pièces. Il demande à la juridiction de :
-Déclarer communes à la S.A.S AGRIVISION les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur AB AC suivant la décision précitée et les mêmes modalités,
-Juger que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
-Ordonner à la société AGRIVISION, prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Réserver l’indemnité due au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile,
-Mettre provisoirement à la charge de Monsieur X Y les dépens de l’instance.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur X Y représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
D’une part, le demandeur souligne que le tribunal de Dax est compétent dès lors que la mesure d’expertise confiée à Monsieur AB AC est exécutée à […] GEOURS-DE-MAREMNE (40). D’autre part, il fait valoir, en se fondant sur la note expertale du 03 juin 2025, que l’établissement AGRIVISION doit être appelé en la cause compte tenu de son intervention sur le véhicule litigieux. En effet, il explique que les désordres constatés sur le véhicule sont caractérisés par des défauts au niveau du moteur et que la société défenderesse est intervenue sur le quad pour procéder à la révision de celui-ci. Compte tenu des désordres apparus seulement 44 kilomètres après la révision et l’intervention de la société sur le véhicule, Monsieur X Y estime disposer d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise automobile. Enfin, il sollicite la communication de l’attestation responsabilité civile professionnelle du garagiste pour l’année 2023 eu égard à l’intervention de la société en avril et mai 2023. Il estime que cette communication permettra la mise en cause de l’assureur de la société aux fins d’indemnisation. Il demande donc la communication des pièces sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, la société AGRIVISION, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
-Donner acte de ses protestations et réserves,
-Réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
2
SUR CE :
Sur la demande d’expertise commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du pré-rapport déposé par l’expert le 24 juin 2025, que le véhicule de type quad du demandeur présente des désordres au niveau du moteur, lesquels n’ont pas été réparés par la société AGRIVISION en charge de la révision du véhicule selon facture du 22 mai 2023. Compte tenu de ces éléments, Monsieur X Y présente un intérêt légitime à ce que l’expertise en cours soit déclarée commune et opposable à la société AGRIVISION.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la S.A.S AGRIVISION, il convient de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société l’expertise ordonnée le 05 mars 2025 par le tribunal judiciaire de PAU dans le cadre de la procédure RG N°25/00024.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la condamnation de la société AGRIVISION à communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dès lors que les opérations d’expertise en cours interviennent au contradictoire de la S.A.S AGRIVISION, cette dernière est tenue de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 aux fins d’indemnisation ; sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur AB AC par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de PAU du 05 mars 2025 (RG N°25/00024) communes et opposables à la S.A.S AGRIVISION.
ORDONNONS à la société AGRIVISION de communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur X Y,
La présente ordonnance a été signée le 12 novembre 2025 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
4
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