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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 déc. 2017, n° 1204774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1204774 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2016, N° 1204297 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1204774 ___________
SOCIETE HOPE ___________
Mme Z Rapporteur ___________
M. Rémy Rapporteur public ___________
Audience du 21 décembre 2017 Lecture du 29 décembre 2017 ___________ 39-04-02 C
CG/AMG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes
(3ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2012, 20 mars et 13 septembre 2013, 15 février et 13 mai 2014, 19 avril, 24 juin, 1er septembre 2016 et
2 N° 1204774
13 décembre 2017, Me Raymond A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Hope, anciennement dénommée Golfe Peinture, représenté par le cabinet d’avocats Tattevin-Derveaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser la somme totale de 420 621,74 euros toutes taxes comprises correspondant aux cinq acomptes des mois de février 2011 et d’avril à juillet 2011 qui ne lui ont pas été payés dans le cadre de l’exécution du lot n° 13 (peinture et résine) du marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôpital sur le site de Kerio à Noyal-Pontivy, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter respectivement des 14 avril, 14 juin, 15 juillet, 14 août et 13 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser la somme de 579 043,40 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnisation des mesures coercitives prises à son encontre, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser la somme de 3 216 494,26 euros toutes taxes comprises au titre des dommages et intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser la somme de 20 198,17 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’assistance et de conseil pendant le suivi de la procédure devant le tribunal administratif ;
5°) d’ordonner la majoration de 35% des sommes allouées ;
6°) de rejeter les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier du Centre Bretagne ;
7°) de fixer le solde du marché à la somme de 5 719 096,30 euros toutes taxes comprises ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne la somme de 14 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence d’établissement de son projet de décompte final et de mise en demeure de le faire, le décompte général ne pouvait être arrêté et n’a pu devenir définitif, sa requête étant par suite, recevable ;
- le jugement du 2 juin 2016 du tribunal, devenu définitif, est revêtu de l’autorité de chose jugée ;
- les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées, sa réclamation fondée sur le CCAG Travaux de 1976 n’étant pas forclose et sa demande devant, à titre subsidiaire, être examinée sur le fondement de la responsabilité du centre hospitalier ;
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- les retards du chantier ne lui sont pas imputables mais résultent du retard des autres intervenants, ce qui la mettait dans l’impossibilité technique de réaliser les prestations lui incombant ;
- la décision de résiliation du marché est irrégulière, faute d’être signée par le directeur de l’hôpital en sa qualité de maître d’ouvrage, de fixer une date d’effet de la résiliation et de mentionner les mesures à suivre découlant des dispositions de l’article 46.3 du CCAG ;
- les mises en demeure des 28 avril et 13 juillet 2011 sont infondées ;
- les mises en régie partielles sont irrégulières, dès lors qu’elles placent l’entreprise et non des travaux en régie ;
- elles sont infondées, en l’absence de retards dans les travaux qui lui seraient imputables ;
- la décision de résiliation est privée de base légale, par voie de conséquence du caractère injustifié et irrégulier des décisions antérieures de mise en demeure et de mise en régie et n’est, en outre, fondée sur aucune faute grave de l’entreprise ;
- elle a droit au paiement des sommes qui lui sont dues au titre des acomptes nos 18, 20, 21 et 22 des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2011, des retenues injustifiées ayant été opérées sur ces acomptes ;
- les états d’acomptes mensuels des mois d’avril et de mai 2011 n’ont pas été établis et notifiés conformément aux règles contractuelles du CCAG Travaux et du cahier des clauses techniques particulières ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires ;
- aucune pénalité pour retards de travaux ne pouvait lui être appliquée, en l’absence de retards dans l’accomplissement de tâches clés du planning préalablement identifiées ;
- elle est fondée à être indemnisée du bouleversement de l’économie du marché ;
- elle a droit à être indemnisée en raison des mises en régie et de la résiliation injustifiées, d’une part à hauteur du montant des travaux non exécutés en raison de ces mesures coercitives injustifiées et d’autre part, du fait des préjudices indirects qu’elle a subis et de la situation où elle s’est trouvée de devoir vendre son fonds ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des frais d’expertise et d’assistance qu’elle a été contrainte d’exposer, ainsi que l’indemnisation de la majoration d’impôt qu’elle devra assumer du fait des dommages-intérêts qui vont lui être versés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 19 juin, 14 décembre 2013, 12 mai 2014, 15 avril et 24 juin 2016 et 4 décembre 2017, le centre hospitalier du Centre Bretagne, représenté par Me Bonnat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de – 1 475 964,93 euros toutes taxes comprises, par voie de conclusions reconventionnelles, à ce que la société Hope soit condamnée à lui verser la somme de 1 475 964,93 euros toutes taxes comprises et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Hope au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive, en l’absence de contestation par la société requérante du décompte de résiliation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification ;
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- les décisions de mise en régie et de résiliation sont devenues définitives et leur bien- fondé ne peut plus être contesté ;
- la mise en demeure, les mises en régie partielles et la décision de résiliation sont justifiées par les retards accumulés par la société Hope ;
- le rejet des réclamations de la société requérante est devenu définitif, celle-ci n’étant plus recevable à le contester ;
- la société requérante a surévalué les travaux qu’elle avait accomplis ;
- les autres moyens soulevés par la société Hope ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1102580 du 8 juillet 2011 du président du tribunal statuant en référé- constat et désignant M. X en qualité d’expert judiciaire ;
- l’ordonnance n° 1102634 du 18 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal, a modifié la mission de constat de M. X ;
- l’ordonnance n° 1102859 du 1er août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal, a statué en référé-constat et désigné M. X en qualité d’expert judiciaire afin de procéder notamment à la description de l’état d’avancement dans certaines zones de l’hôpital en ce qui concerne les lots n° 7 « plâtre, cloisons, doublages plafonds », n° 8 « menuiseries intérieures », n° 10 « revêtements de sols souples », n° 12 « plafonds suspendus », n° 14 « agencements », n° 17 « plomberie-sanitaires », n° 23 « courants forts » et n° 24 « courants faibles » et le niveau d’approvisionnement de ces corps de métiers dans l’ensemble de ces zones ;
- l’ordonnance n° 1102859 du 4 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné M. Y en remplacement de M. X pour la mission d’expertise ordonnée le 1er août 2011 ;
- l’ordonnance n° 1103144 du 12 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal, a étendu la mission confiée à M. Y ;
- l’ordonnance nos 1102580 et 1102634 du 5 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise de M. X à la somme de 10 581,92 euros toutes taxes comprises ;
- l’ordonnance nos1102859 et 1103144 du 18 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise de M. Y à la somme de 3 999,96 euros toutes taxes comprises ;
- l’ordonnance n° 1200286 du 4 mai 2012 par laquelle le président du tribunal a statué en référé-provision ;
- l’arrêt n° 12NT01374 de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 30 novembre 2012 ;
- le jugement n° 1204297 du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes.
Vu :
- le code des marchés publics
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
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- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de :
• Me Derveaux, représentant la société Hope.
• Me Costard, représentant le centre hospitalier du Centre Bretagne.
1. Considérant que le centre hospitalier du Centre Bretagne, issu de la fusion entre le centre hospitalier de Pontivy et le centre hospitalier intercommunal de Plémet-Loudéac au 1er janvier 2005, a entrepris la construction d’un nouvel hôpital d’une superficie d’environ 43 000 m² sur le site de Kerio, situé à Noyal-Pontivy (Morbihan) ; que la maîtrise d’œuvre de ce marché a été attribuée à un groupement commun constitué de la société Groupe 6, mandataire commun, de la société L’Hyver-Brechet-Lohé et de la société Ouest coordination, chargée de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux ; que, par un acte d’engagement en date du 21 avril 2008, le marché correspondant au lot n° 13 « peinture et résine » a été attribué à la société Golfe Peinture, aux droits de laquelle est venue la société Hope depuis le 25 novembre 2011, pour un montant de 1 430 000 euros hors taxe, porté à la somme de 1 455 724,67 euros hors taxe par avenant n° 4 en date du 2 septembre 2011 ; que l’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 22 mai 2008 ; que les travaux, d’une durée prévisionnelle de 36 mois et devant être achevés au 23 mai 2011, ont connu d’importants retards que le maître d’ouvrage impute à l’insuffisance des moyens humains et matériels mis en œuvre par l’entreprise Golfe Peinture, alors que cette entreprise les attribue aux retards d’exécution des autres entreprises et corps de métiers impliqués dans ce chantier ; que les délais contractuels d’exécution des travaux ont été prolongés à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2011 ; qu’une mise en régie partielle portant sur la zone de la maternité a été notifiée à la société Golfe Peinture, le 14 juin 2011 ; qu’une nouvelle mise en régie partielle portant sur d’autres zones lui a été notifiée, le 4 août 2011 ; que par une décision du 3 octobre 2011, le directeur de l’hôpital, en sa qualité de personne responsable du marché, a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Golfe Peinture ; que le centre hospitalier du Centre Bretagne a conclu un marché de substitution avec la société Leroux pour terminer les travaux du marché attribué à la société Golfe Peinture ; qu’un décompte de résiliation a été établi le 20 septembre 2012, notifié le 24 septembre suivant à la société Hope ; que MM. X et Y, experts désignés par des ordonnances du président du tribunal, ont déposé leurs rapports respectifs les 3 août et 13 octobre 2011 ; que dans le dernier état de ses écritures, la société Hope, représentée par Me A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de cette société placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 19 décembre 2012, demande, d’une part, à être indemnisée des préjudices ayant résulté de la résiliation du marché et des mesures coercitives
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ayant précédé cette résiliation, d’autre part, le versement de cinq acomptes correspondant à des prestations qu’elle a réalisées mais qui ne lui ont pas été payées, en outre, à ce que des dommages et intérêts lui soient versés en raison des préjudices immatériels qu’elle a subis et des frais d’assistance juridique et de procédure qu’elle a engagés et enfin, à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 5 719 096,30 euros toutes taxes comprises ; que le centre hospitalier du Centre Bretagne demande, pour sa part, que le solde du marché soit fixé à la somme négative de -1 475 964,93 euros toutes taxes comprises et, par voie de conclusions reconventionnelles, à ce que la société Hope soit condamnée à lui verser la somme de 1 475 964,93 euros toutes taxes comprises ;
Sur les pièces versées par le centre hospitalier du Centre Bretagne :
2. Considérant que si la société Hope demande que les pièces nos 16, 20, 21, 27, 28, 30 et 31 versées à la procédure par le centre hospitalier du Centre Bretagne soient écartées des débats, faute d’avoir été établies contradictoirement et d’être datées, ces pièces ont cependant pu être débattues de manière contradictoire par les parties dans le cadre de la présente instance ; qu’il appartient au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu de l’ensemble des pièces versées à la procédure ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’écarter du débat les pièces nos 16, 20, 21, 27, 28, 30 et 31 produites en défense;
Sur la recevabilité de la requête :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 46.1 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable en l’espèce : « Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché, avant l’achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article » ; qu’il ressort des stipulations des articles 13.3 et 13.4 de ce cahier qu’il appartient à l’entrepreneur, après l’achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application de l’article 46.1 du même cahier, de la date d’effet de la résiliation du marché ; que faute pour l’entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d’office par le maître d’œuvre ; qu’il appartient ensuite au maître d’ouvrage d’établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l’entrepreneur ; que selon l’article 13.44 du même cahier : « 13.44. L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (…) de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. / (…) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement
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définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. » ; qu’en application des paragraphes 44 et 45 de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales, si l’entrepreneur n’a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché;
4. Considérant que le centre hospitalier du Centre Bretagne soutient que, par application dispositions des paragraphes 44 et 45 de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, le décompte de résiliation qu’il a établi le 20 septembre 2012 et notifié le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise Hope était, faute d’avoir été contesté par celle-ci dans un délai de quarante-cinq jours, devenu définitif à la date du 23 novembre 2012 à laquelle a été enregistrée la présente requête ;
5. Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions citées au point 3 que le décompte général ne peut être établi sans qu’ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l’entrepreneur ; qu’il résulte de l’instruction que la société Hope n’a pas dressé son projet de décompte final avant la notification du décompte de résiliation qui lui a été notifié par le centre hospitalier du Centre Bretagne ; qu’à cet égard aucune mise en demeure d’établir un tel décompte, restée infructueuse, ne lui a été adressée ; qu’en particulier, ni les mises en demeure d’établir son décompte adressées à la société Hope par l’intermédiaire du logiciel de gestion financière des marchés « Ediflex », ni le courriel général adressé le 12 avril 2012 par le centre hospitalier du Centre Bretagne aux entreprises titulaires des marchés pour leur rappeler la date limite de dépôt de leurs projets de décompte général définitif sur le logiciel « Ediflex » au 15 avril 2012 ne sauraient tenir lieu de la mise en demeure visée au paragraphe 32 de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales travaux de 1976 applicable en l’espèce ; qu’en effet, en l’absence de stipulations contractuelles expresses en ce sens, l’utilisation de la plateforme « Ediflex » ne saurait emporter dérogation aux règles d’établissement et de contestation des décomptes et de forclusion contractuelle prévues au cahier des clauses administratives générales travaux, et notamment aux règles figurant aux articles 13.3 et 13.4 concernant l’établissement du décompte final et du décompte général du marché ; que, par suite, le moyen tiré du caractère définitif et intangible du décompte de résiliation doit être écarté ;
Sur la résiliation du marché :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 46 « Résiliation du marché » du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976 applicable en l’espèce : « 46.1. Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché, avant l’achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet. / (…)/ Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l’entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de
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quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. / / 46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l’entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L’établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l’article 13. / 46.3. Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrage. / A défaut d’exécution de ces mesures par l’entrepreneur dans le délai imparti par la personne responsable du marché, le maître d’œuvre les faits exécuter d’office. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas à la charge de l’entrepreneur (…) » ; que selon l’article 49 relatif aux « Mesures coercitives » du même cahier : « 49.1. (…) lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, (…) ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 49.3. Pour établir la régie, laquelle peut n’être que partielle, il est procédé, l’entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise à celui- ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux poursuivis en régie. / L’entrepreneur peut être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. / Après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée. / 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l’article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d’offres avec publicité préalable ; (…) Par exception aux dispositions du 42 de l’article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. / 49.5. L’entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / 49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l’entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. / Dans le cas d’une diminution des dépenses, l’entrepreneur ne peut en bénéficier même partiellement. » ;
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7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 49 précité du cahier des clauses administratives générales, la personne responsable du marché a adressé à la société Golfe Peinture, le 28 avril 2011, une mise en demeure « de mettre en œuvre sous quinze jours un effectif opérationnel conforme au « planning prévisionnel » établi le 25 mars 2011 par Ouest Coordination, à savoir un effectif moyen minimum de 39 compagnons (27 en zone « plateaux technique » dite « TEC », 12 en zone « hébergement », dite « HEB »), effectif total minimum à maintenir pour les périodes de mai et juin 2011 » ; qu’après avoir constaté que l’effectif de la société requérante sur le chantier à partir du 18 mai 2011 était inférieur à celui demandé par la mise en demeure du 28 avril 2011, le directeur du centre hospitalier du Centre Bretagne a, par une décision du 14 juin 2011, décidé de mettre la société Golfe Peinture en régie partielle, à ses frais et risques, pour la partie « maternité » du nouvel hôpital (zone dite « N1 TEC 2.2 »), à l’exception de la lasure sur coques béton ; qu’il a mis en demeure la société requérante « d’interrompre tous travaux dans cette zone » dès réception de ce courrier ; que cette lettre précisait également qu’un marché serait conclu avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux, les excédents de dépenses en résultant étant mis à la charge de la société Golfe Peinture ; qu’il lui était également enjoint d’achever les travaux lui incombant dans les autres zones du chantier « en mettant en œuvre les moyens suffisants et, en particulier, en déployant les effectifs nécessaires » ; que, le 13 juillet 2011, le directeur du centre hospitalier du Centre Bretagne a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Golfe Peinture en lui demandant de se conformer au tableau récapitulatif et au tableau de finitions par zone établi la veille par la société Ouest Coordination ; que, par une décision du 4 août 2011, le directeur du centre hospitalier du Centre Bretagne a notifié à la société requérante une nouvelle décision de mise en régie partielle portant sur neuf autres zones de l’hôpital en construction en lui demandant d’interrompre les travaux dès réception de ce courrier ; que cette lettre indiquait également qu’un marché serait passé avec un autre entrepreneur pour la réalisation des travaux dans ces neuf zones, les excédents de dépenses résultant de ce nouveau marché étant mis à la charge de la société Golfe Peinture ; qu’enfin, il était demandé à l’entrepreneur de prévoir au moins quinze peintres sur le chantier de l’hôpital dès la reprise du mois de septembre ; que le 3 octobre 2011, le centre hospitalier du Centre Bretagne a prononcé la résiliation du marché relatif au lot n° 13 « peinture et résine » aux frais et risques de la société Golfe Peinture ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier du Centre Bretagne :
8. Considérant, en premier lieu, que si une partie à un contrat administratif peut former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation, l’absence de contestation de la validité de la mesure de résiliation du contrat dans un tel délai ne saurait faire obstacle à ce que le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demande l’indemnisation des préjudices qu’il a subis ; qu’en l’espèce, la société requérante ne demande pas la reprise des relations contractuelles, mais l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison de la résiliation, dont elle conteste la régularité et le bien-fondé, du marché qui lui avait été attribué ; que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la contestation, par la
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société Hope, de la validité de la décision de résiliation du 3 octobre 2011 doit, par suite, être écartée ;
9. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du paragraphe 22 de l’article 50 « Intervention du maître de l’ouvrage » du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976, applicable en l’espèce : « (…) 50.22 – Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. / 50.23 – La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l’ouvrage (…) » ; qu’aux termes de l’article 50 « Procédure contentieuse » du même cahier : « 50.31 – Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (…)» ; qu’il résulte de l’instruction que la société Hope a adressé un mémoire en réclamation n°7 au centre hospitalier du Centre Bretagne, le 20 décembre 2011, pour contester la régularité et le bienfondé de la décision de résiliation du 3 octobre 2011 ; que ce mémoire portait sur un différend survenu directement entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage en application du paragraphe 22 de l’article 50 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976 ; que le silence gardé par le centre hospitalier du Centre Bretagne a fait naître une décision implicite de rejet sur ce mémoire ; que si la société Hope avait la faculté de saisir le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la réception par le centre hospitalier du Centre Bretagne de son mémoire en réclamation n°7 pour contester cette décision implicite de rejet en application du paragraphe 31 de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976, qui déroge sur ce point au délai de recours contentieux de droit commun, elle n’y était toutefois pas tenue ; qu’en outre, en l’absence de notification à la société Hope d’une décision expresse du maître de l’ouvrage sur sa réclamation, le délai de six mois pour saisir le tribunal administratif prévu par le paragraphe 32 de l’article 50 précité ne lui était pas opposable ; que, par suite, la requête de la société Hope est recevable en ce qu’elle conteste les sommes mises à sa charge au titre de la résiliation à ses frais et risques du marché litigieux ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation du marché attribué à la société Hope :
10.Considérant, en premier lieu, d’une part, que selon l’article 4.1 relatif aux « délais d’exécution des travaux » du cahier des clauses administratives particulières commun à l’ensemble des lots du marché relatif à la construction de l’hôpital de Kerio, le calendrier
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prévisionnel d’exécution prévu par l’article 4.1.1 « précise la liste et les dates d’achèvement des tâches clés, dont l’exécution aux dates contractuelles, ainsi fixées, devra impérativement être respectée » ; qu’aux termes du paragraphe 4.1.2 « calendrier détaillé d’exécution » du même cahier, il appartient au titulaire de la mission « ordonnancement, pilotage et coordination des travaux » (OPC) d'« effectuer les arbitrages nécessaires au respect du délai global des travaux, dans le respect des tâches clés intermédiaires définies dans le calendrier prévisionnel » et, pour cela, le cas échéant, de « demander au titulaire d’augmenter les moyens affectés à certaines tâches, sans que cela remette en cause le caractère forfaitaire du marché » ; qu’il est stipulé que le calendrier détaillé d’exécution est « notifié par le maître d’œuvre au titulaire par voie d’ordre de service (…) » ; que ces mêmes stipulations précisent également que, sur simple demande du titulaire de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, l’entrepreneur devra établir des calendriers détaillés complémentaires, tels par exemple que le « calendrier de rattrapage en cas de retard » ; que l’article 8.1 « Période de préparation –programme d’exécution des travaux » du même cahier énonce que pour l’élaboration du calendrier détaillé d’exécution prévu par l’article 4.1.2, le titulaire devra, sous vingt jours, établir et présenter au visa du maître d’œuvre le « programme d’exécution des travaux (…). Le programme fera apparaître les moyens en hommes et matériels que le titulaire prévoit de mettre en place (…) » ;
11.Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, que le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux a été notifié à la société requérante par un ordre de service n° 13/51 du 31 janvier 2011, les travaux devant être achevés le 30 septembre 2011 ; qu’il n’est pas contesté que le calendrier prévisionnel d’exécution ainsi notifié constitue un document contractuel ;
12.Considérant en outre, qu’il résulte de l’instruction que la société Ouest Coordination, titulaire de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, a notifié à la société Golfe Peinture, le 25 mars 2011, un « planning prévisionnel » faisant état, au regard des travaux prévus, du nombre de salariés de la société Golfe Peinture devant être présents sur le chantier pour achever les travaux dans les délais contractuels prévus ; que ce planning rectifiait celui que lui avait adressé, le 23 mars 2011, la société Golfe Peinture ; qu’ainsi, il résulte de l’instruction que le planning en date du 25 mars 2011 avait pour seul objet d’assurer le respect des délais contractuels notifiés par l’ordre de service n° 13/51 du 31 janvier 2011, en affectant des effectifs suffisants sur le chantier, compte-tenu des travaux restant à réaliser, estimés à cette date à 2 659 journées ; que le « planning prévisionnel » du 25 mars 2011 ne procédait pas à la modification des délais contractuels d’exécution des travaux ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier du Centre Bretagne pouvait se référer au planning du 25 mars 2011, qui ne modifiait pas celui du 31 janvier 2011, pour demander à la société requérante de mettre en œuvre les effectifs nécessaires pour achever les travaux lui incombant dans les délais contractuels ;
13.Considérant, en second lieu, qu’après avoir constaté que les effectifs mis en œuvre par la société requérante sur le chantier ne correspondaient pas à ceux définis par la société Ouest Coordination comme étant nécessaires pour terminer les travaux dans les délais
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contractuels, le centre hospitalier du Centre Bretagne a, par une décision du 14 juin 2011 procédé à une mise en régie d’une zone précise de travaux, à savoir la partie « maternité » (N1 TEC 2.2), à l’exception des travaux de lasure sur coques béton ; que, quant à elle, la décision du 4 août 2011 procède à une mise en régie des travaux incombant à la société Golfe Peinture dans neuf zones dénommées A à I, précisément énumérées, à savoir « l’ensemble des cages d’escaliers intérieurs » (zone A), « les circulations visiteurs le long des patios de RJ à N3 » (zone B), « les locaux syndicaux et médecine du travail en RJ TEC 1-1 » (zone C), « le bâtiment SAMU en RH SAMU » (zone D), « le hall d’entrée + ellipse+ box admissions en RH TEC 2-2 » (zone E), « la salle de conseil + bibliothèque médicale + réunion au N2 TEC 2-2 » (zone F), « la circulation entrée personnel RB. GEN.08 en RB HEB 2-1 » (zone G), « le service dialyse, AUB et HAD en RJ TEC 2-2 et TEC 2-3 » (zone H) et enfin « le service psychiatrie en RJ HEB 2-2 et TEC 2-2 » (zone I) ;
Quant au bien-fondé de la mise en régie partielle de la partie « maternité » du 14 juin 2011 :
14.Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du calendrier d’exécution détaillé des travaux établi au mois de janvier 2011 que les travaux de peinture des locaux de la maternité (TEC 2-2, niveau 1) devaient être réalisés en mars 2011 en ce qui concerne la peinture des plafonds et des murs des bureaux et des chambres et du 18 avril au 17 mai 2011 en ce qui concerne les plafonds et murs des circulations, les travaux de finition devant être réalisés du 18 au 28 juillet 2011 ; qu’en réponse à la liste des « points bloquants » établie par la société Golfe Peinture, le 11 avril 2011, faisant état d’encombrement de cette zone ainsi que de bandes et coffres à terminer, la société Ouest Coordination s’est engagée à mettre à disposition ces locaux à compter du 2 mai 2011 ; que le rapport « Kerion » relatif à « l’état des subjectiles suite à la mise en demeure », ne fait état d’aucune observation en ce qui concerne la maternité, qui doit ainsi être regardée comme propre à la réalisation des travaux de peinture ; que le compte-rendu de chantier du 19 mai 2011 indique que l’ensemble des locaux et circulations de la zone TEC 2-2 est disponible pour intervention du peintre ; que selon le procès-verbal de constatation du 21 juin 2011, opération faisant suite à la décision de mise en régie partielle du 14 juin 2011 à laquelle la société Golfe Peinture avait été régulièrement convoquée, sans cependant être présente, les enduits ne sont pas réalisés dans la majorité des chambres, les peintures étant, en revanche, très avancées, à hauteur de 85% ou plus, dans les différents bureaux et locaux techniques ainsi que dans la nurserie ; que les enduits sur les cloisons sont réalisés à 80 % dans la zone de circulation n°1 mais à 5% seulement dans la zone de circulation n° 2, les enduits sur plafond n’ayant pas débuté ; que les enduits dans les zones de circulation n° 3 à 5 ne sont pas entamés ;
15.Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que les travaux de peinture avaient débuté de manière substantielle dans la zone « maternité » avant même la décision de mise en régie partielle de cette zone ; qu’en outre, la mise en demeure mentionnée au point 7 du présent jugement adressée à la société requérante par le centre hospitalier du Centre Bretagne, le 28 avril 2011, revêtait un caractère général sur les effectifs à mettre en œuvre pour achever les travaux de peinture dans les délais contractuels prévus ; qu’elle ne
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fixait aucun objectif spécifique à la société requérante en ce qui concerne les travaux de peinture dans la zone maternité, dont les locaux n’ont concrètement été mis à disposition que le 2 mai 2011, en retard par rapport au calendrier détaillé d’exécution des travaux prévoyant le début des travaux de peinture dans cette zone dès le mois de mars 2011; qu’aucun ordre de service ou même de courrier ne signale d’urgence particulière en ce qui concerne l’achèvement des peintures et résines dans cette zone ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la société Golfe Peinture n’aurait pas été en mesure d’achever les travaux qu’elle avait substantiellement débutés ainsi que cela résulte du procès-verbal de constatations du 16 juin 2011, y compris avec des effectifs moindres que les 39 compagnons demandés par la mise en demeure du 28 avril 2011, qui, ainsi qu’il a été dit ne portait pas sur la seule zone maternité ;
16.Considérant, en conséquence, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Golfe Peinture aurait été défaillante en ce qui concerne l’achèvement des travaux lui incombant dans la zone « maternité » ou aurait manqué à ses obligations contractuelles sur ce point, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été en mesure d’achever les peintures dans cette zone dans les délais qui lui étaient impartis par l’ordre de service n° 13/51 du 31 janvier 2011 ; que, par suite, la décision de mise en régie du 14 juin 2011 n’est pas fondée ;
Quant au bien-fondé de la mise en régie partielle du 4 août 2011 :
17.Considérant, en premier lieu, que la décision du 4 août 2011 prononçant la mise en régie partielle de neuf zones du chantier de construction de l’hôpital en ce qui concerne les travaux du lot n° 13 – peinture et résine – se fonde sur la circonstance, qu’alors qu’il lui avait été demandé, par la mise en demeure du 13 juillet 2011, de se conformer au tableau récapitulatif et au tableau de finitions par zones établis par la société Ouest Coordination et, à cette fin, de placer respectivement 42 et 56 compagnons sur le chantier durant les semaines 29 et 30, seuls 8 compagnons de la société requérante étaient présents sur le chantier durant la semaine 29 et 7 la semaine suivante ;
18.Considérant, en deuxième lieu, que, par un courrier du 25 juillet 2011 en réponse à la mise en demeure du 13 juillet précédent, la société Golfe Peinture s’est prévalue de l’impossibilité technique de réaliser les travaux de peinture dans de nombreuses zones, eu égard à leur encombrement, à la circulation des intervenants des autres entreprises ou à l’absence de réception ou de préparation suffisante des supports ; qu’elle faisait également état de l’impossibilité de mettre 52 peintres à disposition sur le chantier au mois d’août 2011, l’ordre de service du 31 janvier 2011 ne prévoyant aucun travaux à cette date ; qu’elle indiquait, en conséquence, placer un effectif réduit dans certaines zones (niveau RH, N1 et N2 de HEB 1) afin de « traiter des réserves émises lors des opérations préalables à la réception » ;
19.Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte du planning détaillé des travaux de fin de chantier de janvier 2011 que les travaux de peinture dans les zones « HEB » (hébergement) devaient être achevés en mai 2011 pour les derniers d’entre eux ; que dans les locaux « TEC » (plateaux techniques), les travaux de finition du lot n°13 devaient être achevés à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août (rez-de-jardin TEC-1), le nettoyage avant
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opérations préalables de réception devant, pour plusieurs des zones « plateaux techniques », être réalisé au mois d’août ;
20.Considérant, en quatrième lieu, que MM. X et Y ont visité, pour le premier, la zone « plateaux techniques » du chantier, pour le second, l’ensemble du chantier, respectivement en juillet et août 2011 et dressé des constats de l’état d’avancement des travaux ; qu’il résulte de l’instruction, que d’une part, aucune impossibilité de réaliser les travaux de peinture n’est relevée en ce qui concerne les box d’admissions de la zone E mentionnée au point 13 du présent jugement et les salles de réunion de la zone F ; que s’agissant des services « Psychiatrie » (zone I de la décision de mise en régie partielle du 4 août 2011), les travaux de peinture peuvent être réalisés, hormis quelques exceptions ponctuelles liées à l’encombrement de certaines salles ou à des travaux de finition devant être terminés ; que d’autre part, les travaux de finition de peinture ne peuvent être réalisés entièrement, dans trois autres zones, à savoir les locaux syndicaux et de la médecine du travail, soit la zone C, le grand hall d’accueil en zone E et la bibliothèque médicale en zone F, en raison, pour la première de ces trois zones, de désordres, tels que des trous ou des plinthes en bois à terminer faisant obstacle à l’exécution des travaux de peinture dans les règles de l’art, pour le grand hall d’accueil, de l’absence de réception du support par le maître d’œuvre, ce qui fait obstacle à la finition des travaux par le peintre et, pour la bibliothèque médicale, d’une réserve non levée tenant à un défaut de planimétrie localisé ; qu’en revanche, deux zones correspondant au SAMU et au service de dialyse, dénommées respectivement zone D et zone H par la décision du 4 août 2011, ne pouvaient être peintes, à l’exception de quelques salles déjà peintes ou prêtes pour travaux de finition ; que s’agissant du SAMU, M. Y relève ainsi que « les locaux ne sont pas hors d’air » et que « toutes les huisseries métalliques sont fortement corrodées » ; que s’agissant de la zone « dialyse », M. X constate l’absence quasi-généralisée de canalisations sur les lavabos dans cette zone ; que M. Y constate, pour sa part, que des trous doivent être rebouchés, que le quitus pour les faux- plafonds repris à la suite de modifications doit être donné ou encore signale diverses finitions incombant à d’autres entreprises dans plusieurs salles de cette zone ; que, par ailleurs, s’agissant des cages des escaliers intérieurs (zone A), le rapport d’expertise de M. Y ne relève aucun obstacle à la réalisation des travaux de peinture pour quatre des dix escaliers, la nécessité de réaliser des finitions pour trois d’entre eux et celle de ne peindre les escaliers 5 à 7 qui servent à la circulation de l’ensemble des entreprises qu’en « toute fin de chantier », sans obstacle cependant à la réalisation des travaux de finition dans cette mesure ; qu’ainsi les travaux peuvent être avancés dans sept des dix escaliers ; qu’enfin, s’agissant des zones de circulation, dénommées respectivement zone B pour les circulations visiteurs le long des patios et zone G pour la circulation de l’entrée des personnels (RB. GEN.08 et RB HEB 2-1), les rapports d’expertise relèvent que la plupart des circulations horizontales ne sont pas peintes, les enduits étant cependant apposés ; qu’aucun obstacle n’est relevé par les deux experts s’agissant de plusieurs circulations ; que cependant, M. Y relève, en ce qui concerne les circulations 1-2 et 3 et 7 à 10, que de nombreux désordres, tels que des joints manquants ou à reprendre, des bandes de plâtre entre plaques à reprendre, des défauts de planéité localisés ou de voile béton en biais, des bandes soufflées, ne permettent pas de terminer les travaux de peinture ;
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21.Considérant, en cinquième lieu, que si le centre hospitalier du Centre Bretagne estime, en se fondant sur les rapports d’expertise de MM. X et Y, que plus de 76 % des locaux étaient prêts à peindre, il omet de préciser que certains de ces locaux étaient déjà peints, l’absence de peinture ne pouvant, par suite, être reprochée à la société requérante en ce qui concerne ces derniers locaux ; que s’agissant des circulations horizontales, il résulte également de l’instruction que certaines étaient déjà peintes, aucune inertie ne pouvant, par suite, être reprochée à la société requérante ; qu’en outre, alors même que certains des travaux de finition devant être réalisés sont ponctuels et localisés, il ne saurait cependant être exigé de l’entrepreneur de débuter les travaux de peinture et de finition dans des locaux nécessitant des travaux de finition de la part d’autres corps de métier et faisant, par suite, obstacle à la réalisation des travaux de peinture dans les règles de l’art ;
22.Considérant, en sixième lieu, que s’il est constant que la société Golfe Peinture n’a pas mis à disposition sur le chantier les effectifs que la société Ouest Coordination estimait nécessaires pour terminer les travaux dans les délais contractuels, il n’est pas établi, au vu notamment du rapport d’expertise de M. Y, que la mise à disposition de ces effectifs aurait été utile eu égard à l’état d’avancement du chantier ; qu’ainsi que le fait valoir la société requérante, peu de zones étaient réellement prêtes à recevoir les finitions de peinture ;
23.Considérant, en dernier lieu, qu’en se fondant sur le seul écart entre les effectifs présents sur le chantier et ceux estimés nécessaires par la société Ouest Coordination, pour placer la société requérante en régie partielle, sans prendre en compte, eu égard à l’état d’avancement du chantier, la possibilité pour cette dernière de réaliser les travaux lui incombant dans les règles de l’art, le centre hospitalier du Centre Bretagne n’a pas justifié sa décision de mise en régie partielle du 14 août 2011 ;
Quant au bien-fondé de la décision de résiliation :
24.Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que les retards dans l’exécution des travaux seraient essentiellement imputables à la société Golfe Peinture ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que celle-ci aurait commis une faute grave en ne mettant pas à disposition sur le chantier les effectifs demandés par la société Ouest Coordination, eu égard à l’état d’impréparation des locaux et à la désorganisation du chantier, qui n’auraient pas permis aux salariés dont la présence était exigée sur le chantier de travailler dans de bonnes conditions et selon les règles de l’art ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la régularité et le bien-fondé des mises en demeure des 28 avril et 13 juillet 2011 et la régularité des décisions de mise en régie partielles et de résiliation du marché, le centre hospitalier du Centre Bretagne n’était pas fondé à prononcer la résiliation du marché en cause ;
Sur les demandes de paiement au titre de différents acomptes :
25.Considérant qu’aux termes de l’article 13 « Modalités de règlement des comptes » du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976 : « 13.1. Décomptes mensuels : / 13.11. Avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du
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mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celle-ci (…) / En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l’entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l’article 20, dans les conditions qui y sont précisées. / Le projet de décompte mensuel établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre ; il devient alors le décompte mensuel. / 13.12. Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes : / 1° Travaux à l’entreprise ; / 2° Travaux en régie ; / 3° Approvisionnements ; / 4° Avances ; / 5° Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ; / 6° Remboursements des dépenses incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance ; / 7° Montant à déduire égal à l’excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d’office à la place de l’entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s’il avait exécuté ces prestations. / 8° Intérêts moratoires. / 13.13. Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon suivante : (…) / En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations (…) /
13.22. Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur, par ordre de service, l’état d’acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur a été modifié (…) / 13.24. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de l’actualisation ou de la révision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque l’entrepreneur n’a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l’ordre de service mentionné au 22 du présent article. » ; que selon l’article 3.3.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « (…) Les acomptes mensuels seront présentés conformément à l’article 13.1 du CCAG Travaux, et selon le modèle agréé par le maître d’ouvrage. (…) les demandes d’acompte du mois m devront être remises au maître d’œuvre entre le 1er et le 5ème jour ouvrable du mois m+1 en dérogation au 13.11 du CCAG. En cas de remise en dehors de ces délais, les demandes d’acompte seront retournées au titulaire. (…) / Les acomptes présentés devront reprendre la liste des postes de la DPGF correspondante avec leurs numéros d’articles, les avancements du mois m -1 et du mois m ainsi que la différence entre ces avancements. Ces avancements seront exprimés en pourcentage du montant total de chaque poste. » ;
26.Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’établissement du décompte mensuel de l’entrepreneur et le versement de l’acompte mensuel ont été effectués sous forme dématérialisée, par le logiciel « Ediflex » qui permet des échanges électroniques entre les parties ; que l’entrepreneur avait la faculté de suivre les différentes étapes de vérification et de validation ou de rectification de son projet de décompte mensuel sur ce logiciel ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, que les états d’acompte mensuels auraient été notifiés par ordre de service conformément aux stipulations de l’article 13.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976, auquel le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux ne dérogeait pas ; que cependant, la société requérante ne saurait faire valoir qu’en l’absence de notification des acomptes mensuels par ordres de service signés du maître d’ouvrage, ses propres projets de décomptes mensuels auraient nécessairement été validés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ; que la société Hope est toutefois fondée à contester les montants figurant sur les acomptes mensuels du maître d’ouvrage, qui ne lui ont pas été notifiés régulièrement, alors, au surplus, qu’elle a
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contesté les montants relatifs aux acomptes des mois de février 2011 et d’avril à juillet 2011 par des mémoires en réclamation portant sur chacun d’eux ;
En ce qui concerne l’état d’avancement des travaux :
27.Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir qu’elle a réalisé 86
% des travaux lui incombant ; qu’il résulte de l’instruction que 4 793 journées de travail sur le chantier étaient nécessaires pour réaliser les travaux afférents au lot n°13 « peinture et résine » ; qu’à la fin du mois de mars 2011, la société requérante avait accompli 2 845 journées de travail sur le chantier, soit 59 % des journées prévues ; qu’à cette date, le maître d’œuvre estimait cependant qu’elle avait réalisé 61 % des travaux de peinture et de résine ;
28.Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a placé un effectif moyen de 16 peintres, hors applicateurs de résine, sur le chantier en avril 2011, de 25 à 26 en mai et juin 2011 et de 8 en juillet 2011, aucun salarié n’ayant travaillé sur le chantier en août ; que si la société requérante soutient que les effectifs dénombrés par la société Ouest Coordination ne prenaient pas en compte l’ensemble de ses salariés présents sur le site, elle ne produit cependant aucun élément permettant d’apprécier le nombre effectif de ses salariés sur le chantier susceptible d’établir que les données de la société Ouest Coordination seraient erronées ; que par son courrier du 25 juillet 2011 en réponse à la mise en demeure du 13 juillet précédent, la société Hope a d’ailleurs indiqué mettre à disposition un effectif réduit permettant de traiter les réserves émises lors des opérations préalables à la réception des travaux ;
29.Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’entre les mois d’avril et de juillet 2011, l’écart entre le nombre de salariés de la société Golfe Peinture travaillant sur le chantier et l’effectif théorique calculé par la société Ouest Coordination pour que les travaux relatifs au lot n°13 soient achevés dans les délais contractuels était significatif, soit 21 salariés en avril, 14 en mai, 13 en juin et 7 en juillet 2011 ; que les effectifs réellement présents sur le chantier de construction de l’hôpital étaient également inférieurs, dans une moindre mesure, à ceux que la société requérante s’était elle-même engagée à mettre à disposition sur le chantier dans ses plannings recalés des 22 mars et 11 avril 2011, soit un différentiel de 9 salariés en avril, de 5 en mai, de 4 en juin et de 7 en juillet 2011 ; qu’en se fondant sur les effectifs réellement présents sur le chantier, la société Ouest Coordination estime que la société Golfe Peinture avait réalisé 3 240 journées de travail à la fin du mois de juillet 2011, soit 67 % du nombre de journées prévues ;
30.Considérant, en dernier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, les rapports d’expertise judiciaire relèvent un nombre important de travaux de peinture à réaliser ou à terminer ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport de M. X, qui se présente sous la forme de tableaux dressant un constat de l’état d’avancement des travaux relatifs au lot n° 13 « peinture et résine », ne permet pas d’estimer que la société requérante aurait réalisé 82 % des travaux lui incombant, un tel pourcentage n’apparaissant nullement dans ce rapport ; que l’effectif présent sur le chantier à partir du mois d’avril 2011 ne permet pas d’estimer que la société requérante aurait réalisé comme elle le soutient 86 % des travaux lui incombant à la fin du mois de juillet 2011 ; qu’en estimant à 75,45 % des travaux de peinture et de résine
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l’état d’avancement du chantier à la fin du mois de juillet 2011, soit la somme de 1 079 044,23 euros hors taxe correspondant à 3 595 journées de travail, le centre hospitalier du Centre Bretagne doit être regardé comme ayant fait une juste appréciation de l’état d’avancement des travaux ;
En ce qui concerne les pénalités pour retard des travaux :
31.Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 20 « Pénalités, primes et retenues » du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976 : « 20.1. En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l’article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre (…) / Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. » ; que l’article 4.3 relatif aux « pénalités pour retard » du cahier des clauses administratives particulières du marché relatif à la construction de l’hôpital de Kerio prévoit une « pénalité journalière par jour calendaire de retard » correspondant à 1/3000ème du montant du marché pour « Travaux : exécution des tâches clés du planning détaillé et délai contractuel global » ; qu’il est également stipulé que les « tâches clés intermédiaires » sont respectivement la mise hors d’eau et la mise hors d’air du bâtiment ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’article 4.1 du même cahier cité au point 10 du présent jugement prévoyait un calendrier détaillé d’exécution définissant, pour chacun des ouvrages, la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l’entrepreneur sur le chantier ;
32. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’ordre de service n° 13/51 du 31 janvier 2011 notifiait à la société Golfe Peinture les plannings de fin de chantier toutes zones TZ – TN, les plannings récapitulatifs de fin de chantier pour les zones HEB et TEC et le planning des essais techniques ; qu’il prescrivait à la société requérante de « prendre toutes ses dispositions pour respecter la mise en œuvre de ses prestations » suivant ces plannings ; que les plannings récapitulatifs de fin de chantier pour les zones HEB et TEC définissaient, pour chacune de ces zones et chacun des niveaux, une liste de tâches à réaliser pour chacun des entrepreneurs concernés par les travaux de fin de chantier avec des délais d’exécution ; qu’il précisait également les grandes phases de chantier et notamment la date de début des opérations préalables à la réception des travaux ;
33.Considérant, en troisième lieu, que la liste de tâches à réaliser par chacun des entrepreneurs mentionnée par les plannings récapitulatifs de fin de chantier pour les différentes zones du chantier de construction de l’hôpital, si elle définit les délais d’exécution particuliers des entrepreneurs au sens de l’article 4.1 du cahier des clauses particulières du marché litigieux, ne saurait cependant être regardée comme définissant les « tâches clés du
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planning détaillé » au sens de l’article 4.3 de ce cahier en l’absence de mention expresse en ce sens, ces tâches étant listées de manière indifférenciée ; que les seules tâches clefs mentionnées par les stipulations de l’article 4.3 sont les « tâches clés intermédiaires » relatives à la mise hors d’eau et hors d’air des bâtiments ;
34.Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Hope aurait méconnu le délai contractuel global notifié par l’ordre de service n° 13/51 du 31 janvier 2011, prévoyant l’achèvement des travaux au 30 septembre 2011 ;
35.Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de ce qui précède, que la société Hope est fondée à soutenir qu’en l’absence d’une part, de définition de « tâches clés » dans le planning détaillé et d’autre part, de méconnaissance du délai contractuel global, aucune pénalité pour retards de travaux ne pouvait lui être infligée ; qu’en conséquence, le centre hospitalier du Centre Bretagne n’était pas fondé à mettre à la charge de la société Golfe Peinture des pénalités pour retard de travaux d’un montant de 58 263,94 euros toutes taxes comprises correspondant respectivement d’une part, à une pénalité pour soixante jours de retard de travaux, en date du 30 avril 2011, pour un montant de 25 791,70 euros, d’autre part, à une pénalité pour vingt-huit jours de retard de travaux en zone « HEB 2 et TEC », en date du 31 mai 2011, d’un montant de 16 236,12 euros et enfin en une pénalité pour vingt-huit jours de retard moyen de travaux toutes zones, en date du 30 juin 2011, d’un même montant ; En ce qui concerne les pénalités pour travaux non conformes :
36.Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du décompte de résiliation notifié à la société Hope, que le maître de l’ouvrage a appliqué deux pénalités pour travaux non conformes, la première en date du 30 avril 2011 pour un montant de 37 937,40 euros toutes taxes comprises et la seconde en date du 31 mai 2011 pour un montant de 6 932,63 euros toutes taxes comprises ;
37.Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune des stipulations de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché public de travaux relatif à la construction de l’hôpital de Kerio, ni aucune autre stipulation de ce même cahier ne prévoit de pénalité pour travaux non conformes ; que la pénalité pour « travaux de parachèvement permettant la levée des réserves formulées lors de la réception », prévue par l’article 4.3, est applicable dans un délai de 20 jours calendaires ou dans le délai spécifique fixé au procès-verbal de réception pour lever l’intégralité des réserves ; que tel n’était pas le cas en l’espèce des deux pénalités appliquées en cours d’exécution des travaux, sans aucun lien avec les opérations de réception des travaux ; que les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976 ne prévoient pas davantage une telle pénalité ;
38.Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Hope est fondée à soutenir que les pénalités pour « travaux non conformes », non prévues par les stipulations contractuelles, ne pouvaient lui être imputées et à demander la restitution des pénalités qui lui ont été infligées à hauteur de 44 870,03 euros toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne les pénalités pour frais de nettoyage :
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39.Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, que le centre hospitalier du Centre Bretagne a appliqué quatre pénalités pour frais de nettoyage à la société Golfe Peinture, la première en date du 31 mars 2011 pour « évacuation des déchets », pour une somme de 765,44 euros toutes taxes comprises, la deuxième en date du 30 avril 2011 pour « frais ONET » pour un montant de 2 200,64 euros toutes taxes comprises, la troisième en date du 30 mai 2011 pour le même motif pour une somme de 765,44 euros toutes taxes comprises et la quatrième en date du 30 juin 2011 pour le même motif pour un montant de 885,04 euros toutes taxes comprises ; que la circonstance que ces pénalités aient été qualifiées à tort de « retenues » est sans incidence sur le présent litige ;
40.Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché public de travaux relatif à la construction de l’hôpital de Kerio prévoient une pénalité de 200 euros hors taxe par jour calendaire de retard pour « insuffisance du nettoiement du chantier, de la voirie, de l’évacuation des gravois, déchets et déblais excédentaires. Dépôt de gravois en dehors des bennes » ;
41.Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne conteste pas le bienfondé de la première pénalité citée au point 39 pour « évacuation des déchets » d’un montant de 765,44 euros toutes taxes comprises ;
42.Considérant, en quatrième lieu, d’une part, que l’article 8.1 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les corps d’état du marché litigieux stipule que : « Le nettoyage général du chantier et de ses abords est à la charge de chaque entreprise qui doit laisser son poste de travail propre chaque soir. / En cas de défaillance, la direction de chantier se réserve la possibilité de faire intervenir directement une société de nettoyage extérieure. Cette intervention extérieure serait actionnée par la direction dans l’hypothèse où l’entreprise ne satisferait pas les besoins, au plus tard le lendemain, après simple demande notée au compte-rendu de chantier et cela autant de fois que nécessaire. Les frais ainsi générés seront imputés à l’entreprise ou aux entreprises responsables. L’attribution de cette responsabilité sera faite par la direction de chantier. La direction de chantier pourra également (…) imputer cette dépense au compte prorata » ;
43.Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a passé un contrat avec la société ONET pour procéder au nettoyage du chantier ; que les dépenses liées à l’intervention de cette société ont ensuite été ventilées entre les différents entrepreneurs concernés ; que cependant, la société requérante fait valoir, sans être contestée, que le maître d’œuvre a confié à certains entrepreneurs la responsabilité du nettoyage de certaines zones du chantier, une fois par semaine le mardi, sans lien avec leurs postes de travail effectifs ; que la société Golfe Peinture devait ainsi assurer le nettoyage du rez-de- chaussée haut des zones « TEC 1 » et « TEC 2 » et du niveau 1 des zones « HEB » 1 et 2 ;
44.Considérant, en outre, que s’il était loisible au maître d’œuvre de faire intervenir une entreprise extérieure de nettoyage, eu égard notamment à l’ampleur du projet et s’il était également fondé à répartir les dépenses afférentes entre les sociétés à hauteur de leurs parts respectives de responsabilités ou à les imputer au compte de prorata, le maître d’ouvrage ne pouvait, en revanche, imputer de tels frais aux entrepreneurs sous la forme de la pénalité
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prévue par l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, applicable en cas de carence caractérisée de l’entrepreneur quant à ses obligations de nettoyage ; qu’en effet, le recours à une entreprise de nettoyage extérieure avec ventilation des dépenses entre les entreprises constitue un choix du maître d’œuvre déconnecté de tout constat d’une carence caractérisée de la société requérante ;
45.Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’alors même qu’ainsi que le fait valoir le centre hospitalier du Centre Bretagne, le recours à une entreprise de nettoyage extérieure serait moins coûteux que l’application stricte des pénalités prévues par l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, la société Hope est fondée à demander la restitution des pénalités pour « frais ONET », appliquées en méconnaissance des stipulations contractuelles, pour la somme totale de 3 851,12 euros toutes taxes comprises ; qu’ainsi seule la pénalité pour « évacuation des déchets » d’un montant de 765,44 euros toutes taxes comprises doit être laissée à la charge de la société Hope ;
En ce qui concerne l’acompte de février 2011 :
46.Considérant, en premier lieu, qu’une pénalité pour « retard TEC + coques +LT » d’un montant de 11 960 euros toutes taxes comprises a été retenue par le maître d’ouvrage au titre des travaux réalisés en février 2011 par la société Golfe Peinture ; que toutefois il résulte de l’instruction que cette pénalité a fait l’objet d’une prime d’un même montant le mois suivant ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation du centre hospitalier du Centre Bretagne au paiement de cette somme doivent être rejetées ;
47.Considérant, en second lieu, que l’article 11.7 « Intérêts moratoires » du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976 stipule que : « L’entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires : /
- en cas de retard dans les mandatements tels qu’ils sont prévus aux 231 et 431 de l’article 13, sauf si ce retard résulte de l’application des dispositions du 12 de l’article 4 ou du 34 de l’article 10 (…) » ; qu’il résulte de l’instruction, que le maître d’ouvrage a appliqué quatorze retenues entre le 31 janvier 2010 et le 28 février 2011, qu’il a ensuite reversées sous forme de primes de même montant entre le 31 juillet 2010 et le mois de mars 2011, y compris celle mentionnée au point précédent ; qu’en application de l’article 13.12 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976, cité au point 25 du présent jugement, auquel le cahier des clauses administratives particulières applicable en l’espèce ne déroge pas, il y a lieu d’appliquer les intérêts moratoires à ces retenues ; qu’en application de l’article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points, soit 2,65 % en 2010 et 2,38 % en 2011 ; que, par suite, Me A, mandataire liquidateur de la société Hope est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier du Centre Bretagne à lui verser la somme de 314,83 euros au titre des intérêts moratoires sur les quatorze retenues qui ont fait l’objet de reversements ;
En ce qui concerne l’acompte n°20 du mois d’avril 2011 :
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48.Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a appliqué, à la situation du mois d’avril 2011 de la société Golfe Peinture, une pénalité pour « travaux non conformes » d’un montant de 37 937,40 euros toutes taxes comprises, une pénalité pour « Frais ONET » d’un montant de 2 200,64 euros et une pénalité en raison d’un retard de soixante jours sur les travaux d’un montant de 25 791,70 euros toutes taxes comprises ;
49.Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit par le présent jugement qu’aucune de ces pénalités n’est fondée ; que, par suite, il n’y a pas lieu de déduire la somme totale de 65 929,74 euros toutes taxes comprises de la situation de la société Golfe Peinture pour le mois d’avril 2011 ;
50.Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 30 du présent jugement, l’appréciation du maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux, était fondée ; que le maître de l’ouvrage n’était pas tenu de reprendre l’état d’avancement des travaux déclaré par la société requérante ; qu’il lui appartenait, en application du paragraphe 11 de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976, cité au point 25 du présent jugement, de rectifier, le cas échéant, le décompte mensuel présenté par l’entrepreneur en ce qui concerne notamment les travaux entrepris ; que, par suite, la société Hope n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier du Centre Bretagne aurait fait une inexacte appréciation des travaux qu’elle avait réalisés et qu’elle estimait, pour sa part, à la somme de 94 190,67 euros hors taxe après révisions, hors paiement des sous-traitants, en la ramenant à la somme de 57 038,69 euros hors taxe après révisions ; qu’il y a lieu de déduire de cette somme celle non contestée de 1 913,49 euros hors taxe au titre des « avances et remboursement d’avances » ;
51.Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la situation des travaux réalisés par la société requérante au mois d’avril 2011 doit être évaluée à la somme de 55 125,20 euros hors taxe (57 038,69 – 1 913,49), soit la somme de 65 929,74 euros toutes taxes comprises au taux de la taxe sur la valeur ajoutées de 19,6 % alors en vigueur ; que Me A, mandataire liquidateur de la société Hope est ainsi fondé à demander le versement de cette dernière somme au titre de l’acompte du mois d’avril 2011 ;
En ce qui concerne l’acompte n°21 du mois de mai 2011 :
52.Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 37 du présent jugement, aucune des stipulations de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché public de travaux relatif à la construction de l’hôpital de Kerio, ni aucune autre stipulation de ce même cahier ne prévoit de pénalité pour travaux non conformes ; que, par suite, la société Hope est fondée à demander la restitution de la pénalité pour « travaux non conformes » d’un montant de 6 932,63 euros toutes taxes comprises déduite de la situation de travaux n°21 ;
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53.Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 35 du présent jugement, le centre hospitalier du Centre Bretagne n’était pas fondé à appliquer une pénalité pour retards de travaux ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la restitution de la pénalité d’un montant de 16 236,12 euros toutes taxes comprises pour vingt- huit jours de retard de travaux en zone « HEB 2 et TEC », déduite à tort de la situation de travaux n° 21 ;
54.Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 45 du présent jugement, la société Hope est fondée à demander la restitution de la retenue pour « Frais ONET » d’un montant de 765,44 euros toutes taxes comprises, déduite à tort de la situation de travaux n° 21 ;
55.Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du certificat de paiement n°22 pour le mois de juin 2011 et du décompte de résiliation du marché litigieux que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sous-traitants de la société Golfe Peinture ont été payés directement par le maître de l’ouvrage en ce qui concerne les travaux réalisés au mois d’avril 2011 ; que par ailleurs la société requérante n’a présenté aucune demande de paiement des sous-traitants pour le mois de mai 2011 ;
56.Considérant, en cinquième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 30 du présent jugement, l’appréciation du maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux, était fondée et correspond ainsi, selon le centre hospitalier, à la somme de 25 439,22 euros hors taxe au titre du mois de mai 2011 ; qu’en particulier, il résulte de l’instruction que les travaux de peinture polyuréthane faisant l’objet de l’avenant n° 3 n’ont pas été réalisés ; qu’alors même que cet avenant a été conclu pour un montant de 15 711,38 euros hors taxe, soit 18 790,81 euros toutes taxes comprises, le montant des travaux à déduire, en situation cumulée, est de 73 447,97 euros hors taxe, soit 87 843,77 euros toutes taxes comprises au taux de la taxe sur la valeur ajoutées de 19,6 % alors en vigueur ; que ce montant correspond aux travaux supprimés, les travaux en cause n’ayant pas été réalisés ; que d’ailleurs, dans son projet de décompte final adressé en août 2013, la société Hope retient elle-même un montant cumulé de travaux au titre de cet avenant, en moins value, de 53 372,33 euros hors taxe ; que, par suite, la société requérante n’établit pas que l’appréciation du maître de l’ouvrage serait erronée ;
57.Considérant, en sixième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu des révisions, de l’avance et du remboursement de l’avance accordée à la société requérante, la situation de travaux pour le mois de mai 2011 s’établit à la somme de 20 011,86 euros hors taxe, soit 23 934,19 euros toutes taxes comprises au taux de la taxe sur la valeur ajoutées de 19,6 % alors en vigueur ; qu’il résulte de ce qui précède que Me A, mandataire liquidateur de la société Hope est fondé à demander la somme de 23 934,19 euros toutes taxes comprises au titre de l’acompte du mois de mai 2011 ;
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En ce qui concerne la situation n°22 de juin 2011 :
58.Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 35 du présent jugement, le centre hospitalier du Centre Bretagne n’était pas fondé à appliquer une pénalité pour retards de travaux ; que, par suite, la société requérante est en droit de demander la restitution de la pénalité d’un montant de 16 236,12 euros toutes taxes comprises pour vingt-huit jours de retard « toutes zones », déduite à tort de la situation de travaux n°22 du mois de juin 2011 ;
59.Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 45 du présent jugement, la société Hope est fondée à demander la restitution de la retenue pour « Frais ONET » d’un montant de 885,04 euros toutes taxes comprises », déduite à tort de la situation de travaux n°22 ;
60.Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations de l’article 4.3.1 « Pénalités pour absence ou retard aux réunions » du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Le titulaire (…) sont convoqués aux réunions de chantier par l’intermédiaire des comptes rendus de chantier, et aux réunions de synthèse par le directeur de synthèse. En cas d’absence aux réunions de chantier, aux réunions de synthèse, ou à toute autre réunion à laquelle l’entrepreneur a été convoqué, le maître d’ouvrage pourra appliquer sur les acomptes mensuels du titulaire une retenue pour absence non justifiée, suite à convocation, de : / – 200 euros HT ; / 80 euros HT en cas de retard de plus d’une demi- heure. » ; qu’il résulte de l’instruction, que le centre hospitalier du Centre Bretagne a appliqué une retenue d’un montant de 800 euros toutes taxes comprises sur la situation présentée par la société requérante pour le mois de juin 2011 pour « 4 absences aux réunions DET » ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de cette pénalité ; que, par suite, il y a lieu de maintenir cette pénalité ;
61.Considérant, en quatrième lieu, que si la société Golfe Peinture demande une somme de 136 956,39 euros toutes taxes comprises au titre des travaux qu’elle a réalisés, l’appréciation du maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux, tel qu’elle résulte du certificat de paiement n° 22, soit 15 063,24 euros hors taxe et 18 015,63 euros toutes taxes comprises au titre du mois de juin 2011, doit être regardée comme fondée, ainsi qu’il a été dit au point 30 du présent jugement ;
62.Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction, qu’après révisions et récupération d’avance, dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par la société requérante qui se borne à soutenir qu’ils sont injustifiés, la situation de la société Golfe Peinture pour le mois de juin 2011 s’établissait à la somme de 14 984,26 euros hors taxe, soit 17 921,17 euros toutes taxes comprises, dont il y a lieu de déduire la pénalité de 800 euros toutes taxes comprises appliquée pour absence à quatre réunions de chantier, soit la somme de 17 121,17 euros toutes taxes comprises ; qu’il résulte de ce qui précède que Me A, mandataire liquidateur de la société Hope est fondé à demander la somme de 17 121,17 euros toutes taxes comprises au taux de la taxe sur la valeur ajoutées de 19,6 % alors en vigueur au titre de l’acompte du mois de juin 2011 ;
En ce qui concerne la situation n°23 de juillet 2011 :
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63.Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment du certificat pour paiement n°23, que des pénalités ou retenues auraient été infligées à la société Hope en ce qui concerne la situation n°23 correspondant aux travaux réalisés au mois de juillet 2011 ;
64.Considérant, en second lieu, que si la société requérante demande le paiement de la somme de 81 764,04 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réalisés au mois de juillet, il résulte de ce qui a été dit au point 30 du présent jugement, que l’appréciation, par le centre hospitalier du Centre Bretagne de l’état d’avancement des travaux n’est pas erronée ; que, par suite, la demande de la société requérante au titre du mois de juillet 2011 doit être rejetée ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur les acomptes :
65.Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des stipulations de l’article 3.3.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux que : « (…) Les règlements seront effectués conformément au décret n°2002-231 du 21 février 2002 modifiant l’article 96 du code des marchés publics (…) » ; que selon l’article 3.3.11 « Délais de paiement » du même cahier : « En application de l’article 96 du CMP, le délai de paiement est fixé à 50 jours. / Le point de départ de ce délai est fixé comme suit : / – pour les décomptes mensuels, à compter de la date de réception par le maître d’œuvre (sic) du projet de décompte mensuel du titulaire, accepté par le maître d’œuvre (…) » ; qu’aux termes de l’article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai (…) » ;
66.Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction, que le délai de paiement de l’acompte du mois d’avril 2011, dont le point de départ doit être fixé à la date à laquelle le maître d’œuvre a accepté le projet de décompte mensuel de l’entrepreneur et non à la date à laquelle celui-ci l’a remis, ainsi que cela résulte des stipulations mêmes de l’article 3.3.11 précité du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, soit, en l’espèce, le 27 mai 2011, expirait le 15 juillet 2011 à minuit ; que, par suite, la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 65 929,74 euros toutes taxes comprises mentionnée au point 51 de ce jugement à compter du 16 juillet 2011 et jusqu’au 29 décembre 2017, date de lecture du présent jugement, soit la somme de 11 796,40 euros ;
67.Considérant, en troisième lieu, que le décompte du mois de mai 2011 présenté par la société requérante a été accepté le 30 juin 2011 ; que, par suite, le délai de paiement expirait le 18 août 2011 à minuit ; qu’en conséquence, la société requérante a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 23 934,19 euros toutes taxes comprises mentionnée au point 57 du présent jugement pour la période allant du 19 août 2011 au 29 décembre 2017, soit la somme de 3 963,15 euros ;
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68.Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le décompte présenté pour le mois de juin 2011 par la société Hope a été vérifié le 31 août 2011 ; qu’en conséquence, le délai de paiement expirait le 19 octobre 2011 à minuit ; que, par suite, la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 17 121,17 euros toutes taxes comprises mentionnée au point 62 du présent jugement pour la période courant du 20 octobre 2011 au 29 décembre 2017, soit la somme de 2 939,83 euros ;
69.Considérant, en cinquième lieu, que la demande de la société requérante tendant au paiement des intérêts moratoires sur la situation de juillet 2011 doit être rejetée, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 64 du présent jugement ; qu’en outre il n’y a pas lieu d’accorder des intérêts moratoires sur la somme de 314,83 euros correspondant au versement d’intérêts moratoires au titre du mois de février 2011, mentionnée au point 47 du présent jugement ;
70.Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la société Hope a droit à la somme totale de 18 699,38 euros au titre des intérêts moratoires sur les acomptes d’avril, mai et juin 2011 ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette somme de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des mesures coercitives :
71.Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Hope demande à être indemnisée à hauteur de 484 150 euros hors taxe en raison du préjudice qu’elle a subi du fait des mesures coercitives prises par le maître d’ouvrage, non fondées selon elle, qui ont entraîné un bouleversement de l’économie du marché ; que ce préjudice résulte, selon ses écritures, du défaut d’amortissement des frais généraux pendant la phase de démarrage des travaux pendant plus d’un an, des pertes de productivité durant l’exécution des travaux et de l’immobilisation sur le chantier de deux cadres de la société dans des procédures qu’elle estime inutiles ; qu’elle se prévaut également de l’absence de paiement des travaux qu’elle a réalisés, des pénalités et retenues qui lui ont été infligées à tort, lui faisant subir ainsi une perte de trésorerie qui l’a conduite à être placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 19 décembre 2012 ; qu’elle invoque, à l’appui de sa demande, la faute du maître de l’ouvrage ;
En ce qui concerne la recevabilité :
72.Considérant que le centre hospitalier du Centre Bretagne soutient que la société Hope n’est pas recevable à saisir le tribunal des réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte de résiliation établi le 20 septembre 2012 qu’elle n’a pas reprises dans le mémoire prévu par le paragraphe 44 de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976 cité au point 3
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du présent jugement ;
73.Considérant toutefois, que, pour les motifs déjà exposés aux points 3 à 5 du présent jugement, en l’absence de notification régulière du décompte de résiliation à la société requérante, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier du Centre Bretagne doit être écartée ;
En ce qui concerne le préjudice :
74. Considérant, en premier lieu, que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ; qu’en revanche, ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché, les difficultés imputables au seul fait de fautes commises par d’autres intervenants ;
75. Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux prévoyait un délai de onze mois pour la réalisation des travaux relatifs au lot n°13 « peinture et résine » du marché litigieux, ainsi que six mois de nettoyage des locaux avant opérations de réception, soit un délai global de 17 mois ; que le calendrier notifié par ordre de service n° 13/51 du 31 janvier 2011 a réduit les délais totaux d’exécution de la société Hope à onze mois et demi ; que, selon les locaux, dix à douze jours de nettoyage étaient prévus ; que, par suite, il résulte de l’instruction que les délais d’exécution des travaux de la société Hope ont été réduits d’un tiers, sans diminution de la quantité de travaux à réaliser ; que la société Hope a d’ailleurs émis des réserves sur le nouveau calendrier d’exécution qui lui était imparti ; qu’elle relève également, sans être contestée, que la réduction des délais d’exécution des travaux lui incombant n’a pas été accompagnée d’une telle diminution pour les autres intervenants, dont certains ont vu leurs délais d’exécution augmenter ;
76.Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, que le chantier devait initialement être organisé en douze zones principales correspondant aux locaux HEB et TEC, avec six niveaux correspondant aux différents étages du bâtiment ; qu’au sein de chacune de ces zones, les travaux à réaliser dans les locaux étaient distingués de ceux à réaliser dans les circulations (couloirs et escaliers), conduisant ainsi à organiser le chantier en 25 zones d’environ 1 600 m² ; que toutefois, il résulte de l’instruction que le retard pris par différents entrepreneurs sur le chantier a contraint le maître d’ouvrage à revoir l’organisation initialement envisagée en prévoyant notamment un nombre plus important de zones de travaux, soit une soixantaine, parfois situées sur des étages différents (zones « blocs opératoires, réanimation, psychiatrie, dialyse, maternité, SAMU et locaux sociaux) ; que cette
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fragmentation du chantier a entraîné des difficultés d’organisation matérielle pour la société requérante, en particulier pour l’utilisation des machines à enduire ;
77. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction, qu’à compter du printemps 2011, une forte pression a été exercée sur la société requérante afin qu’elle termine les travaux de peinture qui lui incombaient, y compris dans des locaux, dont la préparation était insuffisante en raison de défauts des supports ou dans lesquels d’autres intervenants avaient encore des travaux à réaliser ; qu’alors que la société Hope avait adressé une liste de « points bloquants » devant être levés avant la réalisation des travaux de peinture et de résine, il n’en a été tenu que très partiellement compte dans l’organisation des travaux ; que M. Y, expert judiciaire, a relevé, lors des opérations d’expertise tenues les 11 et 17 août 2011, un certain nombre de défauts, notamment dans la préparation des supports, faisant obstacle à ce que la société Hope intervienne dans les règles de l’art ; que ce rapport ainsi que le constat établi par M. X en juillet 2011 relèvent que les travaux relatifs au lot n°13 sont seulement entamés dans de nombreux locaux et circulations et sont, en outre, à des stades de réalisation pouvant différer assez nettement d’une salle à l’autre dans une même zone sur un même niveau ;
78.Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le chantier de réalisation du nouvel hôpital de Kerio, qui devait remplacer deux autres centres hospitaliers, revêtait un caractère prioritaire ; que le maître d’ouvrage suivait attentivement l’état d’avancement des travaux en vue d’assurer leur achèvement dans les délais contractuels prévus ; qu’alors même que le caractère d’intérêt général s’attachant à l’avancement de ce projet est établi, il résulte de ce qui précède que les difficultés dans la coordination des travaux incombant aux différents entrepreneurs ainsi que les modifications apportées à l’organisation des travaux de peinture et de résine ont lourdement pesé sur l’organisation des moyens matériels et humains de la société Hope, dont les délais d’exécution ont été sensiblement réduits ; que cette réduction des délais s’est, en outre, accompagnée d’un morcellement du chantier peu compatible avec les délais contraints impartis à la société requérante ; qu’en conséquence, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier du Centre Bretagne a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans sa mise en œuvre en ne mettant pas la société Hope à même de réaliser les travaux selon les règles de l’art dans les délais contraints qui lui étaient impartis ;
79.Considérant, en quatrième lieu, que la réalité des préjudices subis du fait des difficultés alléguées dans la phase de démarrage des travaux et de la mobilisation de deux cadres de la société requérante sur le chantier n’est pas suffisamment établie ;
80.Considérant, en cinquième lieu, que si la société Hope soutient que le défaut de paiement des travaux qu’elle a réalisés à compter du mois d’avril 2011 en raison des pénalités et retenues qui lui ont été infligées l’a privée de trésorerie et l’a conduite à être placée en liquidation judiciaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un lien direct et certain de causalité entre les retards de paiement, eu égard notamment, aux sommes afférentes aux pénalités et retenues et le placement en liquidation judiciaire de la société Hope, qui se prévaut d’un chiffre d’affaires moyen de 6 466 150 euros hors taxe en 2010 et 2011 ;
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81.Considérant, en sixième lieu, que la société requérante produit deux factures établies le 31 juillet 2011 correspondant aux travaux de reprise qu’elle allègue avoir dû exécuter dans différents locaux du nouvel hôpital, les travaux qu’elle avait initialement réalisés ayant été détériorés en raison de l’intervention d’autres entrepreneurs dans des locaux qu’elle a dû peindre, sous pression du maître de l’ouvrage, alors qu’ils n’étaient pas prêts à cette fin ; que, toutefois, la réalité des détériorations sur les travaux de peinture réalisés par la société requérante n’est pas établie par les pièces du dossier ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maître de l’ouvrage aurait ordonné de telles reprises ;
82.Considérant, en dernier lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société requérante en raison de la faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans sa mise en œuvre mentionnée au point 78 du présent projet en l’évaluant à la somme de 40 000 euros hors taxe, soit 48 000 euros toutes taxes comprises au taux sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la date de lecture du présent jugement ; que le surplus des demandes de la société requérante au titre de ce chef de préjudice doit être rejeté ;
Sur l’indemnisation au titre des dommages et intérêts :
En ce qui concerne l’indemnisation du chiffre d’affaires non réalisé :
83.Considérant que la société Hope demande à être indemnisée à hauteur de 104 812 euros hors taxes correspondant au bénéfice qu’elle aurait pu attendre de la réalisation du marché litigieux en l’absence de résiliation, soit 40% du chiffre d’affaires qu’elle n’a pas réalisé ; que ce pourcentage n’est pas contesté ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 24 du présent jugement, la décision de résiliation du marché, en date du 3 octobre 2011, n’était pas fondée ; que, par suite, la société Hope a droit à être indemnisée en raison du bénéfice qu’elle escomptait de la réalisation de l’ensemble des travaux prévus pour le lot n° 13 « peinture et résine » du marché litigieux ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me A, mandataire liquidateur de la société Hope, la somme de 104 812 euros hors taxes, soit 125 774 euros toutes taxes comprises au titre de la perte de bénéfice résultant de l’inexécution d’une partie des travaux prévus par le marché litigieux ;
En ce qui concerne la dépréciation du fonds de commerce de la société Golfe Peinture :
84.Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société Golfe Peinture a cédé son fonds de commerce et sa marque au groupe Lucas de Laval, le 31 octobre 2011, au prix de 400 000 euros et a pris la dénomination de société Hope ;
85.Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que les mises en régie partielles et la décision de résiliation lui ont fait subir des préjudices indirects qui ont contribué à la dépréciation de la valeur commerciale de son fonds ; qu’alors même qu’il résulte de ce qui a été dit que les décisions de mises en régie partielles et de résiliation n’étaient pas fondées, la réalité des préjudices indirects subis par la société n’est nullement établie ;
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86.Considérant, en troisième lieu, que la société Hope relève également la volonté de lui nuire du centre hospitalier du Centre Bretagne, manifestée notamment par le titre exécutoire du 25 janvier 2012 relatif au solde du marché, la mise en demeure de payer en date du 4 avril 2012 et l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce du 28 février 2012 ; que cependant, la volonté de nuisance du centre hospitalier du Centre Bretagne, qui se prévaut, pour sa part, de créances d’un montant important sur la société Golfe Peinture, n’est pas davantage établie ;
87.Considérant, en quatrième lieu, que la société Hope fait valoir que la mention de son nom et de ce qu’elle était « défaillante » dans les appels d’offre publics à la concurrence pour la passation des marchés de substitution, publiés dans le journal Ouest France, ont nui à son image, entraînant une perte de crédit par rapport à des partenaires financiers, ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses prestataires de service et ses concurrents ; que s’il résulte de l’instruction que les mentions des appels publics à la concurrence et notamment celle du caractère « défaillant » de la société requérante ont entraîné une perte d’image et de crédit de celle-ci auprès de ses différentes interlocuteurs, le lien direct et certain de causalité entre cette perte d’image et de crédit et la vente de son fonds de commerce à un prix que la société Hope estime inférieur à sa valeur financière réelle, entraînant un préjudice qu’elle évalue à la somme de 3 075 555 euros toutes taxes comprises, n’est pas établi ; qu’en effet, la société Hope se borne à alléguer, sans l’établir, qu’elle aurait été en mesure de remporter de nouveaux marchés en l’absence de ces mentions ;
88.Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante soutient que le défaut de paiement des travaux qu’elle a réalisés en raison des retenues et pénalités injustifiées appliquées sur ses acomptes d’avril à juillet 2011 l’ont privée de trésorerie et ont entraîné une dépréciation de la valeur de son fonds de commerce, le lien de causalité direct et certain entre la faute du maître de l’ouvrage qui n’a pas réglé les sommes qui étaient dues à la société requérante et la nécessité dans laquelle celle-ci s’est trouvée de vendre son fonds de commerce n’est pas établi ;
89.Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de la société requérante au titre de la dépréciation alléguée de son fonds de commerce doit être rejetée ;
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En ce qui concerne les frais d’assistance et de conseil juridique :
90.Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande à être remboursée des sommes mises à sa charge au titre des mesures judiciaires de référé-constat réalisées par MM. X et Y, pour la somme de 5 206,74 euros hors taxe ; que cette somme est toutefois au nombre des dépens mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ;
91.Considérant, en deuxième lieu, que la société Hope soutient qu’elle a exposé des frais d’expert-conseil, d’expert-comptable et de commissaire aux comptes dans le cadre du règlement du marché litigieux ; que d’une part, ni la réalité des frais d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, ni le lien entre les frais allégués à ce titre et le marché litigieux ne sont établis ; que d’autre part, la société requérante justifie avoir acquitté une somme totale de 22 898,62 euros toutes taxes comprises au bénéfice de M. B, expert-conseil ; que M. B a notamment rédigé un rapport portant sur les « points bloquants » faisant obstacle à l’exécution des travaux relatifs au lot n°13 « peinture–résine », qui a été utile dans le cadre du présent litige ;
92. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante demande également une somme totale de 25 835,13 euros au titre des frais d’assistance et de suivi des différentes procédures qu’elle a engagées devant le tribunal administratif ; que toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le requérant a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu’il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que les demandes de la société Hope au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été examinées au cours des diverses instances qu’elle a engagées, notamment en référé provision et par le jugement du 2 juin 2016 ; que les frais exposés pour sa défense ont fait l’objet d’une appréciation d’ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique ; que la société requérante demande également des sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance ; qu’il suit de là que la demande de la société Hope au titre des frais de conseil dans le cadre des procédures qu’elle a engagées devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
93.Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne a verser à Me A, mandataire liquidateur de la société Hope, la somme de 22 898,62 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’assistance et de conseil ; que le surplus des demandes de la société requérante au titre de ce chef de préjudice doit être rejeté ;
Sur la majoration fiscale :
94.Considérant que Me A, mandataire liquidateur de la société Hope n’est pas fondé à demander une majoration fiscale de 35 % sur les sommes qui lui sont versées en
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application du présent jugement afin de prendre en compte l’impôt sur les sociétés applicable à ces indemnités regardées comme un produit d’exploitation ;
Sur le solde du marché :
95.Considérant que la société Hope demande que le solde du marché soit fixé à la somme de 5 719 096,30 euros toutes taxes comprises ; que, par voie de conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier du Centre Bretagne demande, pour sa part, que ce même solde soit fixé, au détriment de la société requérante, à la somme négative de – 1 475 964,93 euros toutes taxes comprises et de condamner la société requérante à lui verser cette somme ;
En ce qui concerne le montant des travaux réalisés par la société Hope :
96.Considérant, en premier lieu, que le marché avec la société Golfe Peinture relatif au lot n°13 « peinture, résine » de la construction de l’hôpital de Kerio a été conclu pour un montant de 1 455 724,67 euros hors taxe, comprenant les différents avenants et les autres travaux et prestations ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 30 du présent jugement, la société Hope avait réalisé 75,45 % des prestations lui incombant à la date de résiliation du marché, soit 1 098 344,26 euros hors taxe de travaux ;
97.Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du décompte de résiliation établi par le centre hospitalier du Centre Bretagne que la différence entre le montant de l’avance hors taxe et la récupération de celle-ci s’élève à la somme de 6 674,53 euros hors taxe ; que la révision définitive des prix selon l’indice de la construction BT 01 est, selon le même décompte, de 44 529,62 euros hors taxe ; que, par suite, le reste à payer total du marché initialement conclu avec la société Hope au regard de l’avancement des travaux s’établit à la somme de 1 149 548,41 euros hors taxe, soit la somme de 1 379 458,09 euros toutes taxes comprises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la date de lecture du présent jugement, soit 20% ;
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles du centre hospitalier du Centre Bretagne :
98.Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier du Centre Bretagne demande la somme de 1 468 302,88 euros toutes taxes comprises au titre de l’excédent du coût des trois marchés de substitution qu’il a conclus avec la société Le Roux Peintures à la suite de la résiliation du marché conclu avec la société Golfe Peinture, ainsi que la somme de 7 662,05 euros toutes taxes comprises correspondant à la quote-part de la société requérante dans l’assurance complémentaire dommages-ouvrages conclue par le centre hospitalier du Centre Bretagne au mois d’avril 2009 ;
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99.Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte du paragraphe 6 de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux de 1976, cité au point 6 du présent jugement, qu’en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l’entrepreneur, « les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l’entrepreneur » ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 24 du présent jugement, qu’en l’absence de bien-fondé des décisions de mises en régie partielles et de résiliation du marché litigieux, l’excédent de dépenses des marchés de substitution ne saurait être mis à la charge de la société Hope ; qu’il en va de même des frais de passation des marchés de substitution et de la revalorisation des honoraires du groupement de maîtrise d’œuvre pour le suivi de ces derniers ; que les demandes du centre hospitalier du Centre Bretagne à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
100.Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier du Centre Bretagne a dû procéder à la reprise des travaux de résine qui n’avaient pas été exécutés conformément aux règles de l’art par la société requérante ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du décompte général et définitif du marché de substitution n° 3 de l’entreprise Le Roux Peinture, que les travaux de reprise des sols et plinthes résine, qui ont fait l’objet de l’avenant n° 2 et d’une partie de l’avenant n°1 à ce marché de substitution se sont élevés à la somme de 46 656,21 euros hors taxe ; que doivent également être ajoutés les frais de dépose du matériel de cuisine en vue de la reprise de ces résines, soit la somme de 8 938 euros hors taxes ; qu’en outre, les frais de l’expertise du cabinet Ginger CEBTP relative à la conformité des travaux de peinture et de résine réalisés par la société requérante se sont élevés à la somme de 14 250 euros hors taxe ; que cette expertise a été utile pour apprécier l’étendue des travaux de reprise à réaliser, notamment en ce qui concerne les résines ; qu’en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 16 300 euros toutes taxes comprises de démolition puis reprise des tampons de regard sur les réseaux soit imputable aux travaux relatifs au lot n°13 « peinture et résine » ; qu’il suit de là que le centre hospitalier du Centre Bretagne est fondé à demander que soit mise à la charge de la société Hope la somme de 69 844,21 euros hors taxe, soit 83 533,67 euros toutes taxes comprises au taux de la taxe sur la valeur ajouté alors en vigueur de 19,6 % au titre des dépenses relatives à la reprise des résines réalisées par la société Hope ;
101.Considérant, en dernier lieu, qu’il y a lieu d’ajouter à la somme mentionnée au point précédent celle de 7 662,05 euros toutes taxes comprises correspondant à la quote-part de l’assurance dommages-ouvrage complémentaire imputable à la société requérante, soit la somme totale de 91 195,72 euros toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne les autres postes du décompte de résiliation :
102.Considérant, en premier lieu, qu’à la somme de 1 379 458,09 euros toutes taxes comprises mentionnée au point 97 du présent jugement correspondant aux travaux réalisés par la société requérante, il y a lieu d’ajouter les intérêts moratoires mentionnés au point 70 du présent jugement, soit la somme 18 699,38 euros, celle de 48 000 euros mentionnée au point 82 du présent jugement correspondant à la faute du maître de l’ouvrage, celle de 125 774 euros toutes taxes comprises au titre du manque à gagner de la société requérante mentionnée au point 83 ainsi que la somme de 22 898,62 euros toutes taxes comprises au titre des frais
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d’assistance et de conseil mentionnée au point 93 ; qu’il convient cependant de retrancher le montant des pénalités maintenues à la charge de la société requérante par les points 45 et 60 du présent jugement, soit 765,44 euros toutes taxes comprises au titre de l’évacuation des déchets et 800 euros toutes taxes comprises au titre des absences au réunions DET, correspondant la somme totale de 1 565,44 euros toutes taxes comprises au titre des pénalités ; que, par suite, la société Hope a droit au versement de la somme de 1 593 264,67 euros toutes taxes comprises ;
103. Considérant, en deuxième lieu, qu’il convient de déduire de la somme mentionnée au point précédent, celle de 91 195,72 euros toutes taxes comprises mentionnée au point 101 du présent jugement, correspondant aux travaux de reprise des travaux de résine de la société Hope et à l’assurance dommages-ouvrage complémentaire contractée par le centre hospitalier du Centre Bretagne ;
104.Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le solde du marché relatif au lot n° 13 « peintures et résine » relatif à la construction du nouvel hôpital de Kerio s’établit, en faveur de la société requérante, à la somme de 1 502 068,95 euros toutes taxes comprises (1 593 264,67 – 91 195,72) ;
Sur les sommes à verser au titre du présent jugement :
105.Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de paiement n°22 et du décompte de résiliation, que le centre hospitalier du Centre Bretagne a versé la somme de 1 121 996,79 euros toutes taxes comprises à la société Hope jusqu’au 31 août 2011 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier du Centre Bretagne a procédé à d’autres versements ultérieurs ; qu’il a également procédé au paiement direct des sous-traitants de la société Hope à hauteur de 69 311,56 euros toutes taxes comprises, au titre des seuls travaux sous-traités et non des travaux incombant à la société requérante, ces sommes n’étant pas en litige ;
106.Considérant, en second lieu, que compte-tenu du solde du marché et des versements déjà effectués ainsi qu’il a été dit au point précédent, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du Centre Bretagne à verser à Me A, mandataire liquidateur de la société Hope la somme de 380 072,16 euros toutes taxes comprises (1 502 068,95 – 1 121 996,79) ;
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
107.Considérant que Me A, mandataire liquidateur de la société Hope a droit aux intérêts moratoires sur la condamnation prononcée au point précédent, à compter de la date du 23 novembre 2012, date d’enregistrement de sa requête initiale ;
108.Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été
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demandée le 23 novembre 2012 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les dépens :
109. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ;
110. Considérant que les frais du constat réalisé par M. X ont été taxés et liquidés à la somme de 10 581,92 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 5 septembre 2011 du président du tribunal ; que les frais de l’expertise réalisée par M. Y ont été taxés et liquidés à la somme de 3 999,96 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 18 octobre 2011 du président du tribunal ; qu’ils ont été mis à la charge de la société Hope ;
111. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens d’une somme totale de 14 581,88 euros toutes taxes comprises à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
112.Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne la somme de 3 000 euros à verser à Me A, mandataire liquidateur de la société Hope au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
113.Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Centre Bretagne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
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Article 1er : Le centre hospitalier du Centre Bretagne est condamné à verser à Me A, mandataire liquidateur de la société Hope, la somme 380 072,16 euros toutes taxes comprises en règlement du marché relatif au lot n° 13 « peinture et résine » de la construction du centre hospitalier de Kerio. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2012. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux- mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 14 581,88 euros toutes taxes comprises au titre des dépens est mise à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne.
Article 3 : Le centre hospitalier du Centre Bretagne versera une somme de 3 000 euros à Me A, mandataire liquidateur de la société Hope au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier du Centre Bretagne et Me A, mandataire liquidateur de la société Hope, est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me A, mandataire liquidateur de la société Hope et au centre hospitalier du Centre Bretagne.
Copie du présent jugement sera adressée aux experts MM. X et Y.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, Mme Z, premier conseiller, Mme Havas, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé : C. Z Signé : L. MARTIN
La greffière,
Signé : A.-F. DENIER-QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-231 du 21 février 2002
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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