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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 27 juin 2019, n° 18/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro(s) : | 18/00102 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AVIGNON
[…]
10959
[…]
Tél. : 04.32.74.74.02
Fax: 04.32.74.74.03
RG N° F 18/00102 N° Portalis
DC2A-X-B7C-6YJ
SECTION Industrie
AFFAIRE
Y X contre
Me Me A B C
D mandataire liquidateur de l’ EURL SBCD MAÇONNERIE
MINUTE N°19/65
JUGEMENT DU
27 Juin 2019
CPH Avignon – Audience du 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU CONSEIL JUGEMENT DE PRUD’HOMMES
D’AVIGNON
Prononcé le 27 Juin 2019 par mise à disposition au greffe
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2018/000975 du 01/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
AVIGNON) Assisté de Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN (Avocat au barreau
d’AVIGNON)
DEMANDEUR
Me A B C D mandataire liquidateur de l’ EURL […]
[…]
[…]
Absent
DÉFENDEUR
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel FAVRE (Avocat au barreau d’AVIGNON) substituant Me Louis-Alain LEMAIRE (Avocat au barreau d’AVIGNON)
UNEDIC CGEA D’ANNECY
[…]
[…]
[…]
Absent
PARTIES INTERVENANTES
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 21 Février 2019 et du délibéré
Monsieur Lionel ROUX, Président Conseiller (E) Monsieur Aldo Eric ICARDI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Joaquim BALDINHO-PIRES, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Desiré ONYSZCZAK, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Johanna MESLATI, Greffier
Juin 2019 – N° RG F 18/00102 – N° Portalis DC2A-X-B7C-6YJ- Industrie – Page 1/6
CPH Avignon – Audience du 27
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 28 Février 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Avril 2018 (convocations envoyées le 02 Mars 2018, AR signé le 07 Mars 2018 par L’EURL SBCD MACONNERIE)
- Renvoi devant les conseillers rapporteurs de la mise en état
- Ordonnance de clôture du 22 Juillet 2018 et renvoi de l’affaire à
l’audience de Jugement du 04 Octobre 2018 (convocations envoyées les
26 et 29 Juin 2018)
- A cette dernière audience le conseil a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture en raison du redressement judiciaire de la société et pour la mise en cause des organes de la procédure
- L’affaire initialement renvoyée à l’audience de jugement du 17 Janvier 2019 a été reportée à l’audience de Jugement du 31 Janvier 2019
- L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de Jugement du 21 Février 2019 (convocation envoyée le 08 Février 2019 à Me A, es qualité de mandataire liquidateur, AR signé le 12 Février 2019)
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Février 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Juin 2019
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Johanna MESLATI, Greffier
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EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur Y X a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein le 5 juin 2017 comme ouvrier maçon indice 1 coefficient hiérarchique 170.
La Société SBCD Maçonnerie, localisée à […], est spécialisée dans le secteur
d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Le salaire mensuel de base de Monsieur Y X est de 2123,38 euros, auquel s’ajoutent des primes de panier.
La relation contractuelle entre Monsieur Y X et son employeur s’est déroulée normalement de juin 2017 à septembre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence à leurs conclusions déposées et soutenues oralement.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR
Il est demandé au conseil de :
CONSTATER la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement.
CONSTATER l’absence de prescription et la recevabilité des demandes relatives aux salaires et indemnités dus à M. X Y.
FIXER la créance de M. X Y au passif de la société SBCD, représentée par Me A mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
- 2.142,40 euros à titre de paiement du salaire brut d’octobre 2017,
- 214,00 euros au titre des congés payés d’octobre 2017,
- 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts compensatoires.
En ORDONNER le paiement entre les mains de M. X Y sans délai, au besoin sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à venir.
DÉCLARER le jugement opposable au CGEA de Marseille, dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
ORDONNER la remise par Maître A, es qualité de Mandataire judiciaire, à M. X Y des documents de finn de contrat rectifiés, certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
ARRÊTER le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
DIRE que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la société SBCD, représentée par Me A, mandataire judicaire.
RÉPLIQUES DE L’AGS/CGEA
Il est demandé au conseil de :
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METTRE HORS DE CAUSE le CGEA de MARSEILLE.
DONNER ACTE à l’AGS d’ANNECY de son intervention volontaire au lieu et place de l’AGS CGEA de MARSEILLE.
DONNER ACTE à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY qu’elle s’en rapporte sur la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents du mois d’octobre 2017 à hauteur des sommes de 2 142,40 € brut et de 214,24 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire d’octobre 2017.
DEBOUTER Monsieur X de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉCLARER le jugement opposable au CGEA d’ANNECY, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-53 du même Code.
DIRE ET JUGER que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail.
DIRE ET JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle le serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra
s’exécuter que sur présentation d’un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
METTRE HORS DE CAUSE le CGEA D’ANNECY pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité.
ARRÊTER le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
SUR QUOI
Attendu que le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour traiter des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié veut obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS. (Cass. soc., 23-10-2012, n° 11-15.530).
Attendu que les créances garanties sont celles qui sont dues en exécution du contrat de travail. Le critère n’est pas dans ce cas la nature salariale de la créance, mais son rattachement quel qu’il soit au contrat de travail. (Cass. soc., 04-02-1987, n° 84-14.883, Cass. Soc., 17-12-1991, n° 88-40.638, publié, n° 587).
Attendu que l’AGS doit garantir les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations. (Cass. soc., 08-06-1999, n° 97-40.648, publié, n° 265 – Cass. soc., 08-01-2002, n° 99-44.220).
Attendu que l’Article L625-7 du Code de commerce dispose que :
« Les créances résultant d’un contrat de travail sont garanties en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde : 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles;
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2° Par le privilège du 4° de l’article 2331 et du 2° de l’article 2104 du code civil. »
Attendu que les sommes dues aux salariés au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sont couvertes par l’assurance. (Cass. soc., 21-11-1989, n° 87-44.976)
Qu’en l’espèce, au mois d’octobre 2017, Monsieur Y X a travaillé normalement et, bien qu’ayant reçu son bulletin de salaire du mois d’octobre, son salaire n’a pas été payé.
Qu’en l’espèce, au mois de novembre, Monsieur Y X n’est plus appelé par son employeur pour se rendre sur les chantiers. L’employeur ne répond pas aux appels de Monsieur
Y X.
Que Monsieur Y X s’en inquiète et tente de joindre son employeur par courrier. Il lui adresse deux courriers en recommandé avec accusé de réception pour lui signifier qu’en aucun cas il ne peut être considéré comme démissionnaire.
Qu’en l’espèce, par jugement rendu le 12 février 2018 en sa formation de référé, le Conseil des Prud’hommes d’Avignon a ordonné à la SARL SBCD Maçonnerie de verser à M. Y X la somme de 2.142,40 euros bruts à titre de paiement du salaire du mois d’octobre 2017 et a condamné la SARL SBCD Maçonnerie aux entiers dépens de l’instance.
Que par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la B C D, représentée par M. Z A, […], et a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois, fixant la date de cessation des paiements au 28 janvier 2018.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de M. X Y au passif de la société SBCD, représentée par Me A mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 2.142,40 euros à titre de paiement du salaire brut d’octobre 2017,
- 214,00 euros au titre des congés payés d’octobre 2017,
- 750,00 euros au titre des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement.
Constate l’absence de prescription et la recevabilité des demandes relatives aux salaires et indemnités dus à M. X Y.
Fixe la créance de M. X Y au passif de la société SBCD, représentée par la B C D, en la personne de Me A mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 2.142,40 euros à titre de paiement du salaire brut d’octobre 2017,
- 214,00 euros au titre des congés payés d’octobre 2017,
- 750,00 euros au titre des dommages et intérêts compensatoires.
Ordonne la remise par la B C D, en la personne de Me A mandataire liquidateur, à M. X Y des documents de fin de contrat rectifiés : certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi.
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Arrête le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Met hors de cause le CGEA de Marseille.
Donne acte à l’AGS CGEA ANNECY de son intervention volontaire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent jugement opposable au CGEA de ANNECY, délégation régionale Unedic AGS du sud-est, qui sera tenu d’avancer entre les mains du liquidateur judiciaire les créances ainsi constatées, assorties des intérêts légaux arrêtés au jour du jugement d’ouverture de procédure collective et dans la limite des textes et plafonds légaux et règlementaires applicables.
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront inscrits au passif de la société SBCD, représentée par la B C D, en la personne de Me A mandataire liquidateur.
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
PRUDHO Le Greffier, Le Président, e d
L
I
E
S
N
O
[…]
CONFORME A L’ORIGINAL
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