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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 sept. 2023, n° 22/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00270 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Saisies immobilières
N° RG 22/00270 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CYDZ
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION Y
SAISIES IMMOBILIERES N° MINUTE : 23/223 JUGEMENT rendu le 29 juin 2023
DEMANDERESSE
Société INSTRUBEL N.V.
[…] […]
(1251 BT)
PAYS-BAS représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEURS
ETAT D’IRAK représenté par son Ministre des Affaires Etrangères ZONE INTERNATIONALE BAGDAD et également
PO BOX 10026
BAGDAD
IRAK représenté par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0038
Société CITIBANK
399 Park Avenue NY
10022 NEW-YORK
ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0619
Copie exécutoire délivrée à chaque avocat copie hypothécaire délivrée à Me Couturier le
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Décision du 29 Juin 2023
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N° RG 22/00270 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZY
JUGE: Cyril ROTH, 1° Vice-président adjoint, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Léa VALERIN, greffière, lors des débats et Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS à l’audience du 13 avril 2023 tenue publiquement :
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une sentence partielle du 6 février 1996, puis une sentence finale du 12 mars 2003, un tribunal arbitral institué sous l’égide de la Chambre de commerce internationale a condamné la République d’Irak (l’Irak) à verser diverses sommes à la société belge X (X).
Par deux ordonnances du 20 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de […] a déclaré ces sentences exécutoires sur le territoire français.
Le 20 novembre 2018, la cour d’appel de […] a rejeté les recours en annulation de ces sentences.
Le 11 février 2021, pour leur exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de […] a autorisé X à saisir un immeuble appartenant à l’Irak […] dans le […] de […], 6-8, rue du général Appert.
Le 21 juin 2022, X a fait délivrer à l’Irak un commandement de payer valant saisie de cet immeuble.
Le 12 août 2022, ce commandement a été publié au fichier immobilier. :
Le 19 septembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé X à poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Le 10 octobre 2022, X (le créancier poursuivant) a assigné l’Irak devant le juge de l’exécution.
Le 14 octobre 2022, le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution.
Par exploit du 14 février 2023, l’assignation introductive d’instance a été dénoncée à la société américaine Citibank, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le jour même.
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X sollicite la vente forcée en un lot des droits immobiliers sai[…], demande que sa créance soit retenue pour 48.224.140,41 € et que la mise à prix soit fixée à 4.500.000 €, requiert la nomination de la société AT & Rigot, commissaire de justice, pour procéder à la visite, as[…]tée de la société JBC Ingénierie Diagnostic Immobilier, enfin réclame une indemnité de procédure de 20.000 €.
En défense, l’Irak sollicite l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière; subsidiairement, le cantonnement des effets de la saisie au montant de sa créance en principal et intérêts, diminués des intérêts antérieurs au 20 mars 2008; en tout cas, il réclame une indemnité de procédure de 20.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives en date du 17 mars 2023 et du 7 avril 2023.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique le droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice, parce que le droit à un tribunal qu’il garantit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire restât inopérante au détriment d’une partie (Y c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Okyay et autres c. Turquie, no 36220/97, § 72, CEDH 2005-VII, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V, et Costin c. Roumanie, n° 57810/00, § 26, 26 mai 2005; Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Z c. Roumanie, 7 janvier 2014, §55).
Ce droit impose une obligation générale de diligence à l’Etat partie à la Convention où doit être exécuté le jugement (voir Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Z c. Roumanie, 7 janvier
2014, §§ 57 à 60).
Il peut être restreint par l’octroi à l’Etat débiteur de l’immunité d’exécution qui découle du droit international coutumier, dans le but légitime du respect du droit international et de la préservation des bonnes relations entre Etats par le respect mutuel de leur souveraineté (voir notamment CEDH, GC, 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie, n°15869/02,
§60; GC, 18 février 1999, AA et AB c. Allemagne, §63 ; AC et AD c. Roumanie et Russie, 2005, §73).
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Mais l’Etat d’exécution ne peut, sans violer l’article 6 de la Convention, conférer à l’Etat débiteur une protection plus étendue que celle qui résulte du droit international coutumier (CEDH, 29 juin 2011, n° 34869/05, AE AF AG c/ France, § 67, en matière d’immunité de juridiction; 1ère Civ., 28 mars 2013, n°10-25.938, publié).
Selon l’article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre
2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, laquelle, bien que n’étant jamais entrée en vigueur, reflète l’état du droit international coutumier, à défaut de renonciation à l’immunité d’exécution, ou d’affectation des biens sai[…] à la satisfaction de la demande, les biens
d’un Etat étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, en vertu d’un jugement ou d’une sentence arbitrale, que s’il est établi que ces biens, situés sur le territoire de l’Etat du for, sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
En application des articles L. 111-1-1 et R. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de […].
Selon l’article 111-1-2, 3°, de ce code, au même effet que l’article 19 de la Convention de 2004 précitée, cette autorisation peut être délivrée lorsqu’une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Le texte précise que sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par cet Etat à des fins de service public non commerciales les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat, ainsi que les biens faisant partie de ses archives.
D’une manière générale, l’acquisition de biens immobiliers en
France par un Etat étranger, fussent-ils affectés au logement de son personnel diplomatique, ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté, mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé (1ère Civ., 25 janvier 2005, n°03-18.176, publié).
La preuve d’une utilisation d’un bien autrement qu’à des fins de service public non commerciales ne résulte que de son utilisation effective au jour de sa saisie, non de l’intention de l’Etat qui en est propriétaire (1ère Civ., 3 nov 2021, n°19-25.404, publié); ce principe de l’appréciation par le juge de l’affectation effective et actuelle de locaux à l’usage d’une mission diplomatique est classique (voir par exemple les quatre arrêts AH, AI, AJ et AK et AL et AM rendus par la Cour suprême des restitutions de Berlin le 10 juillet 1959, auxquels fait
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référence le juge AN dans son opinion dissidente dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour internationale de justice de 2020 cité infra,
p. 431).
La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques (la Convention) a pour but de favoriser des relations d’amitié entre les nations, dans le respect du principe de l’égalité souveraine des Etats et dans l’intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Selon la définition figurant à l’article premier, f), de cette Convention, l’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
Son article 22 définit de la manière suivante l’inviolabilité attachée aux locaux d’une mission diplomatique :
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
Aux termes de l’article 12 de cette convention, l’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.
Selon l’article 23 de cette convention, l’État accréditant est exempt de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont il est propriétaire, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
Aux termes de son ticle 25, l’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.
L’article 30, §1, de la Convention stipule que la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
Afin de s’assurer du consentement de l’Etat accréditant, de garantir
l’inviolabilité des locaux de sa mission diplomatique et de bénéficier des exemptions fiscales prévues à la Convention de Vienne, l’Etat accréditaire sollicite de l’Etat accréditant la reconnaissance de l’usage diplomatique de locaux dont il est propriétaire, même lorsqu’ils sont situés dans la même localité que celle où sa mission est établie.
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Il n’existe en France aucune législation régissant ces demandes, là où, par exemple, au Royaume-Uni, une procédure est organisée par le Diplomatic and Consular Premises Act de 1987.
Dans une affaire opposant la France à la Guinée équatoriale, la Cour internationale de justice, émanation des Nations Unies, a décidé le 11 décembre 2020 que la Convention de Vienne ne pouvait être interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de mission à l’Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté à ce choix, notamment parce que l’imposition unilatérale par l’Etat accrédité du choix de locaux exposerait l’Etat accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques (arrêt, §67); la reconnaissance du statut de « locaux de la mission » d’un immeuble est soumise, selon la coutume internationale, à l’autorisation préalable du ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire (arrêt, §69). La Cour internationale de justice a ainsi entériné la position de la France qui, dans ses échanges avec la Guinée équatoriale, avait constamment affirmé que l’acquisition du statut de locaux de la mission était subordonnée à deux conditions :
l’absence d’objection de la part de l’Etat accréditaire et l’affectation effective des locaux à l’usage diplomatique et, corrélativement, écarté la thèse selon laquelle la seule volonté de l’Etat accrédité suffisait à garantir protection à des locaux.
Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 mars 2023 (10 et 9e chambres réunies, n°463834), rendu en matière d’accès aux documents administratifs après que le Conseil s’est fait communiquer diverses pièces confidentielles sans les soumettre au débat contradictoire, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’en France, les demandes de reconnaissance prennent en général la forme d’une « note verbale » accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives ; que les services du ministère français chargé des affaires étrangères disposent, pour chaque Etat étranger, d’un dossier sur les biens que ce celui-ci a indiqué affecter à sa mission diplomatique ; que la reconnaissance de l’affectation d’un immeuble à la mission diplomatique d’un Etat étranger est parfois refusée.
Le contrôle juridictionnel de la sai[…]sabilité des immeubles d’un
Etat étranger a pour objet d’articuler, d’une part, le droit du créancier à l’exécution, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, d’autre part, le droit de l’Etat débiteur au respect de l’insai[…]sabilité des locaux de sa mission diplomatique prévue à la Convention de Vienne de 1961.
Des principes de séparation des pouvoirs prévu à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de prééminence du droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, il découle qu’aucune décision administrative ne peut faire obstacle à l’effectivité de ce contrôle.
Si la charge de la preuve de ce que les biens appréhendés par une mesure d’exécution forcée appartenant à Etat sont utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales appartient au créancier
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sai[…]sant, cette question de fait ne peut être appréciée que par le juge du fond, in concreto (CA […], 11 février 2021, RG 20/08151), à partir d’un faisceau d’indices et, le cas échéant, selon des présomptions.
Un arrêt du 7 juillet 2021 (1ère Civ., n°20-15.994, publié) censure, au seul visa de l’article 30 de la Convention de 1961, une cour d’appel ayant validé la saisie d’un immeuble en retenant qu’il n’était pas affecté à la résidence personnelle de l’ambassadeur, tout en constatant qu’il était destiné à cet usage selon une reconnaissance émanant du ministère des affaires étrangères ; contrairement à ce qui est soutenu en substance par l’Etat débiteur, cet arrêt, qui sanctionne une forme de contradiction de motifs, n’institue pas une présomption irréfragable d’utilisation d’un immeuble à l’usage de la mission diplomatique d’un Etat étranger qui serait attachée à la reconnaissance de cet usage par le ministère français des affaires étrangères ; l’un de ses commentateurs a au contraire in[…]té sur le fait que la Cour de cassation mettait en avant l’importance de l’utilisation du bien (Piedelièvre, Revue de droit bancaire et financier n°5, sept 2021, comm. 133), ce qui ramène à la doctrine classique selon laquelle la base juridique de l’immunité de toute mesure de contrainte dont jouit l’Etat repose sur leur utilisation ou leur affectation à des fins diplomatiques ou consulaires (AO & AP, AFDI XXXIII, 1987, p. 163).
Si la jurisprudence reconnaît que l’immunité d’exécution des Etats étrangers s’étend aux fonds déposés sur les comptes bancaires des missions diplomatiques et a institué une présomption d’affectation de ces fonds aux besoins de sa mission de souveraineté (1ère Civ., 3 fév 2021, n°19-10.669, publié), cette présomption peut être combattue (1ère Civ., 28 sept 2011, n°09-72.057, publié), et elle n’a jamais, comme le souligne à juste titre le créancier poursuivant, institué de telle présomption en faveur des immeubles leur appartenant.
La décision prise par le gouvernement français, accréditaire, de reconnaître l’affectation d’un immeuble à l’usage de la mission diplomatique d’un Etat étranger accrédité est un acte de gouvernement relatif à la conduite de la politique extérieure de la France; s’il n’appartient pas au juge judiciaire d’en apprécier le bien-fondé, elle n’interdit pas la preuve négative incombant au créancier poursuivant de ce que l’immeuble n’est en réalité pas affecté à cet usage; on pourrait admettre qu’une telle décision emporte la présomption simple d’une telle affectation.
Inversement, l’absence d’une telle décision est un élément déterminant pour établir qu’un immeuble appartenant à un Etat étranger n’est pas protégé au titre de la Convention de Vienne.
En l’espèce, l’immeuble saisi entretient un lien avec l’Etat d’Irak, dès lors qu’il l’a acquis le 27 mai 1974 et en est propriétaire ; l’Irak ne l’a pas affecté à la satisfaction de la demande d’X et n’a pas renoncé à son immunité d’exécution.
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Selon une lettre adressée le 27 mai 1974 par le ministère français de l’économie au ministère français des affaires étrangères, annexée à l’acte de vente, l’immeuble était à l’époque destiné à l’installation des bureaux des services culturels de l’ambassade d’Irak en France et au logement de certains membres de l’ambassade; contrairement à ce que soutient l’Irak, cette lettre se borne à indiquer que pour la partie de l’immeuble destinée aux bureaux des services culturels de l’ambassade, l’acte notarié sera exonéré de la taxe de publicité foncière, sans opérer aucune reconnaissance du statut diplomatique des locaux, laquelle ressortait des compétences exclusives du ministère des affaires étrangères.
Il est constant que cet immeuble a été endommagé par un attentat à la bombe survenu le 11 août 1982 et ayant entraîné son incendie. D’après la presse de l’époque (Le Monde du 13 août 1982, produit par la demanderesse), il abritait alors plusieurs services de l’ambassade irakienne.
Selon la demande de permis de construire déposée par l’Irak le 25 juin 2012 auprès des services de la Ville de […] en vue de sa réhabilitation, l’immeuble a été entièrement abandonné en 1991, de sorte qu’en 2012, les façades étaient en mauvais état, le jardin en friche, recouvert par une couche végétale dense et indomptée (notice de présentation de la demande de permis de construire, p. 1/4) ; le permis de construire tend à la création de 21 logements, dont 1 logement de gardien et un espace spa à usage privatif (formulaire CERFA, p. 4/14) et est décrit comme devant devenir une résidence pour les diplomates de la République d’Irak (formulaire, p. 5/14).
Il est constant que, nonobstant le permis de construire obtenu en 2012 à la suite de cette demande, les lieux n’ont jamais été réhabilités.
Le 20 janvier 2017, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a indiqué que ces locaux n’avaient pas été présentés par l’ambassade d’Irak en France comme abritant des services de la mission ou des logements d’agents ; qu’ils ne pouvaient donc être officiellement enregistrés comme tels au Protocole et ne bénéficiaient pas des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
L’Irak, qui soutient que cette lettre de 2017 procède d’une erreur, produit une nouvelle lettre émanant de la sous-direction des privilèges et des immunités diplomatiques de la direction du protocole d’Etat et des événements diplomatiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères en date du 16 janvier 2023.
Dans cette lettre, après s’être référé à une note verbale du 11 janvier 2023 ainsi qu’à une note verbale du Protocole datée du 1er décembre 2022, qui ne sont pas produites, le ministère des affaires étrangères français fait part à l’Irak de ce qui suit : Le Protocole confirme la reconnaissance du caractère officiel des locaux de la mission […] 6-8 rue du Général Appert – 75016 […].
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Bien que l’auteur de la signature figurant sur cette lettre ne soit pas identifié et que ce document se présente comme obtenu plus de sept mois après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et près de trois mois après l’assignation en orientation, son authenticité n’est pas contestée par la sai[…]sante.
Si cette lettre ne comporte aucune référence à la Convention de
Vienne analogue à celle qui figurait sur la lettre de 2017, ni à cette dernière lettre, laquelle refusait à l’immeuble en cause toute protection diplomatique, il s’infère des termes « reconnaissance » et « locaux de la mission » qui y sont employés qu’elle vaut reconnaissance par la France, Etat accréditaire, du statut diplomatique de l’immeuble.
Mais le procès-verbal de description dressé le 3 octobre 2022 confirme que l’immeuble est aujourd’hui totalement inoccupé et à l’état d’abandon.
Contrairement à ce que soutient l’Irak, le fait que l’huissier ayant instrumenté ce procès-verbal ait constaté en 2022 l’apposition de l’affichette relative au permis de construire en date du 3 décembre 2012 mentionnant comme bénéficiaire l’ambassade de la République d’Irak ne constitue nullement un indice d’affectation de l’immeuble à un usage diplomatique, mais atteste au contraire de l’absence de tout emploi des locaux par la mission diplomatique de l’Irak en France depuis 2012.
L’Irak affirme son intention de réhabiliter l’immeuble en cause aux fins d’utilisation pour les services de sa mission diplomatique ; cette intention ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats; au contraire, le créancier poursuivant produit l’appel d’offres publié par l’ambassade d’Irak le 30 avril 2014 sur le site lacentraledesmarchés.com, en vue de la réhabilitation de l’immeuble de logements 6-8, rue du général Appert, toujours en ligne le 23 février 2023, soit près de neuf ans après, ce qui accrédite la thèse de l’abandon de ce projet et démontre l’absence d’usage effectif actuel des locaux.
Il est ainsi amplement établi par le créancier poursuivant que l’immeuble en cause, à l’abandon depuis 1991, n’est pas actuellement employé par l’Irak à l’usage de sa mission diplomatique en France.
En admettant même que la reconnaissance par le gouvernement français d’un tel usage par l’accusé de réception du 16 janvier 2023 puisse être considérée comme instituant une présomption, cette présomption est efficacement combattue.
Selon l’article 24 de la Convention de Vienne de 1961, les archives et documents d’une mission diplomatiques sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
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Selon l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, les archives d’un Etat étranger sont considérées comme spécifiquement utilisées ou destinées à être utilisées par cet Etat à des fins de service public non commerciales, partant insai[…]sables.
Mais de tels archives et documents constituent des biens meubles, que la procédure de saisie immobilière prévue aux articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution français, qui ne tend qu’à la vente forcée de l’immeuble du débiteur, n’a pas pour objet ni pour effet d’appréhender.
En l’espèce, la saisie immobilière en cause n’a pas pour objet la saisie de biens meubles constituant des archives de l’Etat irakien; elle ne fait aucunement obstacle à ce que l’Irak, qui jusqu’à sa vente demeure propriétaire de l’immeuble et en conserve l’accès, dispose des meubles qui y sont stockés.
Aussi, quand bien même, comme le soutient l’Irak, l’immeuble en cause abriterait des cartons d’archives à caractère diplomatique, ce qui est peu crédible au regard de l’état des documents trouvés sur place par le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de description, cette circonstance ne serait pas de nature à affecter la validité de la procédure
(voir pour une solution identique CA […], 11 février 2021, RG 20/08151, déjà cité).
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée de l’immeuble, sur la mise à prix proposée par X, qui n’est pas discutée en défense.
Sur la prescription des intérêts
Selon un principe général bien acquis, aujourd’hui exprimé à l’article 187 du projet de code de droit international privé élaboré par le groupe de travail présidé par M. AQ AR, le jugement étranger reconnu en France y produit les mêmes effets qu’un jugement français.
Ainsi, l’exécution d’un tel jugement est soumise à la prescription prévue par la loi du for (1ère Civ., 4 novembre 2015, n°14-11.881, publié
; 1ère Civ., 16 juin 1998, n°96-18.628, publié; 1ère Civ., 14 janvier 2003, n°00-21.695, publié).
De même, selon une jurisprudence solidement établie, c’est la loi française, comme loi du for de l’Etat d’exécution, qui régit la prescription applicable aux créances d’intérêts moratoires résultant de jugements. étrangers ou de sentences arbitrales internationales (1ère Civ., 30 juin 2004, n°01-10.269 et 01-11.718, publié; 1ère Civ., 6 mars 2007, n°04 17.127, publié; 2ème Civ., 19 nov 2009, n°08-20.501; JEX […], 31 août
2022, RG 21/81383 et JEX […], 10 novembre 2022, RG 21/00072, dans des affaires opposant X à l’Irak ou à l’une de ses émanations ; CA
[…], 15 septembre 2011, RG 10/21164).
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Le rapport du groupe de travail présidé par M. Ançel déposé en mars 2022 précise d’ailleurs, p. 30, que les règles qu’il propose à l’article 188 du projet, selon lequel, lorsqu’il s’abstient de statuer sur les intérêts, le jugement étranger de condamnation porte intérêt conformément au droit de l’Etat d’origine, et à l’article 189, selon lequel la prescription du jugement étranger est soumise à la loi de l’Etat du juge qui l’a rendu, reviennent sur la jurisprudence aujourd’hui acquise.
Si, comme l’expose Mme AS, professeur agrégé, dans une consultation produite par X, seule la loi applicable au fond du litige régit les intérêts déjà liquidés par un tribunal arbitral, en revanche, contrairement à ce que laisse entendre X, le recouvrement d’intérêts moratoires échus depuis une sentence arbitrale ne constitue pas une action au fond soumise à cette loi.
Contrairement à ce que soutient encore X, l’application de la prescription prévue par la loi du for aux intérêts moratoires dus en exécution d’une sentence internationale, qui par hypothèse ne peuvent être prévus au dispositif de cette sentence, ne porte aucune atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à cette sentence ou à la décision ayant prononcé son exequatur.
En droit interne français, le délai de prescription des intérêts moratoires attachés aux condamnations est quinquennal, en application de l’article 2277 ancien du code civil, aujourd’hui de son article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
En l’espèce, comme l’a déjà constaté le juge de l’exécution dans ses jugements des 31 août et 10 novembre 2022, X ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à sa demande d’exequatur du 20 mars 2013, de sorte que sont prescrits les intérêts antérieurs au 20 mars 2008.
Sur la créance d’X
X produit un décompte arrêté au 10 mai 2022 qui n’est pas contesté par l’Irak autrement que sur les intérêts moratoires.
La sentence partielle du 6 février 1996 alloue à X les sommes de :
-2.182.700 NLG (florins néerlandais), soit 990.466,08 € selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 14 février 1990;
- 1.074.500 NLG, soit 487.586,84 € selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 27 janvier 1992;
- 59.918.400 BEF (francs belges), soit 1.410.970,28 € selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 13 février 1991.
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Décision du 29 Juin 2023
Saisies immobilières
N° RG 22/00270 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDŻY
La sentence finale du 12 mars 2003:
- alloue en outre à X un principal global de 1.3.812.624,51 €, calculé au dispositif de la sentence, avec intérêts au taux de 7% à compter du 6 août 1990; ordonne la compensation entre cette somme, augmentée des intérêts, et l’acompte déjà versé par l’Irak, de 6.722.872,39 € (soit.
271.200.000 BEF);
- dit que l’Irak remboursera à X la somme de 230.000 USD correspondant à la moitié des frais d’arbitrage, ainsi que la somme de 24.717,75 USD correspondant à la moitié des frais d’expertise; il convient de retenir la somme totale de 254.718 USD, qui selon X n’est pas productive d’intérêts, pour son équivalent actuel en euros, soit 232.437,82€; le décompte d’X, erroné sur ce point, traite la somme en USD comme s’il s’agissait d’euros.
Enfin, l’arrêt du 20 novembre 2018 alloue à X 30.000 € au titre des frais non compris dans les dépens; cette somme produit intérêts au taux légal; il résulte des écritures non contestées d’X que cet arrêt a été signifié à l’Irak le 15 août 2019; en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal sur l’assiette de cette somme a ainsi été majoré de cinq points à compter du 16 octobre 2019.
Aucun des motifs de la sentence partielle ou de la sentence finale ne permet de déterminer à quelle date a été versé l’acompte de 6.722.872,39€, mais il résulte du décompte produit, non contesté en défense, qu’il a été acquitté le 12 mars 2003, par deux versements simultanés de 5.636.469 € et de 1.086.404 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil, les paiements partiels doivent s’imputer d’abord sur les intérêts.
En application des dispositions de l’article 1342-10 nouveau du code civil, l’imputation doit se faire sur les dettes que le débiteur a plus d’intérêt d’acquitter; à égalité d’intérêt, sur la dette la plus ancienne.
Entre le 6 août 1990 et la date du versement de l’acompte de
6.722.872,39 €, le principal de 13.812.624,51 € avait produit, au taux de
7%, 12.188.032,81 € d’intérêts. L’acompte s’est donc intégralement imputé sur les intérêts, sans diminuer le capital.
La créance d’X s’établit ainsi, pour les besoins de l’exécution forcée sur le territoire français des deux sentences en cause, de la manière suivante :
- 990.466,08 €, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 1.211.136,50 €;
- 487.586,84 €, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 596.218,52 € ;
- 1.410.970,28 €, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 1.725.326,73 € ;
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Décision du 29 Juin 2023
Saisies immobilières
N° RG 22/00270 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZY
- 13.812.624,51 €, outre les intérêts au taux de 7% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 12.188.032,81 € ;
- 232.437,82 €, somme non productive d’intérêts ;
- 30.000 €, avec intérêts au taux légal simple applicable lorsque le créancier est une personne morale entre le 20 novembre 2018 et le 15 octobre 2019 et au taux légal majoré depuis ; les intérêts sont à ce jour de 6.874,08 €;
soit à une somme globale de : 16.964.085,53 (principal) + 15.727.588,63 € (intérêts)
32.691.674,16 €.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de production de toute note d’honoraires, l’équité commande d’allouer au créancier poursuivant l’indemnité de procédure forfaitairement prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 juin 2022 ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés à ce commandement;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 19 octobre 2023
à 14 heures ;
Fixe la mise à prix à la somme de 4.500.000 € ;
Dit prescrits les intérêts moratoires échus avant le 20 mars 2008;
Fixe la créance du poursuivant à la somme globale de
32.691.674,16 €;
Désigne la société Rigot & AT, commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’as[…]tance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié, notamment celle de la société JBC Ingénierie Diagnostic Immobilier;
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Décision du 29 Juin 2023
Saisies immobilières
N° RG 22/00270 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZY
Condamne la République d’Irak à verser à la société X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et distraits au profit de Mme Julie Couturier, avocat au barreau de […].
Le greffier Le juge de exécution
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