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Sur la décision
| Référence : | JEX Boulogne-Billancourt, 20 mars 2023, n° 11-22-000755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000755 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Min N° 200
Extrait des minutes du RG N° 11-22-000755 Greffe du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt A X
C/
Z Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE
[…], […]
JUGEMENT DU 20 mars 2023
DEMANDEUR:
Monsieur A X […] , […]
BILLANCOURT, comparant en personne3
DÉFENDEUR:
Monsieur Z Y, […], […], représenté par Me MACCHETO Alexis, substitué à l’audience par Me BUTTARD Magali, Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Audrey GOUBIL, Vice-Présidente Greffier Mme Chineta LEBRUN
DÉBATS:
Audience publique du 31 janvier 2023
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023
Copie exécutoire délivrée le : 20/03/2023
& ne naccheto
Copie certifiée conforme délivrée le: 0(03723
* Mr A X
* 1² naccheto Alexis
* Ar Z Y
Par jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 05 juillet 2011,
X A a été condamné à payer à Y Z une somme de 4.469,54 euros au titre :
du solde de deux factures émises le 20 février 2007 et le 16 octobre 2007 ainsi que la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2019, Y Z a saisi le juge de l’exécution de
PARIS aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de X A pour un montant total de 10.801,65 euros.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de l’exécution de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de BOULOGNE-BILLANCOURT.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 15 septembre 2020. L’affaire faisait l’objet d’un premier renvoi à la demande de X A et était radiée à l’audience du 03 novembre 2020.
Y Z ayant demandé le rétablissement de l’affaire, celle-ci était, de nouveau, appelée en audience de conciliation le 05 décembre 2022, audience au cours de laquelle X A soulevait une contestation.
L’affaire était finalement plaidée à l’audience du 31 janvier 2023. Y Z était représenté par son conseil. Il concluait au débouté de l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles de X A et sollicitait : la saisie des rémunérations de X A pour un une créance totale de 10.191,93 "IM
euros se décomposant en 7.027,61 euros en principal, 2.522,72 euros au titre des intérêts échus et 641,60 euros au titre des frais, la condamnation de X A à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de
l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive, la condamnation de X A aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, Y Z faisait valoir que les prétentions de X A s’analysaient en une fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir. Or, selon lui, X
A ne saurait prétendre à la remise en cause du titre exécutoire puisque le juge de l’exécution, qui remettrait en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance fixée dans un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée, excèderait ses prérogatives juridictionnelles.
Il faisait, par ailleurs, valoir que le principe de l’interdiction des poursuites individuelles au cours de la procédure collective constituait un moyen de droit qui aurait du être soulevé au cours de la procédure aux fins d’obtention du titre exécutoire et devait dès lors être rejeté devant le juge de l’exécution.
Il soutenait, enfin, que X A s’était, volontairement et en toute mauvaise foi, abstenu de mentionner, tout au long de la procédure au fond, l’existence de la procédure collective dont il faisait l’objet en violation des obligations mises à sa charge par l’article L. 622-6 du code de commerce et qu’il ne pouvait donc se prévaloir de cette fraude afin d’échapper à l’exécution d’un titre exécutoire régulièrement obtenu.
X A comparaissait en personne. Il concluait à l’irrecevabilité des demandes formées par Y Z et subsidiairement à ce qu’il soit dit mal fondé en celles-ci.
2
Reconventionnellement, il sollicitait la condamnation de Y Z au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par lui pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. :
A l’appui de ses demandes in limine litis mais également au fond, Y Z faisait valoir qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre le 23 octobre 2008 et clôturée le 12 novembre 2020 suite à l’exécution du plan. Il indiquait qu’en vertu de l’article L.622 24 du code de commerce, il appartenait à Y Z de déclarer sa créance à la procédure collective ou, en tout état de cause, et à supposer que sa créance soit née antérieurement au jugement d’ouverture, de présenter une requête en relevé de forclusion dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture. Il soutenait que Y Z, faute d’avoir déclaré à la procédure collective cette créance, était irrecevable à lui en réclamer le paiement, la créance de l’artisan lui étant devenu inopposable.
A l’appui de sa demande indemnitaire, il indiquait que Y Z fait preuve d’un « acharnement judiciaire particulier » et que ses écritures, qu’il qualifiait d’outrancières, lui causait un préjudice certain en ce qu’elles devaient être appréciées à l’aune du divorce extrêmement conflictuel qu’il avait traversé jusqu’en 2006.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les développements de X A tirées de l’inobservation par le créancier_des dispositions d’ordre public du code de commerce tenant à la déclaration de sa créance
Sur le non respect des dispositions d’ordre public du code de commerce par Y Z
Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce que les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du code de commerce sont inopposables au débiteur après l’exécution du plan lorsque les engagements énoncés dans le plan ont été tenus. L’article L.
622-24 du même code dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il n’est pas contestable, en l’espèce, que la créance de Y Z résultant, selon le titre exécutoire, du non paiement de deux factures datées de février et d’octobre 2007, est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, peu importe, à cet égard, que le titre exécutoire fixant cette créance ait été obtenu postérieurement.
En conséquence, il est admis, et d’ailleurs non contesté par le créancier que cette créance aurait du faire l’objet d’une déclaration à la procédure collective dans les délais prévus par les articles du code de commerce susvisés.
3.
Sur la possibilité pour le débiteur d’invoquer ces violations devant le juge de l’exécution
"
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il appartient au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification.
En l’espèce, la demande de X A, présentée à la fois comme une fin de non recevoir et comme une défense au fond, tirée de l’absence de déclaration de sa créance au plan dans les délais légaux par le créancier et, par conséquent, de l’inopposabilité de sa créance, doit s’analyser exclusivement en une fin de non recevoir tirée de la forclusion dont il convient donc d’examiner le bien fondé.
Si le défaut de déclaration de sa créance par Y Z dans le délai prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce doit s’analyser comme permettant au débiteur de lui opposer la forclusion, celle-ci ne peut être soulevée qu’au stade de la procédure au fond. En effet, la fin de non recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable. Il appartenait donc au débiteur de soulever cette forclusion devant le juge de la mise en état chargé de la procédure au fond afin que Y Z soit déclaré irrecevable en sa demande.
En s’abstenant de soulever cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état alors même qu’il était comparant à la procédure, X A s’est privé de la possibilité de faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande et lui a permis d’obtenir, régulièrement, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
X A ne peut, sans mauvaise foi, prétendre lors de l’audience devant le juge de l’exécution n’avoir pas soulevé cette fin de non recevoir au fond au motif, selon lui, qu’il « ne gérait pas, ce sont (ses) conseils qui géraient », alors même que, lui-même avocat, il ne pouvait ignorer les règles élémentaires de loyauté qui lui imposaient de déclarer l’existence de sa procédure collective afin de mettre un terme aux poursuites le concernant.
Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par X A sera rejetée.
Sur la demande principale aux fins de saisie des rémunérations de X A
Il résulte de l’article R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 3252-19 du même code que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le caractère exécutoire du titre fourni par le créancier, à savoir le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 05 juillet 2011, n’est pas contesté par le débiteur.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le jugement a été régulièrement signifié au défendeur le 28 novembre 2011.
Sur la fixation de la créance
Sur le principal
Au vu du titre exécutoire, le montant de la créance en principal doit être fixée à 4.469,54 euros + 1.500 euros soit la somme totale de 5.969,54 euros.
Sur les frais justifiés
Il est justifié des frais inclus dans les dépens suivants : signification du titre exécutoire 81,46 procès verbal de saisie attribution
224,79 procès verbal de saisie attribution
224,79 procès verbal de saisie attribution 224,79 dénonciation de saisie attribution
99,99 procès verbal de saisie vente 144,80 commandement de payer commandement de payer 68,42
68,59 ficoba
25,74 requête aux fins de recherches des informations (Béteille) 25,74 frais de requête en saisie des rémunérations
72,07 assignation en saisie des rémunérations
73,01 assignation en saisie des rémunérations 71,09 TOTAL:
1.405,28 €
S’agissant de l’émolument proportionnel, il y a lieu d’appliquer les taux mentionnés à l’article A444-31 du code de commerce au principal de créance selon les calculs suivants :
Émolument proportionnel
BASE DROITS TVA TTC 5.969,54 € 86,31 € 17,26 € 103,57 €
taux mini maxi montant 9,67 % 0 € 125 € 12,09 € 6,29 % 126 € 610 € 30,44 € 3,38 % 611 € 1 525 € 30,89 € 0,29 % 1 526 € infini 12,89 € MONTANT HORS TAXES 86,31 €
et de retenir ainsi une somme de 103,57 €.
5
S’agissant des frais d’affranchissement et frais ADEC, selon l’article annexe 4-8, I, 3°, i du code de commerce, les commissaires de justice, peuvent demander le remboursement des «frais d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ». Par comparaison, le texte prévoit que les administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, et commissaires-priseurs judiciaires, peuvent demander le remboursement de l’ensemble de leurs frais postaux.
La précision imposée par le texte s’agissant des huissiers de justice vise ainsi les frais d’affranchissement spécialement prévus par la loi ou le règlement et constituant des formalités obligatoires de procédure, tel que l’envoi d’une lettre simple si la signification n’a pas été faite à personne ou encore l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans le cas de l’article 659 du code de procédure civile.
Les frais de requête aux fins recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L.152-1 et L.152-2 du code des procédures civiles d’exécution constituent bien des dépens, il convient donc de retenir la somme de 1,50 €.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, les frais seront fixés à la somme de 1.510,35 €.
Sur les intérêts
Les intérêts, échus au jour du délibéré soit le 20 mars 2023, s’élèvent à 1.852,41 euro s.
La créance s’élève donc au jour du jugement à la somme de 9.332,30 euros et saisie sera ordonnée pour ce montant.
Sur les demandes indemnitaires des parties
Sur la demande de Y Z présentée au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Y Z ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul retard de paiement de X A et sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de X A
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en l’espèce, X A succombant à l’instance ne peut prétendre établir une faute du créancier obtenant la saisie de ses rémunérations et sera donc débouté de cette demande.
6
Sur les demandes accessoires
X A, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de saisie des rémunérations, étant précisé que les frais de la requête et des assignations délivrées dans ce cadre est déjà inclus dans le total de la saisie.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce et en particulier de la durée de l’instance, il convient de condamner X A au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les contestations élevées par X A;
ORDONNE en conséquence la saisie des rémunérations de X A, au profit de Y
Z, à concurrence des sommes suivantes :
- principal: 5.969,54 euros
- frais : 1.510,35 euros
- intérêts : 1.852,41 euros soit un total de 9.332,30 euros.
ORDONNE que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital;
DIT que le greffe établira l’acte de saisie au vu de la copie de l’acte de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Y Z de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE X A de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE X A aux entiers dépens de la procédure de saisie des rémunérations, étant précisé que les frais de la requête et des assignations délivrées dans ce cadre est déjà inclus dans le total de la saisie;
CONDAMNE X A à payer à Y Z une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA JUGE
Nec Pour copie certifiée conforme
Boulogne, le 20/03/23
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DE BOU IM le greffier X O
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