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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 19 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKIM
A l’audience publique des référés tenue le 21 avril 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistée de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.C.I. DAGOBERT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’architecte en date du 04 septembre 2024, la SCI DAGOBERT a confié à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE une mission de maîtrise d’oeuvre partielle portant sur la conception globale d’un projet immobilier situé à ONDRES (40) et le traitement de la demande d’autorisation d’urbanisme, moyennant le règlement d’une somme forfaitaire de 28 000 euros TTC.
Après avoir déposé la demande de permis de construire, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE a émis sa facture d’honoraires (facture n°09-25 en date du 04 avril 2025).
Le permis de construire a été délivré par la commune d'[Localité 2] le 28 avril 2025.
Par courrier de son conseil en date du 26 janvier 2026 dûment réceptionné, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI DAGOBERT de lui régler la somme de 29 881,86 euros, au titre du règlement de sa facture d’honoraires, et des intérêts au taux légal comptabilisés depuis le 28 avril 2025, date d’obtention du permis de construire, en vain.
Par acte du 25 février 2026, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE a assigné la SCI DAGOBERT devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.
A l’audience du 21 avril 2026, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance. Elle a sollicité de voir, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1353 du code civil :
— juger que l’obligation de la SCI DAGOBERT de lui payer la somme de 28 000 euros TTC au titre de ses honoraires d’architecte n’est pas sérieusement contestable,
— condamner la SCI DAGOBERT à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE, à titre de provision, la somme de 28 000 euros TTC, à valoir sur le montant définitif de ses honoraires,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2025 ou, à titre subsidiaire, à compter du 26 janvier 2026, date de la mise en demeure,
— condamner la SCI DAGOBERT à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique que :
— la SCI DAGOBERT est tenue de respecter ses engagements contractuels, notamment le paiement des honoraires convenus, dans la mesure où la société d’architecture justifie avoir intégralement exécuté sa mission, ce qui déclenche contractuellement le droit à la rémunération correspondante,
— malgré des relances, la SCI DAGOBERT n’a procédé à aucun paiement et ne démontre aucune cause d’extinction ou de contestation sérieuse de l’obligation de payer les honoraires convenus ; que notamment, aucune expertise n’est en cours et aucun contentieux technique n’a été engagé par la SCI DAGOBERT,
— la créance d’honoraires est certaine, liquide et exigible ; que la somme due au titre de la rémunération de l’architecte n’est pas sérieusement contestable lorsque la mission de conception a abouti à l’obtention du permis de construire et que le maître d’ouvrage a bénéficié de la prestation,
— la facture du 4 avril 2025 étant arrivée à échéance à l’expiration du délai de paiement contractuel le 25 avril 2025, la créance est assortie à compter de cette date d’intérêts moratoires au taux légal, en application des dispositions de l’article 9.2 du contrat d’architecte.
Assignée à étude, la SCI DAGOBERT n’a pas comparu.
Dans le cadre de la précédente audience qui s’est tenue le 17 mars 2026, la SCI DAGOBERT avait indiqué par courriel adressé à la juridiction le 16 mars 2026 qu’elle ne pourrait être présente et qu’elle sollicitait le renvoi de l’affaire.
Régulièrement avisée, elle n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 21 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions des articles 8 “modalités de rémunération” et 9 “modalités de règlement” contenues dans le contrat d’architecte conclu entre les parties le 04 septembre 2024, le montant forfaitaire de la rémunération de l’architecte fixé à 28 000 euros TTC, devait être réglé à la remise de la prestation au client (article 9-1). Par ailleurs, le client s’engageait à verser les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. Il était stipulé que passé ce délai, des intérêts moratoires seraient dus au taux légal, sans mise en demeure préalable (article 9-2).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré la réalisation de la prestation telle que définie au contrat d’architecte conclu entre les parties le 04 septembre 2025 (conception d’un projet immobilier situé sur la commune d’Ondres et traitement de la demande d’autorisation d’urbanisme) qui a abouti à l’obtention du permis de construire délivré le 28 avril 2025, la SCI DAGOBERT n’a pas réglé les honoraires d’architecte convenus au contrat.
Dans ces conditions, l’obligation à paiement de la SCI DAGOBERT ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ni dans son principe ni dans son montant. La défenderesse n’est pas présente pour s’expliquer.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE tendant à la condamnation de la SCI DAGOBERT au paiement de la somme provisionnelle de 28 000 euros TTC au titre de la facture demeurée impayée.
La date de réception de la facture n’étant pas établie, la somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et la demande de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCI DAGOBERT qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI DAGOBERT à payer à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE la somme provisionnelle de 28 000 euros au titre du règlement de la facture d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026,
DEBOUTONS la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SCI DAGOBERT à payer à la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI DAGOBERT aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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