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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 juin 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKCK
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS
Madame [W] [P] [B] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2017, Monsieur [L] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] ont souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt de 108 047 euros, remboursable en 300 mois au taux de 1,86% l’an (TEG 2,41%).
La SA Crédit Logement s’est portée caution de cet emprunt pour un montant en principal de 108 047 euros.
Suite à des impayés, le Crédit Agricole va en informer la caution qui, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, va enjoindre aux débiteurs de régulariser leur situation auprès du prêteur.
En l’absence de régularisation, la SA Crédit Logement a réglé en lieu et place des emprunteurs la somme de 3 111,69 euros correspondant aux échéances impayées de juin à décembre 2023, outre les pénalités de retard, tel que cela résulte de la quittance subrogative du 18 décembre 2023.
Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2023, la SA Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [L] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] de lui rembourser les sommes réglées au Crédit Agricole.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025 le Crédit Agricole a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler la somme de 2 994,68 euros au titre du prêt dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’ayant pas été régularisée, le Crédit Agricole a notifié aux époux [E] la déchéance du terme par pli recommandé du 19 mars 2025.
Le crédit Agricole a actionné la caution qui a réglé la somme totale de 83 220,56 euros, ainsi que cela résulte de la quittance subrogative en date du 27 août 2025.
Par lettres recommandées en date du 22 août 2025, la SA Crédit Logement a sollicité le remboursement des sommes ainsi versées auprès de chacun des débiteurs.
Faute de règlement, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l’article 2308 du code civil,
— Juger recevable la demande en paiement de la société Crédit Logement à I’encontre de Monsieur et Madame [E],
— La juger bien fondée,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 85 987,93 euros selon décompte communiqué en date du 17 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 85 987,93 euros et ce jusqu’au complet règlement de la créance,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur et Madame [E] de toutes conclusions contraires,
Vu ensemble les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax le 5 janvier 2026, ainsi que les frais de l’hypothèque judiciaire définitive à venir en exécution de la décision sur le fond.
A l’audience du 1er avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, aucune des parties n’a comparu.
Le conseil de la SA Crédit Logement a déposé son dossier au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, et sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article L 213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la SA Crédit Logement a fait délivrer assignation aux époux [E] en vue de les condamner à lui payer les sommes qu’elle a réglées au Crédit Agricole au titre de son engagement de caution.
Or, cette demande ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais d’une action en paiement fondée sur les dispositions combinées des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dax, et de faire application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile en renvoyant l’entier dossier de l’affaire au greffe de la juridiction compétente.
La SA Crédit Logement supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dax,
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Condamne la SA Crédit Logement aux entiers dépens
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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