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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 5 juin 2026, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02081 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2KK
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q], [M], [K] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [C], [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, substituée par Me DUVAL
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 06 Février 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de E.TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par [M] ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Katell LE FAOU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Aurélie FOUCAULT – 87
— Me Alexandra MAILLARD – 135
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil – après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [L] [C], [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
et de
Madame [Q], [M], [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’Officier d’État Civil d'[Localité 4]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [G] sur les enfants mineurs ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
Dit que Monsieur [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été, à charge pour lui de faire prendre les enfants au domicile de la mère et les y faire reconduire par un tiers digne de confiance, au plus tard le dimanche à 18h.
Dit que si Monsieur [I] n’a pas exercé son droit le dimanche à 18 h, il est réputé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période.
Déboute Monsieur [I] de sa demande de partage par mois des vacances d’été, et d’alternance des anniversaires des enfants et de partage par moitié des trajets.
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents et ce sans concertation préalable,
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] et dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de Madame [G] et Déboute Madame de sa demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire
Constate qu’aucun des époux demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 mars 2024 , date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute Madame [G] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.
La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et parK. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K. LE FAOU I. ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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