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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02668 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHPV
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [H] [D] [E] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 mars 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment :
PRONONCÉ la résiliation du bail locatif donné par [H] [D] [E] épouse [B] à son fils, [R] [J] [B], CONDAMNÉ Monsieur [B] à payer à sa mère une somme de 7.842,85 euros au titre des arriérés de loyers à la date du 30 octobre 2024 et une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 329,28 euros,AUTORISÉ à Madame [E] épouse [B] à faire procéder à l’expulsion de son fils à défaut pour celui-ci d’avoir à quitter les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le jugement a été signifié à Monsieur [B] le 31 mars 2025.
Le 12 juin 2025, Madame [E] épouse [B] a fait signifier à son fils un commandement de payer la somme totale de 11.444,50 euros ainsi qu’un commandement de quitter les lieux avant le 13 août 2025.
Suivant requête du 22 juillet 2025, Monsieur [B] a saisit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin principalement de contester le commandement de quitter les lieux.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, il sollicite le juge de l’exécution de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 12 juin 2025, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et ordonner le sursis à toute mesure d’expulsion pendant ce délai. Subsidiairement, il sollicite de proroger pour une durée de trois mois le délai d’attente avant l’expulsion. Il sollicite par ailleurs le rejet des demandes adverses.
Il reproche au commandement de quitter les lieux d’être dépourvu de la reproduction de mentions obligatoires concernant le droit au logement opposables et à la trêve cyclonique. Il lui fait également grief de ne pas comporter mention de la signification du jugement du 10 mars 2025.
Quant aux délais de grâce, il soutient ne pas avoir les moyens de se reloger dans un logement équivalent et que la situation financière de sa mère serait telle que les revenus locatifs de l’appartement qu’il occupe ne lui seraient pas indispensables. Il indique finalement avoir entrepris des recherches en vu de se reloger et faire face par ailleurs à plusieurs dettes y compris fiscales.
En l’état de ses conclusions responsives notifiées électroniquement le 4 février 2026, Madame [E] épouse [B] demande au juge de l’exécution de juger que le commandement de quitter les lieux ne souffre d’aucune nullité, Monsieur [B] ne justifiant d’aucun grief, de rejeter ses demandes de délais supplémentaires et de le condamner aux entiers dépens outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que, par ordonnance de référé du 16 septembre 2025, la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 3] a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2025.
Elle fait valoir ce que son fils ne justifierait d’aucun grief qui justifierait le prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux du 12 juin 2025.
Elle soutient encore que les moyens développés par son fils au moyen de sa demande de délais de grâce l’auraient déjà été vainement devant le juge des contentieux de la protection et la Première présidente. Elle lui reproche en outre d’avoir bénéficié d’un délai suffisant, mais de n’avoir rien fait pour se reloger.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date 19 février 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au19 mars 2026.
SUR CE :
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement. »
En application de l’article R. 412-1, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient en outre, à peine de nullité, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable.
L’article L. 412-6 de ce code est relatif à la période de trêve hivernale.
Par renvoi de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aussi, en application du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il est loisible de constater l’absence de reproduction de l’article L.412-5 parmi les mentions du commandement de quitter les lieux en date du 12 juin 2025 ainsi que l’absence de mention d’une période de trêve spécifique au département de [Localité 4], Monsieur [B] ne justifie d’aucun grief propre à entraîner la nullité pour vice de forme du commandement litigieux.
En outre, si la signification d’un jugement est indispensable à le rendre exécutoire en application de l’article 504 du code de procédure civile, la mention de sa signification n’est pas aux nombres des indications obligatoires prévues à l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 12 juin 2025.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais et ainsi que le précise l’article L. 412-4 du même code, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La juridiction ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [B], qui indique qu’il exerce la profession de facteur, justifie de revenus annuels pour 27.409 euros. Il produit une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social déposée le 20 juillet 2025.
Il indique que la part de son revenu mobilisable ne lui permettrait de louer qu’un appartement de type studio et produit diverses annonces LeBoncoin concernant des appartements 1 pièce de 30m2 environ à [Localité 3] au loyer de 600 à 660€ mensuels.
S’il indique avoir besoin d’un appartement plus grand ou d’un garde-meuble en raison de ce qu’il occupe présentement un local de type F3, cet argument ne saurait justifier d’un motif légitime alors que Monsieur [B] apparaît vivre seul.
En outre, s’il justifie de l’encaissement de deux chèques en paiement d’une somme totale de 1.658 euros en mai et juin 2025, il ne justifie d’aucun versement régulier qui rendrait crédible la perspective de l’apurement de l’arriéré à une échéance raisonnable.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’un délai de grâce ne puisse permettre à Monsieur [B] d’améliorer ses conditions de relogement.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
Sur la prorogation du délai d’attente avant l’expulsion
Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir a quitter les lieux.
L’article L. 412-2 permet toutefois au juge de proroger ce délai pour une durée n’excédant pas trois mois lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques.
En l’espèce, la nature familiale des relations unissant le preneur à sa bailleuse, ainsi que la saison cyclonique dans laquelle se trouve actuellement la Réunion doit conduire à faire droit à la demande de prorogation de trois mois du délai d’attente avant l’expulsion.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [B] aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de sa mère.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer en date du 12 juin 2025 ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [R] [J] [B] ;
PROROGE de trois mois à l’issue de la signification du présent jugement le délai à l’expiration duquel pourra avoir lieu l’expulsion de Monsieur [R] [J] [B] en application des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] [B] à payer à Madame [H] [D] [E] épouse [B] une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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