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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 23/01033 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6BK
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9], immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 330 606 773
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEURS
Madame [Z] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
UDAF DES LANDES, ès-qualités de mandataire ad’hoc de M. [T] [K] domicilié [Adresse 2] à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat régularisé le 25 janvier 2019, la société HEGO BIO, représentée par Monsieur et Madame [K] agissant en qualité de gérants, a ouvert un compte courant professionnel Eurocompte PRO Formule Clé numéro 00020702501, dans les livres de la société Crédit Mutuel de [Localité 9]. Par actes séparés du 5 mai 2019, Monsieur et Madame [K] se sont portés cautions solidaires des sommes dues par la société HEGO BIO, dans la limite de 18.000 € couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités de retard, pour une durée de 5 ans.
Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2019, la société Crédit Mutuel a consenti à la société HEGO BIO un prêt professionnel n° 10278 02276 00020702502 ayant pour objet la consolidation du fonds de roulement, d’un montant de 80.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1.390,13 euros chacune, au taux d’intérêt fixe de 1,10 % l’an. Monsieur et Madame [K] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de la somme de 96.000 €, pour la durée de 84 mois.
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2019, la société Crédit Mutuel a consenti à la société HEGO BIO un prêt professionnel n° 10278 02276 00020702503 ayant pour objet un financement de trésorerie, d’un montant de 25.000 euros remboursable en 36 mensualités de 719,88 euros chacune, au taux d’intérêt fixe de 1,80 % l’an. Monsieur et Madame [K] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de la somme de 30.000 €, pour la durée de 60 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 19 décembre 2022, la société HEGO BIO a été placée en redressement judiciaire et Maître [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La société Crédit Mutuel a déclaré ses créances au passif de la société HEGO BIO, par courrier du 12 janvier 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 29 décembre 2022 et 12 janvier 2023, la société Crédit Mutuel a adressé à Monsieur et Madame [K] une mise en demeure d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
— 3.001,22 € en garantie du prêt professionnel n° 10278 02276 00020702503,
— 24.718,28 € en garantie du prêt professionnel n° 10278 02276 00020702502,
— 13.221,09 € en garantie du prêt n° [XXXXXXXXXX01].
Par jugement du 30 juin 2023, le juge des tutelles a constaté la présomption d’absence de Monsieur [K] et désigné Madame [K] pour le représenter dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, ainsi que pour administrer ses biens.
Par actes de commissaires de justice du 11 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Jean de Luz a assigné Monsieur et Madame [K] devant le Tribunal Judiciaire de Dax pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues en leur qualité de cautions solidaires.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des tutelles a désigné l’UDAF DES LANDES en qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur [K].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné l’UDAF des Landes agissant ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K] en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 octobre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel demande au tribunal, sur le fondement des articles 2293 et suivants du Code civil, de :
— condamner solidairement Madame [Z] [K] et l’UDAF des LANDES, es qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur [T] [K], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement :
* de la somme de 3.513,00 € due au titre du prêt professionnel N° 10278 02276 00020702503, outre intérêts conventionnels à compter du 18 juin 2025, frais et accessoires,
* de la somme de 26.595,51 € due au titre du prêt professionnel N° 10278 02276 00020702502 arrêtées au 27 avril 2023 outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2023, frais et accessoires,
* et de la somme de 11.455,07 € au titre du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 18 juin 2025, outre intérêts conventionnels à compter du 1er juin 2023, frais et accessoires,
— condamner solidairement Madame [Z] [K] et l’UDAF des LANDES, es qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur [T] [K], au paiement de la somme 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir outre condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que les défendeurs ne contestent pas la créance légitime et bien fondée de la banque, et qu’ils ont procédé au règlement du principal dans le cadre de la présente instance. Elle verse un décomptes des sommes restant dues arrêté au 18 juin 2025.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [K] et l’UDAF des landes ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K], demandent au tribunal de :
— constater le règlement, par Madame [Z] [K] et l’UDAF DES LANDES en qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur [T] [K], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire, des sommes principales dues au titre du prêt professionnel N° 10278 02276 00020702503, du prêt professionnel N° 10278 02276 00020702502 arrêtée au 27 avril 2023, et enfin du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 1er juin 2023,
— débouter en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
— constater l’absence de respect, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], de son obligation d’information annuelle des cautions solidaires sur l’évolution des dettes garanties en application de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
— débouter en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des intérêts conventionnels, frais et accessoires, pour l’ensemble des engagements souscrits,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de ses demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] et l’UDAF des Landes ès qualité soutiennent :
— Suite à la disparition de Monsieur [K], Madame [K] a fait diligence en réalisant les démarches pour la mise en vente de la résidence du couple afin d’apurer l’ensemble des dettes. Suite à cette vente, la somme de 41.423,72 € a été réglée à la caisse de Crédit Mutuel en deux versements de 20.711,85 € les 6 et 7 février 2025.
— L’information annuelle des cautions à laquelle est tenue la banque sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier n’est jamais parvenue à Monsieur et Madame [K]. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de plein droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de ses assignations des 11 août 2023 et 20 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a saisi le tribunal pour solliciter la condamnation solidaire des époux [K] à lui régler les sommes suivantes :
— 3.229,77 € en garantie du compte professionnel n° 10278 02276 00020702503, outre les intérêts conventionnels à compter du 1er juin 2023, frais et accessoires,
— 26.020,85 € en garantie du prêt professionnel n° 10278 02276 00020702502, outre les intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2023, frais et accessoires,
— 12.173,09 € en garantie du prêt n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts conventionnels à compter du 1er juin 2023, frais et accessoires,
soit la somme totale de 41.273,71 €, outre les intérêts conventionnels, frais et accessoires.
Il est établi par les échanges de courriers officiels entre les avocats des parties, que les 6 et 7 févriers 2025, Madame [K] et l’UDAF des Landes ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K], ont réglé à la Caisse de Crédit Mutuelle la somme globale de 41.423,70 ( 20.711,85 € x 2). Il en résulte que les sommes réclamées en principal par la banque ont été réglées par les cautions.
Dans son décompte de créance au 18 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel arrête sa créance aux sommes suivantes :
— 3.513,00 € due au titre du prêt professionnel n° 10278 02276 00020702503,
— 26.595,51 € due au titre du prêt professionnel n° 10278 02276 00020702502,
— 11.455,07 € au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
soit la somme totale de 41.563,58 €.
Il convient de déduire de cette somme le règlement à hauteur de 41.423,70 € réalisé en février 2025 par les époux [K]. Le solde de la dette de ces derniers s’élève en conséquence à la somme de 139,88 € correspondant aux intérêts échus entre la date de l’assignation et le 18 juin 2025.
L’engagement de cautions des époux [K] comprend les intérêts et frais et éventuels pénalités ou intérêts de retard. La banque produit la copie des courriers adressés annuellement à Monsieur et Madame [K] avant le 31 mars de chaque année pour chaque engagement de caution. Elle justifie dès lors avoir exécuté son obligation d’information annuelle des cautions, conformément aux dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier abrogé le 1er janvier 2022 et repris à l’article 2303 du Code civil. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est dès lors encourue à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Madame [K] et l’UDAF des Landes ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K], à régler à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 139,88 € correspondant aux intérêts échus au titre des prêts professionnels n° 10278 02276 00020702503, n° 10278 02276 00020702502, et du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. En l’absence d’anatocisme sollicité par la banque, cette somme ne porte pas intérêt.
Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] et l’UDAF des Landes ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [K] seront condamnés aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement Madame [Z] [M] épouse [K] et l’UDAF DES LANDES ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [T] [K] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel la somme de 139,88 € au titre des intérêts échus du 11 août 2023 au 18 juin 2025 des prêts professionnels n° 10278 02276 00020702503, n° 10278 02276 00020702502, et du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
Dit que cette somme ne porte pas intérêt,
Condamne solidairement Madame [Z] [M] épouse [K] et l’UDAF DES LANDES ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [T] [K] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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