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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 13 mars 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00594 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJTE
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [J] [T] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 30 Janvier 2025
Jugement prononcé le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à Mme [B] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) par contrat du 14 mars 2013, pour un loyer mensuel initial hors charge de 489,36 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 avril 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 22 août 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [B] [U] au paiement :
* de la somme de 2 804,91 euros arrêtée au 12 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 octobre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5295,99 euros au 13 janvier 2025, hors frais de procédure s’élevant à 262,79 euros.
Mme [B] [U] a comparu, représentée par son conseil, et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux, qu’elle envisage de quitter le logement en mars ou avril 2025. Il résulte également des débats que la locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [B] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la Caisse d’allocations familiales le 22 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 14 mars 2013 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 avril 2024, pour la somme en principal de 2005,91 euros.
Le bailleur indique que le dernier versement est intervenu le 12 juillet 2023, date où a commencé la dette locative. Depuis, aucun versement ni tentative de reprise de paiement n’a eu lieu. Le bailleur indique d’ailleurs n’avoir aucun contact avec la locataire.
Ainsi, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2024.
Mme [B] [U] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [B] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5295,99 euros au 13 janvier 2025.
Mme [B] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Mme [B] [U] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5295,99 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [U], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [B] [U] à payer à l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à Mme [B] [U] de libérer le logement situé [Adresse 4] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Mme [B] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne Mme [B] [U] à payer à l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 5295,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter présent jugement,
— Condamne Mme [B] [U] à verser à l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne Mme [B] [U] à verser à l’E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [B] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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