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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 8 janv. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00007 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00660 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BCS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
née le 10 Septembre 1948 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [O] [C] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 25/00660
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [N] [X] a saisi, par requête expédiée le 12 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8]) en date du 4 janvier 2024, confirmant la notification de retraite du 12 novembre 2020 et fixant la date d’entrée en jouissance de sa retraite de réversion au 1er octobre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Mme [N] [X], assistée de sa fille, sollicite du tribunal d’ordonner à la [8] de procéder à la liquidation de sa pension de réversion du chef de M. [B] [H], son ex-époux décédé le 8 mars 2018, à compter du 1er juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, la fille de Mme [N] [X] fait essentiellement valoir qu’elle a entrepris des démarches à partir du mois de juin 2018 pour l’obtention du dossier de demande de pension de réversion au bénéfice de sa mère, de sorte que celle-ci doit bénéficier de cet avantage vieillesse à compter du mois de juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la [8], demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
Juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé une demande de pension de réversion auprès de la [8] avant le 9 septembre 2020 ;Juger que la demande de voir fixer ses droits rétroactivement à la date du décès de son ex- mari est infondée ;Débouter en conséquence Mme [X] de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le point de départ de la pension de réversion de Mme [X]
Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. À défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
Par ailleurs, et conformément aux règles générales de la preuve en matière civile et notamment à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la [8] verse aux débats le formulaire de demande de retraite de réversion de Mme [X] reçu le 9 septembre 2020, et dans lequel celle-ci sollicite une date d’entrée en jouissance au 1er avril 2018, soit le premier jour du mois suivant le décès de M. [B] [H].
Il est toutefois acquis et non contesté, en application de la disposition rappelée ci-dessus (3°a de l’article R.353-7), que lorsque la demande est déposée dans un délai supérieur à un an après le décès, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
En conséquence, le décès de M. [H] étant survenu le 8 mars 2018, la demande de pension de réversion déposée et enregistrée à la [7] le 9 septembre 2020, soit deux ans et demi plus tard, ne saurait avoir un effet rétroactif et ne permet pas une entrée en jouissance antérieure au dépôt de la demande.
Mme [X] affirme avoir entrepris des démarches en vue de l’octroi de la pension de réversion depuis le mois de juin 2018.
Or, les deux seules pièces produites par la requérante (n°9 et 11 de sa requête) relatives à ses échanges avec la [7] sont adressées, par la [6] (et non du Sud-Est), à Mme [T] [H], soit la fille de M. [H], dans le cadre des opérations de succession.
Ces échanges, étrangers à toute demande de Mme [N] [X] puisque nominativement adressés à sa fille, sont intitulés « demande de pièces » pour le paiement des sommes dues à la succession suite au décès de cujus, et « déclaration fiscale » en vue de la déclaration de revenus à réaliser au titre de la retraite versée à [B] [H] en 2018.
Ces documents, qui concernent uniquement la succession de
M. [H], sont manifestement insusceptibles d’établir ou de prouver la moindre demande de pension de réversion de Mme [X].
Selon l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’attribution d’une pension de retraite n’est pas automatique, et ne procède pas d’un simple appel téléphonique ou d’un échange de courrier informatif.
Les assurés sociaux doivent formuler leur demande au moyen de l’imprimé réglementaire de demande de retraite, par voie numérique le cas échéant, pour être pris en compte.
L’obligation générale d’information mise à la charge des caisses de sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises dans les formes, et non d’anticiper ou de se substituer aux assurés pour l’exercice de leurs droits.
En l’espèce, Mme [X] ne justifie pas avoir formulé de demande régulière de retraite de réversion auprès de la [7] avant le 9 septembre 2020. Elle n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, et en application des textes susvisés, la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée au 1er juillet 2018, s’agissant d’une date antérieure à celle du dépôt de sa demande.
La [8] a fait une exacte application de la loi et des dispositions réglementaires en fixant la date d’ouverture des droits à la retraite de réversion du chef de M. [B] [H] au 1er octobre 2020, soit le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] de sa requête tendant à obtenir un paiement rétroactif de la retraite de réversion à compter du 1er juillet 2018.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [X], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de la condamner à payer à la [8] la somme de 200 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte, exacte et évidente application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [N] [X] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 4 janvier 2024 confirmant la décision du 12 novembre 2020 d’attribution de la pension de réversion du chef de M. [B] [H] à compter du 1er octobre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande de paiement rétroactif de la pension de réversion au 1er juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à verser à la [8] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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