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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 15 juin 2020, n° 16/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/02088 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES * DE BOBIGNY […] :
departage.cph-bobignvy@justice.fr Tél : 01.48,96.22.22
TMu SECTION
Encadrement
RG n° N° RG F 16/02088 – N° Portalis DC2V-X-B7A-EXF7
A X C/ SNCF
Jugement Départage du 15 Juin 2020
NOTIFICATION par LRAR du : 2 ? AÜVI 2029
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° fait par : le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
Contradictoire en premier ressort Mis à disposition le 15 Juin 2020 A l’audience publique du bureau de Départage du 10 Mars 2020 composé de : Madame Hélène SAPEDE, Président Juge départiteur Assisté lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
a été appelée l’affaire entre : Monsieur A X
113 rue Victor Hugo 92270 BOIS-COLOMBES
Profession : Responsable du reporting fiscal
Représenté par Me Odile BLANDINO (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SNCF
[…]
[…]
93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
Représenté par Me Anne Lise HOO substituant Me Henri GUYOT (Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
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AFF : A X C/ SA SNCF venant aux droits de L’EPIC SNCF audience du 15 Juin 2020 RG N° F 16/02088 – N° Portalis DC2V-X-B7A-EXF7
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 12 Mai 2016 – Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Juin 2016, convocations envoyées le 18 Mai 2016
— Renvoi Bureau de Jugement du 15 Novembre 2017 avec délai de communication de pièces – Débats à l’audience du 15 Novembre 2017
— Délibéré le 15 Mars 2018 : renvoi Juge départiteur
— Débats à l’audience de Départage section du 10 Mars 2020, convocations envoyées le 19 Décembre 2019
— Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Avril 2020, par mise à disposition au greffe
— En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la date de délibéré annoncée à l’audience a été prorogée d’office à la date figurant en première page de la présente décision.
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes, le juge départiteur statuant seul rend le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été embauché par l’EPIC SNCF, aux droits duquel vient aujourd’hui la SA SNCF (ci-après la SNCF), en qualité de responsable du reporting fiscal à la direction financière groupe, suivant contrat à durée indéterminée à effet du ler mars 201 1.
Par avenant du 28 octobre 2014 à effet rétroactif du ler septembre 2014, M. X s’est vu confier les fonctions de chargé de mission puis de responsable du contrôle interne à la direction des audits et des risques.
Par lettre recommandée du 9 avril 2015 avec avis de réception, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 avril 2015.
Une convention de rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 14 avril 2015, prévoyant, notamment, que serait payée à M. X une indemnité de rupture d’un montant de 47.000 euros. Le contrat de travail de M. X, dispensé de l’exécution de son préavis, a pris fin le 31 août 201 5.
Par courrier recommandé du 24 mars 2016 avec avis de réception, M. X a contesté la convention de rupture conventionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY sollicitant que soit prononcée la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée avec son employeur et que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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AFF : A X C/ SA SNCF venant aux droits de L’EPIC SNCF audience du 15 Juin 2020 RG N° F 16/02088 – N° Portalis DC2V-X-B7A-EXF7
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé par la SNCF le 19 mai 2016, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 22 juin 2016.
Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement, à l’audience du 15 novembre 2017. Par mention au dossier du 15 mars 2018, le conseil s’est mis en partage de voix ; l’affaire a été fixée à l’audience de départage du 10 mars 2020, à laquelle la SA SNCF, venant aux droits de l’EPIC SNCF. est intervenue volontairement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2010, prorogé ce jour en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence face à l’ epudemœ de Covid.
Dans ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. X demande au conseil : – - de dire et juger que la convention de rupture conventionnelle est entachée de nullité ; – - de dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – - de condamner la SNCF à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et anatocisme, les sommes de : 363 ,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 3.936,34 euros au titre des congés payés afférents ; 13.121,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; 104.969,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – - d’ordonner la compensation entre la somme de 47.000 euros perçue au titre de la rupture conventionnelle et les sommes à percevoir au titre du jugement à intervenir ; – - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – - de condamner la SNCF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au fondement de ses demandes en nullité de la convention de rupture conventionnelle et en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X fait valoir que les circonstances entourant la conclusion de ladite convention révèlent les diverses pressions exercées à son encontre par la SNCF, lesquelles sont de nature à vicier son consentement.
Il soutient notamment que la rupture conventionnelle a été conclue dans un contexte d’agressivité à son égard de la part de son supérieur, se traduisant notamment par l’appréciation négative que ce dernier avait porté sur son travail dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation en date du 5 mars 2015 ; qu’il a été convoqué à plusieurs entretiens au cours desquels il a été contraint, du fait de pression et d’intimidation, d’accepter le principe d’une rupture conventionnelle, y compris au cours de la période pendant laquelle son contrat de travail était suspendu en raison de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit compte tenu de la dégradation de son état de santé mental qui était résulté des pressions qu’il subissait ; que la SNCF a également engagée, pour le forcer à conclure la convention de rupture, une procédure de licenciement à son encontre, laquelle n’avait été interrompue qu’à l’issue du terme du délai de rétractation ; que la rupture conventionnelle a été conclue dans la précipitation, sans que la SNCF l’ait convoqué à un entretien préparatoire formel.
Pour justifier de son préjudice, M. X fait valoir qu’il avait démissionné d’un emploi au sein duquel il avait une ancienneté de cinq ans pour rejoindre la SNCF ; qu’il n’a été indemnisé par Pôle Emploi qu’à compter du 5 mars 2016 ; qu’il a retrouvé un emploi en mai 2016 à une rémunération inférieure ; qu’il est actuellement à nouveau inscrit à Pôle Emploi ; que le paiement tardif de la contrepartie financière qui lui était due au titre de la clause de non-concurrence, qui n’avait pas été levée lors de la rupture, lui a également causé un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, developpees oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SNCF demande au conseil qu’ – - déboute M. X de l’ ensemble de ses demandes ; – - condamne M. X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SNCF, qui conclut à la régularité de la rupture conventionnelle, soutient que M. X a librement exprimé son consentement, lequel doit être considéré comme valide et non vicié.
Elle soutient notamment que le manager de M. X avait identifié, en toute objectivité, diverses insuffisances de ce dernier dans l’exercice de ses missions ; qu’un premier entretien a été organisé avec le N+2 de M. X, à la demande de ce dernier, pour évoquer les difficultés rencontrées ; qu’un second entretien a été organisé, en présence du conseiller carrière, pour rechercher, au sein de l’entreprise,
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AFF : A X C/ SA SNCF venant aux droits de L’EPIC SNCF audience du 15 Juin 2020 RG N° F 16/02088 – N° Portalis DC2V-X-B7A-EXF7
un poste plus adapté aux compétences et qualités du salarié ; que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée après que ces recherches s’étaient avérées infructueuses et avant qu’ait été envisagée la possibilité d’une rupture conventionnelle ; que ces divers entretiens n’avaient pas eu pour objet de lui imposer une rupture conventionnelle ; que c’est M. X, alors qu’il venait d’être informé de l’engagement d’une procédure de licenciement, qui a pris l’initiative de lui proposer une procédure de rupture conventionnelle ; qu’elle avait accepté cette possibilité et que les conditions de départ avaient été évoquées pour la première fois lors de l’entretien du 10 avril 2015 ; que ne peut être qualifié de chantage le fait d’avoir maintenu la procédure de licenciement pendant le délai de rétractation de la rupture conventionnelle ; qu’elle a mis fin à la procédure de licenciement dès l’arrivée du terme du délai de rétractation ; que la mise en œuvre d’une procédure de licenciement ne peut suffire à caractériser la violence et à vicier le consentement du salarié ; que la procédure de conclusion d’une rupture conventionnelle a été parfaitement respectée ; que la convention de rupture a été signée après le terme de la période de suspension pour arrêt maladie du contrat de M. X, période pendant laquelle c’est ce dernier lui-même qui prenait contact avec la SNCF.
Elle fait valoir, par ailleurs, que M. X a quitté l’entreprise dans des conditions très favorables qui démontrent qu’il a été en mesure de négocier son départ ; qu’il a ainsi été dispensé de l’exécution de son préavis et a donc pu consacrer tout son temps à la recherche d’un nouvel emploi, avec l’aide d’un cabinet d’outplacement dont les services ont été financés par l’entreprise, ce qui lui a permis de retrouver facilement un emploi ; que l’indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié était bien supérieure à celle qu’il aurait pu obtenir dans le cadre d’un licenciement.
SUR CE, Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle
En application de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L. 1237-12 de ce même code dispose que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Ce texte n’impose aucun délai entre la tenue desdits entretiens et la signature de la convention de rupture, ni aucun formalisme particulier, de sorte que les parties sont libres d’en déterminer le nombre, l’organisation et le déroulé comme bon leur semble.
Le défaut d’entretien est une cause de nullité de la convention de rupture ; il incombe à la partie qui l’invoque d’en établir l’existence.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa version applicable à la cause, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En application de l’article 1112 du même code, également dans sa version applicable à la cause, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
Il incombe à la partie qui invoque l’existence d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
1. En l’espèce, M. X soutient, en premier lieu, que la rupture conventionnelle a été signée dans un contexte d’agressivité à son égard de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y. A ce titre, il produit un compte-rendu de son entretien annuel individuel avec ce dernier, daté du 6 mars 2015, ainsi qu’un courriel du 11 mars 2015 par lequel son supérieur lui a transmis ledit compte-rendu.
L’analyse de ces pièces révèle qu’aux termes du compte-rendu d’évaluation, M. Y fait état des tâches qui, selon lui, n’avaient pas été correctement exécutées par M. X et conclut que les résultats de ce dernier étaient insuffisants au regard du poste qu’il occupait. Cette insuffisance est rappelée
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dans le courriel du 1 1 mars 201 5, sans que toutefois le ton et le vocabulaire employés permettent de constater une agressivité particulière à l’égard du demandeur.
Par ailleurs, si, pour contester le compte-rendu d’évaluation précité, M. X produit les rapports de deux évaluations très favorables dont il avait fait l’objet les 30 septembre et 17 décembre 2014, il apparaît que ces évaluations avaient été réalisées à l’issue de deux missions d’audit spécifiques auxquelles M. X avait participé en tant qu’auditeur junior, de sorte qu’elles ne rendaient compte que ponctuellement des aptitudes professionnelles de ce dernier. La circonstance que son supérieur a, lors de l’entretien annuel individuel, porté un regard beaucoup plus critique sur l’ensemble des activités de M. X au cours de l’année écoulée dans le cadre de ses fonctions de responsable du contrôle interne ne permet pas d’en déduire que les remarques et appréciations qu’il avait pu formuler présentaient un caractère injustifié, faute d’éléments supplémentaires permettant de s’en convaincre.
Il faut également observer que l’ensemble des courriels versés aux débats révèlent des échanges tout aussi cordiaux entre les parties, conformes à ceux observés dans un cadre professionnel malgré les désaccords qu’ils pouvaient parfois exprimer.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le supérieur de M. X a adopté un comportement agressif ou exercé des pressions à l’égard de ce dernier visant à précipiter son départ de l’entreprise. Ce moyen ne peut donc servir de fondement à la demande en nullité de la rupture conventionnelle sollicitée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites aux débats, que M. X a rencontré ses supérieurs à plusieurs reprises à la suite de son entretien annuel individuel.
Ainsi,, par courriel du 24 mars 2015, M. Y a souhaité l’organisation d’un entretien complémentaire avec M. X à la suite de l’entretien annuel, lequel s’est tenu le 26 mars 2015 en présence du conseiller carrières de l’entreprise.
Le 27 mars 2015, M. X a été reçu en entretien par son n+2 à sa demande. Si M. X soutient que lors de cet entretien, M. Z lui a indiqué, en des termes malveillants, son intention d’organiser rapidement son départ de l’entreprise, force est de constater que le demandeur procède par affirmations et ne produit aucune pièce permettant de connaître les propos échangés lors de cet entretien.
M. X a encore rencontré ses supérieurs à deux reprises les 8 et 10 avril 2015.
Si les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître la date du premier entretien au cours duquel a été évoquée la possibilité d’une rupture conventionnelle, les parties s’accordent sur le fait qu’un tel mode de rupture a, à tout le moins, été envisagé lors de l’entretien du 10 avril 2016, à la suite duquel M. X a, par courriel du 13 avril 2015, sollicité de son employeur qu’il fasse le nécessaire en vue de la conclusion d’une rupture conventionnelle. Les parties sont alors convenues de se rencontrer à nouveau le lendemain.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer la teneur des échanges entre les parties au cours de ces différents entretiens et, a fortiori, d’établir que M. X a été, tel qu’il le soutient, contraint par la SNCF à accepter de conclure une rupture conventionnelle en raison des pressions exercées à son égard lors de ces multiples entrevues.
Il est encore établi que les parties se sont rencontrées le 14 avril 2015 pour convenir du principe et des modalités d’une rupture conventionnelle et il ressort des termes de la convention de rupture que M. X, informé de son droit de se faire assister au cours des entretiens préparatoires par lettre remise en mains propres le 31 mars 2015, avait renoncé à bénéficier de cette possibilité, ce qu’il ne conteste pas.
La circonstance que la convention de rupture a été immédiatement signée à l’issue de cet entretien ne constitue pas une irrégularité formelle et est insuffisante à considérer que le salarié n’a pu exprimer son consentement en toute connaissance de cause.
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M. X ne peut donc soutenir, pour conclure à la nullité de la convention de rupture, que celle-ci a été conclue de manière précipitée, sans qu’il ait été convoqué par son employeur à un entretien formel pour en discuter le principe ou les modalités, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de respecter un quelconque formalisme pour l’organisation du ou des entretiens préparatoires.
Il n’est pas on plus contesté que la SNCF a engagé, par courrier du 9 avril 2015, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l’encontre de M. X en convoquant ce dernier à un entretien préalable initialement fixé au 17 avril 2015 et finalement reporté au 30 avril 2015.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la procédure de licenciement a été engagée après qu’avait été envisagée la signature d’une rupture conventionnelle, faute d’éléments permettant de déterminer la date du premier entretien au cours duquel une telle rupture avait été évoquée.
Il convient encore d’observer que le demandeur ne peut raisonnablement soutenir que c’est pour maintenir la pression à son égard jusqu’au terme du délai de rétractation qu’a été décidé le report de l’entretien préalable, alors qu’il résulte du courriel qu’il a adressé à la SNCF le 15 avril 2015 que c’est M. X lui-même qui a sollicité un tel report puisqu’il se trouvait en arrêt de travail à cette date.
Il convient de rappeler que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail au moment de la conclusion d’une convention de rupture n’affecte pas par elle-même sa validité. Si M. X avait connaissance, lorsqu’il a signé la convention de rupture, de la procédure de licenciement engagée à son encontre, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, à établir l’existence d’un vice du consentement, dès lors qu’il n’est pas démontré par le demandeur que la SNCF avait fait de cette procédure de licenciement un moyen de pression pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
Il ressort ensuite des pièces versées aux débats que M. Y avait, par courriel du 17 avril 2015, soumis à M. X le communiqué qu’il prévoyait de transmettre aux collaborateurs de l’entreprise pour leur annoncer le départ de ce dernier.
Il faut observer qu’il n’est pas possible de déduire des termes de ce communiqué, que le supérieur de M. X avait pris le soin de lui soumettre et que ce dernier avait validé sans réserve, l’existence d’une pression exercée par la SNCF sur le demandeur au cours de la période de rétractation.
La circonstance que ce communiqué a été préparé quelques jours après la signature de la convention de rupture, alors que le délai de 15 jours laissé aux parties pour se rétracter n’avait pas expiré, ne permet davantage d’établir que M. X a été victime, au cours de cette période, de pressions de la part de la SNCF, laquelle avait bien attendu que la convention de rupture devienne définitive en l’absence de rétractation des parties dans le délai imparti pour annoncer, dans les termes dont les parties étaient convenues, le départ de M. X aux collaborateurs de l’entreprise.
Il ressort des pièces produites par M. X que ce dernier a développé, à compter du mois de mars 2015, un état de fatigue psychologique et des troubles anxio-dépressifs ayant nécessité son suivi à long terme par divers praticiens et un traitement médicamenteux ; qu’il a souffert d’asthénie et de troubles du sommeil ayant justifié son placement en arrêt de travail du 30 mars au 3 avril 2015 puis du 15 au 30 avril 2015.
Si M. X indique que son arrêt de travail à compter du 30 mars 20 15 était consécutif à l’entretien qu’il avait eu avec la SNCF à cette date et résultait des pressions qu’il subissait de la part de ses supérieurs, force est de constater que les différents certificats médicaux produits ne permettent pas de connaître la cause de ses pathologies. En particulier, si le certificat d’un médecin psychiatre en date du 13 juin 2016 fait état d’un contexte professionnel conflictuel, il faut observer que celui-ci, délivré plus d’un an après la fin du contrat de travail liant les parties, alors que le demandeur était entre temps entré au service d’un nouvel employeur, ne permet d’établir aucune relation causale entre son activité professionnelle au sein de la SNCF et les troubles anxio-dépressifs dont il souffrait.
Il faut encore observer que les certificats médicaux versés aux débats ne font pas état de ce que les capacités de jugement ou de compréhension de M. X auraient été altérées du fait de son état de santé psychologique au moment où ce dernier a conclu la convention de rupture et sont dès lors insuffisants à établir une diminution de ses facultés mentales à l’origine d’un vice du consentement.
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Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de démontrer que la SNCF avait entendu profiter de cet état de fragilité, dont il n’est d’ailleurs pas certain qu’elle avait réellement connaissance au regard des seules indications figurant sur les certificats d’arrêt de travail.
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’apparaît pas que M. X a été convoqué à un entretien au cours des périodes pendant lesquelles il bénéficiait d’un arrêt de travail, étant observé, en tout état de cause, qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail.
Dans ces conditions, il n’est démontré l’existence ni d’une irrégularité formelle, ni d’une contrainte morale exercée par la SNCF de nature à caractériser une violence viciant le consentement de M. X, de sorte que la convention de rupture conclue entre les parties le 14 avril 2015, qui n’est entachée d’aucune nullité, a valablement rompu le contrat de travail liant ces dernières.
M. X sera, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail et requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
M. X, qui succombe, sera condamné à payer à la SNCF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur, statuant seul, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition auprès du greffe,
Déboute M. A X de sa demade en nullité de la rupture conventionnelle conclue avec l’EPIC SNCF, aux droits duquel vient la SA SNCF, le 14 avril 2015,
Déboute M. A X de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. A X de ses demandes,
Condamne M. A X à payer à la SA SNCF la somme de 500 euros (CINQ cents euros) en application des dispositios de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X aux dépens ;
Déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GREFFIÈRE Le directeur de graffe
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