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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 21/05689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES organisme institué par l' article L. 421-1 du Code des Assurances, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2025
N° RG 21/05689 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYGJ
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Y]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, Mutuelle MGEN, S.A. MMA IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des Assurances
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Claire NIETO-LÉTHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
Mutuelle MGEN
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des Assurances
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 10 juillet 2025 après avis envoyé aux parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2016 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), alors qu’il circulait en scooter, M. [L] [Y], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle la Mutuelle des Motards a été victime d’un accident de la circulation, qui impliquerait un véhicule conduit par M. [E] [W] [P], assuré auprès de la société Covea Fleet.
Son assureur ayant refusé de l’indemniser, il s’est rapproché de la société Covea Fleet aux droits de laquelle vient la société anonyme MMA Iard. Celle-ci n’a pas fait droit à sa demande, considérant que le véhicule de son assuré – M. [P] – n’était pas impliqué.
Le 12 mars 2019 M. [L] [Y] a enfin sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé le FGAO) qui a également refusé de l’indemniser, rappelant le caractère subsidiaire de son intervention.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 20 mai 2021, M. [Y] a fait assigner la société la Mutuelle des Motards, la société MMA Iard, le FGAO et son organisme gestionnaire de sécurité sociale, la mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après dénommée MGEN) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge de la mise en état, les demandes formées par M. [L] [Y] à l’égard du FGAO ont été déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
Selon ses conclusions notifiées le 29 juin 2023, M. [L] [Y] demande au tribunal, en application des articles 1er et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 211-9 du code des assurances, de :
in solidum,
— condamner M. [P], garanti par son assureur, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Fleet, à réparer l’intégralité de ses dommages ;
— condamner la Mutuelle des Motards à l’indemniser dans les limites de son contrat d’assurance ;
— les condamner à lui verser les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 31 490,28 euros,
— frais d’expertise : 500 euros,
— frais de tierce personne : 2 144 euros,
— frais de véhicule adapté : 12 145,42 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 30 000 euros,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 23 400 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
à titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonner une expertise médicale d’usage conforme à la nomenclature Dintilhac et désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal ;
— les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, en cela compris les frais d’expertise ;
— les condamner au doublement du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de cinq mois à partir de la connaissance de la date de sa consolidation, soit à compter du 24 juin 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il soutient que l’implication du véhicule conduit par M. [E] [W] [P] est établie et il conteste avoir commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il estime démontrer qu’il n’a pas perdu le contrôle de son véhicule du fait d’un manque de maîtrise mais qu’il a tenté par une manœuvre d’urgence d’éviter le véhicule qui avait engagé une marche arrière rapide risquant de l’écraser pour être bloqué par le véhicule assuré par la société MMA Iard. Il en déduit l’implication de ce véhicule et son droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal, il fait valoir que les assureurs n’ont pas formulé leur proposition d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la consolidation de son état de santé.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société MMA Iard demande au tribunal, en application des articles 1103 du code civil et 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
à titre principal,
— constater que le véhicule de M. [P] ne peut pas avoir joué un quelconque rôle et donc être impliqué dans la survenance de l’accident dont M. [L] [Y] a été victime le 31 mars 2016,
— par voie de conséquence, la mettre hors de cause;
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec une mission d’usage ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Stéphanie Moisson, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante conteste l’implication du véhicule de son assuré relevant qu’aucun contact n’est intervenu entre les véhicules, la chute de la victime étant survenue alors que le véhicule de M. [J] [C] se trouvait à l’arrêt. Elle considère que le seul véhicule impliqué est celui qui a fait demi-tour et dont le conducteur n’a pas été identifié.
A titre subsidiaire, pour solliciter une expertise judiciaire, elle considère que le rapport d’expertise rédigé par le docteur [T] [K] a été établi unilatéralement et qu’il lui est inopposable, car il n’est pas corroboré par les conclusions du docteur [S] [N].
Selon des conclusions dernièrement notifiées le 28 septembre 2022, la Mutuelle des Motards demande au tribunal, en application des articles 1103 du code civil et 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— juger que le véhicule de M. [P] est impliqué dans l’accident de la circulation du 31 mars 2016 ;
— condamner la société MMA Iard ès qualités d’assureur de M. [P] à indemniser M. [Y] de l’intégralité de ses préjudices ;
— juger que les prestations définitives versées à M. [Y] par son employeur absorbent la garantie contractuelle mobilisable due par elle ;
— juger qu’elle n’est pas tenue d’indemniser M. [Y] en vertu de la garantie contractuelle « protection conducteur solidaire » ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’appel en garantie à l’encontre de la MMA Iard est recevable ;
— condamner la MMA Iard à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce sur simple justification du paiement effectué à la victime ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens que Me Galdos del Carpio pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante, rappelant que son intervention doit s’envisager à défaut d’indemnisation par la société MMA Iard au titre de la loi Badinter, ne dénie pas devoir sa garantie contractuelle laquelle est limitée aux dépenses de santé actuelles et au déficit fonctionnel permanent.
Elle conteste le taux de déficit fonctionnel permanent revendiqué par M. [Y], en ce qu’il repose sur un rapport d’expertise unilatéral ayant retenu un taux de déficit de 20 %. Elle propose d’indemniser le déficit fonctionnel permanent par l’allocation d’une somme de 11 200 euros correspondant à l’évaluation proposée par l’expert amiable qu’elle avait délégué, lequel a fixé le taux d’incapacité à 14 %. Elle relève que cette indemnité est entièrement absorbée par la créance de l’employeur de la victime lequel a alloué une rente temporaire d’invalidité.
A l’appui de son appel en garantie, elle vise l’article L. 121-12 du code des assurances et rappelle les dispositions d’ordre public prévoyant que la charge de la dette est supportée par l’assureur du véhicule impliqué.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue le 12 septembre 2023.
La MGEN n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [Y]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il convient d’indiquer que le 31 mars 2016 il y avait un embouteillage important dans la rue où est survenu l’accident. Il est également admis par l’ensemble des parties que le véhicule de la victime n’est pas entré en contact avec les autres véhicules.
Il ressort du constat dressé par M. [Y] et M. [P] que le premier, qui circulait en motocyclette (véhicule A), a chuté à proximité de la porte arrière gauche du véhicule conduit par le second (véhicule B) après être passé derrière un troisième véhicule (véhicule C) qui faisait demi-tour.
M. [P] précise dans son témoignage qu’il a mis son clignotant pour tourner à gauche et qu’il a vérifié l’absence de motocyclette remontant la file des véhicules, le bus se présentant en sens inverse lui ayant fait signe de passer. Il précise que le véhicule C situé juste derrière lui a « profité de [sa] manœuvre pour faire demi-tour », le constat indiquant que « le véhicule C masquait A [M. [Y]] ».
De plus, les mentions figurant au constat sont concordantes avec le témoignage ultérieur de M. [P] selon lequel M. [Y] a été contraint d’avancer rapidement lorsque le véhicule C a entamé sa marche arrière pour réaliser son demi-tour, le véhicule de M. [P] étant alors placé en travers de la voie de circulation entravant ainsi sa progression, ce qui a causé sa chute à faible vitesse alors qu’il braquait son guidon sur un sol humide.
Il résulte de ces constatations que le véhicule conduit par M. [P] et assuré par la société MMA Iard, arrêté en travers de la voie de circulation, a joué un rôle perturbateur, caractérisant ainsi son implication dans la survenance de l’accident.
Dès lors, la société MMA Iard, qui ne dénie pas sa garantie en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [P], sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, la demande de condamnation in solidum formée par le demandeur à l’égard de la Mutuelle des Motards n’étant ni fondée, ni expliquée, elle sera comme telle rejetée.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-13.509).
En l’espèce, à la demande de la Mutuelle des Motards, le docteur [S] [N] a examiné M. [L] [Y] et remis son rapport le 24 décembre 2018. Or, il y a lieu de souligner que cette expertise amiable se limite à fixer le taux de déficit fonctionnel permanent et la date de la consolidation de l’état santé de la victime. Elle ne décrit aucun des autres postes de préjudice invoqués.
Ainsi, pour solliciter la liquidation de l’ensemble de ses préjudices, M. [L] [Y] se réfère uniquement à un rapport non judiciaire établi à sa demande par le docteur [T] [K].
Les conclusions reprises dans ce rapport sont contestées par la société MMA Iard et ne sont pas corroborées par aucun autre élément de la procédure. Elles sont au contraire contredites par le rapport établi par le docteur [S] [N].
Dès lors que le droit à indemnisation de M. [L] [Y] est reconnu, il est nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties afin de permettre au tribunal de statuer sur les postes de préjudice.
La société MMA Iard étant tenue à la réparation des préjudices subis par M. [Y], la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à sa charge.
Compte tenu de la mesure avant dire droit, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [L] [Y] tendant à l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la mesure de sursis ordonnée sur la demande principale, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. De même, les dépens seront réservés.
Enfin, les décisions de première instance étant exécutoires de droit pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [L] [Y] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices consécutivement à l’accident survenu le 31 mars 2016 à [Localité 14] ;
Condamne la société anonyme MMA Iard à réparer les préjudices subis par M. [L] [Y] ;
Rejette la demande de condamnation in solidum formée par M. [L] [Y] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle la Mutuelle des Motards ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise judiciaire pour examiner M. [L] [Y], demeurant [Adresse 3] ;
Désigne à cet effet :
M. [Z] [V],
Unité médico-judiciaire des Yvelines
[Adresse 8]
[Courriel 15]
Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles,
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :- La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont imputables au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, les certificats de consolidation, les documents d’imagerie médicale, les comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, notamment en neurologie, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MMA Iard, ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 10 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour vérification de la consignation et communication par le demandeur de la créance définitive de la mutuelle générale de l’éducation nationale ;
Surseoit à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [L] [Y] ;
Surseoit à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette les plus amples demandes ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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