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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00869 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZV Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00869 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme [F] [A] en date du 23 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [U], né le 19 Juillet 2006 à [Localité 2] ( BULAGRIE ) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [U] né le 19 Juillet 2006 à [Localité 2] ( BULAGRIE ) de nationalité prise le 22 avril 2026 par Mme [F] [A] notifiée le 22 avril 2026 à 09h27 ;
Vu la requête de M. [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Avril 2026 à 07h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 avril 2026 reçue et enregistrée le 25 avril 2026 à 10h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat de M. [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [U], né le 19 juillet 2006 à [Localité 3] (Bulgarie), de nationalité bulgare, déclare être arrivé en France en 2007.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un citoyen de l’union européenne et interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de 3 ans a été pris le 23 mars 2025 et notifié a l’intéressé le 24 mars 2025.
Le tribunal administratif de Toulouse, dans sa décision du 6 mai 2025, a confirmé les termes de cet arrêté et la cour administrative d’appel de Toulouse, dans son ordonnance du 31 décembre 2025, a confirmé la décision de premiere instance.
Il a été condamné :
— par le tribunal pour enfants de Foix le 13 décembre 2023 à une mesure éducative judiciaire pour une durée de 2 ans pour des faits d’agression sexuelle sur mineur, faits commis en août 2022;
— par le tribunal pour enfants de Foix le 25 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois assortie d’un sursis simple à hauteur de 12 mois pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans;
— par le tribunal correctionnel de Foix le 24 mars 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement
aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) pour des faits d’importation en contrebande de produits du tabac manufacturé.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral de l'[Etablissement 1] du 22 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le jour même à 9h27.
Par requête datée du 25 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h16, Monsieur le préfet de l’Ariège demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par requête en contestation du 26 avril 2026 transmise par courriel à 7h23, le conseil de Monsieur [W] [U] soulève l’irrégularité de l’arrêté de placement, considérant que cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et qu’il existe un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
A l’audience du 26 avril 2026, le conseil de Monsieur [W] [U] se fonde sur sa requête en contestation et plaide subsidiairement l’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention (défaut de motivation)
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [W] [U] soutient que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il a un domicile, une adresse stable, qu’il a des projets et peut partir, qu’il est arrivé à l’âge d’un an et a fait toute sa scolarité en France.
Or, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur [U] a été condamné à de multiples reprises :
— par le tribunal pour enfants de Foix le 13 décembre 2023 à une mesure éducative judiciaire pour une durée de 2 ans pour des faits d’agression sexuelle sur mineur, faits commis en août 2022;
— par le tribunal pour enfants de Foix le 25 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois assortie d’un sursis simple à hauteur de 12 mois pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans;
— par le tribunal correctionnel de Foix le 24 mars 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement
aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) pour des faits d’importation en contrebande de produits du tabac manufacturé ;
— le risque que l’intéressé se soustraie à son éloignement doit être regardé comme établi en ce que son comportement représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement rétention.
En outre, l’arrêté de placement a bien pris en compte le fait que l’intéressé disposait d’une adresse stable et d’une carte nationale d’identité bulgare.
Le seul fait que l’arrêté de placement au centre de rétention administrative de l’intéressé ne mentionne pas que Monsieur [U] soit arrivé à l’âge d’un an et ait fait sa scolarité en France n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cet arrêté de placement.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de Monsieur [W] [U] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [W] [U] en date du 22 avril 2026 que la situation personnelle de ce dernier a été prise en considération, la préfecture faisant référence expressément dans son arrêté aux procès-verbaux d’audition établis par les services de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] le 23 mars 2025 de Monsieur [U] et indiquant que "l’intéressé déclare résider à [Localité 4] avec sa concubine, Madame [D] [S]" et qu’il est muni de sa pièce identité.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en considérant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative et a procédé sans erreur, ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [U].
— Sur la demande d’assignation à résidence et la prolongation de la rétention
Au cas présent, l’administration se fonde sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [U] demande une assignation à résidence.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces :
— le jugement du tribunal pour enfants de Foix du 13 décembre 2023 le condamnant à une mesure éducative judiciaire pour une durée de 2 ans pour des faits d’agression sexuelle sur mineur, faits commis en août 2022;
— le jugement du tribunal pour enfants de Foix du 25 septembre 2024 le condamnant à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois assortie d’un sursis simple à hauteur de 12 mois pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans;
l’ordonnance d’homologation du tribunal correctionnel de Foix du 19 mai 2025 le condamnant à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires sur la personne d'[D] [S], sa compagne ;
— l’ordonnance d’homologation du tribunal correctionnel de Foix du 24 mars 2025 le condamnant à une peine de 8 mois d’emprisonnement aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) pour des faits d’importation en contrebande de produits du tabac manufacturé;
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits et la diversité des infractions pour lesquelles il a été condamné conformément à ces décisions du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel précitées, leur réitération sur une courte période de temps, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’assignation à résidence formulée par son conseil, aucune pièce justificative de résidence n’est versée aux débats. Celle-ci sera rejetée.
— Sur les diligences
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, une demande de routing a été faite le 17 avril 2026 et le 24 avril 2026 une réservation pour un vol le 3 mai 2026 à destination de [Localité 5] a été effectuée.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de Monsieur [W] [U] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen fondé sur l’absence de motivation de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [W] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 1] Le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00869 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZV Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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