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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00040 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6LA
N° de minute : 24/759
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [L] [I] représentant syndicat [6]
DEFENDEUR
LA [5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur NOVION Nicolas, Juge placé
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BABOURI Amira, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers du 18 novembre 2019, la [4] (ci-après, la caisse) a notifié à Madame [Z] [H] un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 et son montant.
Par courrier du 03 février 2022, la caisse a informé Madame [Z] [H], après avis de son médecin conseil, d’une suppression médicale de sa pension d’invalidité à compter du 1er mars 2022, en raison d’une capacité de gain supérieure à 50%.
Madame [Z] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par décision du 29 août 2022, notifiée le 22 novembre 2022, a confirmé la suppression de la pension d’invalidité de Madame [Z] [H].
Par courrier recommandé expédié le 18 janvier 2023, Madame [Z] [H], par l’intermédiaire de la [8], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 19 juin 2023, le tribunal a, notamment, ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [M] [U], avec pour mission de dire si l’état de santé de Madame [Z] [H] au 1er mars 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1, 2 ou 3 des invalides.
Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 29 janvier 2024, aux termes duquel il conclut, en substance, que l’état de santé de Madame [Z] [H] au 1er mars 2022 justifie son classement en deuxième catégorie d’invalidité.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 novembre 2024, au cours de laquelle Madame [Z] [H] et la caisse étaient toutes deux représentées.
Lors de l’audience, Madame [Z] [H], par l’intermédiaire d’un représentant syndical, sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise et son placement en deuxième catégorie d’invalidité.
Il soutient que le placement en invalidité de catégorie 2 suppose une capacité de gain inférieure à 50%, laquelle a été confirmée par le docteur [U].
En défense, la caisse, par la voix de son agent audiencier, déclare s’opposer à l’entérinement du rapport d’expertise. Elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise afin de clarifier les termes de la première.
Elle fait valoir que l’expert se contredit, dans la mesure où il évoque la possibilité pour l’assurée d’exercer partiellement une activité professionnelle, tout en concluant à un placement en invalidité de catégorie 2, qui suppose une incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article R. 341-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’expertise fait apparaître que l’invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu’il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l’état d’invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu’il y a augmentation de ladite pension.
S’il est constaté que la capacité de gain de l’invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d’une date ultérieure qu’elle fixe dans sa décision.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par courrier du 03 février 2022, la caisse a informé Madame [Z] [H], après avis de son médecin conseil, d’une suppression médicale de sa pension d’invalidité à compter du 1er mars 2022, en raison d’une capacité de gain supérieure à 50%.
Par décision du 29 août 2022, notifiée le 22 novembre 2022, la [7] a confirmé la suppression de la pension d’invalidité de Madame [Z] [H], « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 27/01/2022 chez une assurée hôtesse d’accueil âgée de 45 ans et de l’ensemble des documents analysés ».
Il ressort du rapport d’expertise du 29 janvier 2024 que le docteur [U] a conclu que l’état de santé de Madame [Z] [H] au 1er mars 2022 justifiait son classement en deuxième catégorie d’invalidité, au motif suivant : « Au regard de l’examen clinique, de la lecture des documents médicaux fournis au 01/03/2022, Mme [H] [Z] ne présentait pas de façon évidente une capacité de gain supérieure à 50%, mais inférieure à 50%. »
Le docteur [U] relève ainsi que : « Son état clinique s’est gravé depuis 2019. Elle bénéficiait d’une invalidité de 2ème catégorie en 2019 par rapport à une ténosynovite du poignet droit.
Aujourd’hui, le tableau est comparable à janvier-février 2022. »
Or, il ressort de façon claire et étayée du rapport d’expertise que la capacité de travail ou de gain de Madame [Z] [H] au 1er mars 2022 n’était pas supérieure à 50%, le docteur [U], reprenant les observations du certificat médical établi le 22 février 2023 par le docteur [T], faisant notamment état de ce que l’assurée « est dans l’incapacité d’avoir même dans le cadre d’un poste aménagé une activité à plein temps. En effet, elle est dans l’incapacité d’avoir une activité supérieure à 8 heures par semaine et des pauses toutes les 30 minutes. »
Néanmoins, si ces éléments justifieraient le maintien d’une pension d’invalidité au profit de la demanderesse, le même rapport d’expertise conclut au classement de Madame [Z] [H] en 2e catégorie d’invalidité, alors même qu’il n’apparaît pas contesté qu’elle peut exercer une activité professionnelle partielle. Or, la 2e catégorie d’invalidité concerne les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Dès lors, au vu de la contradiction apparente, sur ce point, du rapport d’expertise, il convient d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise visant à déterminer sans ambiguïté la catégorie d’invalidité dont était susceptible de relever Madame [Z] [H] au 1er mars 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne un complément d’expertise médicale et commet le docteur [M] [U] avec pour mission de :
préciser si, et le cas échéant pourquoi, l’état de santé de Madame [Z] [H] au 1er mars 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions de articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
faire toutes observations utiles,
remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
Dit que l’expert devra envoyer son rapport d’expertise directement aux parties ;
Dit qu’à réception du rapport, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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