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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DE FRANCE, Société FLOA c/ Société CAISSE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société ONEY BANK CHEZ INSTRUM JUSTITIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBW
Minute : 26/22
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur, [O], [P]
né le 19 Octobre 1978 à LA BASSEE (59480)
699 rue de la Basse Côte
60880 ARMANCOURT
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur, [O], [P]
né le 19 Octobre 1978 à LA BASSEE (59480)
699 rue de la Basse Côte
60880 ARMANCOURT
comparant en personne
envers :
Société ONEY BANK CHEZ INSTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LIFT CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923
Banque de France BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 31 décembre 2024, Monsieur, [O], [P] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers un rééchelonnement de ses dettes en 84 mensualités.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur, [O], [P] ainsi qu’à ses créanciers, qui en ont accusé réception le 3 juin 2025.
Par courrier recommandé daté du 25 juin 2025, Monsieur, [O], [P] explique qu’il souhaiterait que la mensualité retenue à hauteur de 1072,02 euros soit revue à la baisse car les fins de mois sont encore très difficiles. Il indique que depuis mars 2025 il n’a pas pu mettre de l’argent de côté mais il explique souhaiter rembourser ses crédits dès que possible.
La commission de surendettement a transmis son recours et l’intégralité du dossier au tribunal par courrier.
Monsieur, [O], [P] ainsi que ses créanciers ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur, [O], [P], comparant, a indiqué habiter une nouvelle adresse et avoir donc un nouveau loyer et souhaite ne pouvoir verser qu’entre 500 et 600 euros par mois. Il a expliqué avoir eu un rappel de 400 euros dus auprès des impôts et avoir un revenu situé entre 2 600 et 3 000 euros.
La société BPCE FINANCEMENT, a par courrier du 18 août 2025 indiqué que sa créance s’élève pour le contrat n°42114399451100 à la somme de 11 980,75 euros et pour le contrat n°42114399459003 à la somme de 2 114,76 euros.
La société ONEY, par courrier du 31 juillet 2025, a retenu une créance de 6 020,79 euros pour le contrat 2020243960789402 et 275,91 euros pour le contrat 2021000001142579.
Par courrier du 29 juillet 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a actualisé sa créance à 15 456,83 euros pour le contrat renouvelable n°42216162616 et 18 775,35 euros pour le contrat n°81372370389.
Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur, [O], [P] a accusé réception des mesures préconisées par la commission de surendettement le 3 juin 2025. Aucun tampon d’envoi du courrier du débiteur ne figure au dossier de sorte que son recours sera déclaré comme recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur, [O], [P].
Sur les titres des créanciers
Il s’évince du courrier du 31 juillet 2025 adressé au tribunal par la société ONEY que les créances qu’elle détient sur Monsieur, [O], [P] par courrier du 5 mars 2025 s’élèvent à 6 020,79 euros pour le contrat 2020243960789402 et 275,91 euros pour le contrat 2021000001142579. . Cependant, les références de la créance de ONEY figurant sur l’état des créances ne correspondent aucunement à celles fournies par cette dernière de sorte qu’en l’absence de précision, aucune actualisation ne sera retenue.
Les autres créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 1er juillet 2025 ne sont querellées ni par le débiteur ni par les créanciers.
Par conséquent, les créances figurant sur l’état du 1er juillet 2025 seront donc retenues à l’identique.
Sur la situation du débiteur
La commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur, [O], [P] à 3 413,02 euros. La commission a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 2 341 euros, une somme qui agrège 29 euros d’assurances et mutuelle, 422 euros de charges courantes, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 146 euros d’impôts et de 878 euros au titre du logement.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 1 072,02 euros égale à la différence entre les revenus et les charges du débiteur, la quotité maximale saisissable selon le barème fixé au Code du travail étant quant à elle de 1 381,17euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [O], [P] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant de 91 702,41 euros.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de la bonne foi de Monsieur, [O], [P].
Monsieur, [O], [P] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des dispositions des articles L.733-11 et L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement statue sur l’ensemble des mesures, d’abord en déterminant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qu’il doit mentionner dans sa décision, puis en prescrivant les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et qu’il peut combiner avec un effacement partiel de tout ou partie des dettes si cela est de nature à apurer entièrement le passif du débiteur, et enfin en établissant lui-même le plan de désendettement qu’il annexe à sa décision.
En application combinée des articles L.731-1, L.731-2 et R.731-1 à R.731-3 du Code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles, et doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un «reste à vivre» au moins égal au montant du revenu de solidarité active, étant précisé que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Monsieur, [O], [P] souhaite voir la mensualité retenue à savoir 1 072,02 euros, diminuée.
Or, pour cela il convient de procéder à l’actualisation des ressources Monsieur, [O], [P].
S’agissant des ressources perçues par le débiteur, elles seront estimées à 3 230 euros (revenus sur décembre 2025 de 38 771,62 euros).
S’agissant des charges, Monsieur, [O], [P] a expliqué avoir les mêmes charges à l’exception de son loyer à hauteur de 600 euros qu’il paye désormais seul.
— Assurances, mutuelles : 29 euros
— Charges courantes : 422 euros
— Forfait chauffage : 121 euros
— Forfait de base : 625 euros
— Forfait habitation : 120 euros
— Impôts : 146 euros
— Logement : 600 euros
Ainsi, les charges de Monsieur, [O], [P] seront estimées à 2 063 euros.
Or y a lieu de constater que la situation du débiteur n’a pas évolué comme le décrit le débiteur depuis son estimation par la commission de surendettement et est même plus favorable. En effet la capacité de remboursement de Monsieur, [O], [P] est estimée à 1 167 euros (3 230 – 1 167), soit une capacité de remboursement plus importante que celle retenue par la commission de surendettement.
Par conséquent, les mesures imposées prises par la commission de surendettement respectent les dispositions légales et préservent les intérêts des créanciers de Monsieur, [O], [P].
Ainsi, les mesures imposées par la commission de surendettement seront par conséquent adoptées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [O], [P] ;
RETIENT les créances telles qu’elles figurent sur l’état daté du 1er juillet 2025 ;
S’APPROPRIE le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur, [O], [P] pendant la durée d’exécution du plan de redressement ;
ENJOINT à Monsieur, [O], [P] de s’abstenir pendant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait son actif ou augmenterait son passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, Monsieur, [O], [P] devra informer ses créanciers et saisir de nouveau la commission de surendettement, et pourront faire de même en cas de diminution de ses ressources ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
DIT que ce jugement sera notifié, à la diligence du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [O], [P] ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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