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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 déc. 2024, n° 24/54838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMQ
N° : 2-CH
Assignation du :
05 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société MODERNE ACACIAS FONCIERE, SCI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS – #L0158
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée du 9 mars 2015, la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE a consenti à M. [L] [B], un bail de droit commun portant sur un emplacement de parking (lot n° box 30) dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 203,50 euros charges comprises.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, la bailleresse a délivré à M. [L] [B] par acte extrajudiciaire du 3 mai 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 689,96 euros au titre des loyers échus à cette date, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, M. [L] [B], par exploit délivré le 5 juillet 2024, fait citer la SARL FADILOU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« -DÉCLARER la SCI MAF recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 25 septembre 2023,
EN CONSÉQUENCE :
— ORDONNER l’expulsion du box de parking n° 30 de l’immeuble du [Adresse 2] de M. [L] [B] ainsi que de tous occupants dans les lieux de son fait, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le juge ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER M. [L] [B] à restituer à la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE la clé d’accès, le badge et la clé du box, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER M. [L] [B] à payer à la SCI MAF :
✓ Au titre de la créance de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupations dus à ce jour, mois de juillet 2024 inclus : la somme provisionnelle de 1 228,21 euros,
✓ À titre de pénalité contractuelle : la somme provisionnelle de 122,82 euros,
✓ Les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter du commandement du 3 mai 2024,
✓ Une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer contractuel à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
✓ Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi,
— CONDAMNER M. [L] [B] aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût du commandement et le coût de la présente assignation ».
A l’audience du 11 octobre 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Le défendeur, régulièrement cité à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Assigné régulièrement, M. [L] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 2.5 du contrat de bail, intitulé « clause résolutoire » stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 3 mai 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il comporte en annexe un décompte de sommes dues.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, le 4 juin 2024.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 4 juin 2024, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif des preneurs par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant contractuel, non sérieusement contestable, du loyer, augmenté de taxes et charges, soit 203,50 euros charges comprises par mois, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 juin 2024, charges et taxes applicables comprises, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 228,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, et au paiement de laquelle le défendeur sera condamné, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date du commandement, sur la somme de 689,96 euros et à compter du 5 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Quant à la demande relative à la pénalité contractuelle à payer au bailleur, s’agissant d’une clause pénale contractuelle dont l’interprétation comme l’appréciation de son éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, le défendeur sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement du 3 mai 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 juin 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [L] [B] et de tous occupants de son chef un emplacement de parking (lot n° box 30) dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à autoriser la bailleresse à faire entreposer les meubles et effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix et à les vendre, passé le délai d’un mois ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [L] [B] à payer à la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, soit de 203,50 euros par mois à compter du 5 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons M. [L] [B] à payer à la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE, à titre provisionnel, une somme de 1 228,21 euros au titre de l’arriéré locatif, loyers et indemnités d’occupation compris, arrêtée au 1er juillet 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 689,96 euros et à compter du 5 juillet 2024 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel au titre de la clause pénale ;
Condamnons M. [L] [B] à payer à la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 3 mai 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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