Tribunal Judiciaire de Vesoul, Tprx jcp, 5 décembre 2025, n° 25/00008
TJ Vesoul 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du bon de commande

    Le tribunal a constaté que le bon de commande était entaché de nullité en raison de l'absence de mentions obligatoires, rendant le contrat non conforme aux exigences du code de la consommation.

  • Accepté
    Annulation du contrat principal

    Le tribunal a jugé que le contrat de crédit devait être annulé de plein droit suite à l'annulation du contrat de vente, conformément aux dispositions du code de la consommation.

  • Accepté
    Restitution suite à l'annulation du contrat

    Le tribunal a ordonné la restitution des sommes versées par Monsieur [S] [D] au titre du crédit, en raison de l'annulation des contrats de vente et de crédit.

  • Accepté
    Préjudice lié à la désinstallation

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par Monsieur [S] [D] et a ordonné le paiement d'une indemnité pour couvrir les frais de désinstallation et de remise en état.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    Le tribunal a jugé que Monsieur [S] [D] avait subi un préjudice moral et a ordonné le paiement d'une indemnité à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] [D] demandait l'annulation de son contrat de vente de panneaux solaires et du crédit affecté associé, arguant de vices dans le bon de commande. Il sollicitait la restitution des sommes versées et des dommages et intérêts. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait le rejet des demandes de Monsieur [S] [D] et, subsidiairement, la condamnation de ce dernier à rembourser le prêt.

La juridiction a jugé que le bon de commande était nul car il ne respectait pas les dispositions du code de la consommation relatives aux informations obligatoires sur le délai de livraison. Par conséquent, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été annulés.

En conséquence, Monsieur [S] [D] doit restituer l'installation, tandis que la société [Adresse 3] (représentée par son mandataire judiciaire) doit rembourser le montant du prêt à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et verser 6000 euros à Monsieur [S] [D] pour la remise en état. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit, quant à elle, restituer à Monsieur [S] [D] les sommes déjà versées au titre du crédit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00008
Numéro(s) : 25/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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