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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE pris en la personne de, Société [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEJD
Minute n° 25/00240
M. [S] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE pris en la personne de Me [F] [K]
Mandataire liquidateur de la MAISON DES ENERGIES
Société [Adresse 3]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 5]
représenté de Me SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON
Société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE pris en la personne de Me [F] [K], Mandataire liquidateur de la MAISON DES ENERGIES, demeurant [Adresse 6]
Société [Adresse 3], demeurant [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 08 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2022, [S] [D] a conclu avec la société LA MAISON DES ENERGIES un contrat portant sur la vente et l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques pour un prix total de 26900 € TTC.
Le même jour, Monsieur [S] [D] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (« BNP PPF ») un contrat de crédit affecté au financement de ces prestations, pour un montant de 26900€, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 3,96% l’an.
Par actes d’huissier de justice délivré le 18 Décembre 2024 et, Monsieur [S] [D] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société [Adresse 3] devant le tribunal de proximité de Lure aux fins de voir la vente des panneaux solaires et le crédit associé annulé.
Par actes d’huissier de justice délivré le 14 avril 2025, Monsieur [S] [D] a fait assigner en intervention forcée la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE mandataire liquidateur de la société [Adresse 3].
A l’audience du 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction de l’affaire référencée RG 25/58 relative à l’intervention forcée de la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE MAISON DES ENERGIES avec l’affaire référencée RG 25/08.
Après de nombreux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [D] comparait représenté par son conseil. Il s’en réfère aux conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre LA [Adresse 8] et [S] [D] ;
— prononcer la nullité consécutive du contrat de prêt affecté ;
Par conséquent,
— condamner la société MAISON DES ENERGIES à lui payer la,somme de 26900 euros ;
— fixer au passif de la société [Adresse 8] ;
— la somme de 26900 euros au titre du prix de vente ;
— la somme de 6000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel et à la remise en état de l’immeuble ;
— dire qu’à défaut de reprise dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir , la société LA MAISON DES ENERGIES est répercutée y avoir renoncé ;
— condamner BNP PPF à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par [S] [D] au titre de l’emprunt souscrit soit la somme de 6314,28 euros ;
— à titre subsidiaire :
— condamner BNP PPF à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts et condamner la BNP PPF à lui rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés ;
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner Monsieur [D] à rembourser le prêt sur la base du nouveau tableau d’amortissement produit par la banque
— en tout état de cause :
—
— condamner BNP PPF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral
— fixer la somme de 5000 euros au titre du passif de la société la [Adresse 8]
—
— condamner la société BNP PPF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— fixer la somme de 3000 euros au titre du passif de la société la [Adresse 8]
— les débouter de toutes leurs demandes.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît également représentée par son conseil, et s’en réfère aux écritures qu’elle dépose, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée
— condamner Monsieur [S] [D] à payer la somme de26900 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP PPF ;
— condamner la société [Adresse 3] à garantir les demandeurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue,
— débouter Monsieur [S] [D] de ses demandes ;
— condamner la société LA MAISON DES ENERGIES à payer la société BNP PPF la somme de 26120,60 euros à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [D] à payer à la société BNP PPF une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [Adresse 3] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
La société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur de la société [Adresse 3] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Sur la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation
En l’espèce, Monsieur [S] [D] soutient que le bon de commande litigieux est entaché de nullité, au visa des articles L111-1 et L121-17 ancien du code de la consommation s’agissant des mentions figurant obligatoirement au bordereau de commande signé le 23 juin 2022.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat litigieux, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, les dispositions croisées des articles L111-1, L221-5 et L221-9 du code de la consommation imposent que le contrat de vente en lui-même fasse état :
— des caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
L’article L221-9 du même code, spécifiquement applicable aux contrats conclus hors établissement, prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L221-29 du code de la consommation qualifie d’ordre public les règles édictées notamment aux articles L221-5 et L221-9 du même code.
Enfin, l’article L242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] soutient que le bon de commande litigieux est entaché de nullité en ce qu’il ne comporte pas :
— la description des caractéristiques essentielles du matériel acheté : modèle, référence, indications techniques concernant la pose, le rendement et les caractéristiques des panneaux (mono ou polycristallins) ;
— des modalités et date de livraison ;
— le délai de rétractation.
S’agissant des caractéristiques essentielles du bien :
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services, conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat,
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [D], la marque des panneaux est clairement indiquée ainsi que le rendement (« 12 Panneaux photovoltaïques pour 6 Kwc DUALSUN, puissance unitaire : 500 WC, longueur 2094 mm, largeur 1134 mm épaisseur 35 mm poids 26 kg, onduleur centralisé, 1 coffret AC »), ainsi que les caractéristiques techniques de ceux-ci, dans un encart adapté et visible sur le bon de commande.
Le poids ainsi que la puissance de chaque matériel sont également indiqués.
Ces mentions doivent être considérées comme suffisantes pour renseigner sur les caractéristiques essentielles des biens vendus malgré l’absence de mention d’un modèle précis, les caractéristiques techniques des matériels, la précision de leur nombre, leur composition, leur marque et leur puissance permettant au vendeur de justifier avoir délivré les informations légalement requises.
Le bon de commande est donc conforme sur ce point.
S’agissant du délai de livraison :
Il résulte des textes ci-dessus mentionnés (actuel article L. 221-5, 3°) que le professionnel est tenu d’informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l’absence d’exécution immédiate du contrat. Une mention pré-imprimée, au verso d’un bon de commande, selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, publié). Viole les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L.111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d’appel qui retient que le délai de livraison est aisément déterminable par l’indication d’un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014, publié).
En l’espèce, le bon de commande litigieux prévoit une livraison « dans un délai maximum de livraison et d’installation de 8 mois. Délais de raccordement et de mise en service : la maison des énergies s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordements de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et / ou les régies d’électricité ». Ces informations apparaissent insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
En conséquence, il convient de retenir que le bon de commande signé par [S] [D] le 23 juin 2022 n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation et il convient d’en prononcer la nullité.
Sur la nullité relative du bon de commande
La société LA BNP PPF soutient que la nullité du contrat de vente est relative et peut être couverte par la connaissance par [S] [D] du vice affectant le bon de commande et son intention de le réparer.
Contrairement à ce qu’avance Monsieur [S] [D], la nullité entachant le bon de commande n’est pas absolue mais relative dès lors qu’aucun tiers au contrat ne peut soulever l’absence des mentions obligatoires ou écarter la prescription quinquennale.
En l’espèce, il est avéré que [S] [D] a signé le certificat de livraison et payé chaque échéance exigible du crédit affecté.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’exécution du bon de commande et le paiement régulier des échéances de prêt ne couvre pas la nullité du contrat s’il n’est pas démontré que cette exécution est volontaire aux fins de renoncer, sans équivoque, à la nullité de la vente, la seule mention lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettant pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Or, il est constaté que la BNP PPF ne rapporte aucun élément permettant de corroborer ses arguments et justifiant que [S] [D] a eu connaissance du vice affectant le bon de commande du 23 juin 2022. Il n’est pas davantage démontré qu’il a manifestement et de manière non équivoque renoncé à la nullité du bon de commande par son exécution.
Aussi, la nullité relative ainsi prononcée ne sera pas écartée.
Le contrat de vente étant annulé, la demande de Monsieur [D] en résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle devient sans objet et ne sera pas examinée.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient d’annuler le contrat de crédit affecté conclu entre [S] [D] et la société BNP PPF le 23 juin 2022, subséquemment à l’annulation du contrat de vente qu’il finançait, conclu le même jour avec la société [Adresse 3].
En conséquence des nullités prononcées, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats de vente et de prêt. Il convient toutefois, avant de déterminer les créances réciproques, d’examiner les demandes formées au titre de la responsabilité du prêteur.
Sur les obligations du prêteur
Sur la faute du prêteur
L’article L312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il est constant que le régime de responsabilité du prêteur de deniers dans le cadre d’un contrat de crédit affecté est un régime de responsabilité contractuelle supposant donc, par définition, la caractérisation de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Ainsi, il doit être considéré qu’une faute, quelle qu’elle soit, n’entraîne une sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu’ils doivent également caractériser.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] soutient aux termes de leurs écritures que la société BNP PPF a commis une faute au motif :
— qu’elle a débloqué les fonds avant l’achèvement des travaux
— qu’elle a débloqué les fonds alors qu’elle ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité car le délai de réalisation des travaux et mise en fonctionnement de l’installation n’était pas suffisamment précis.
Il a précédemment été retenu que le bon de commande litigieux est entaché de nullité, faute d’être conforme aux dispositions protectrices des articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au bon de commande.
Cette cause de nullité réside dans la mention sur le délai global qui ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Or, il est de jurisprudence constante que, contrairement à ce que soutient la société BNP PPF, le prêteur a le devoir de vérifier la régularité du contrat principal avant de consentir à remettre les fonds empruntés entre les mains du bénéficiaire d’un contrat manifestement nul.
Dans le cas d’espèce, cette cause de nullité était particulièrement apparente et il était aisé pour la société BNP PPF de déterminer que le délai de livraison ne répond pas aux exigences légales.
Il est en outre observé que la société BNP PPF se prévaut de la signature par [S] [D] d’un certificat de livraison pour justifier du déblocage des fonds, alors que si l’acquéreur reconnaît que le matériel a été livré en juillet 2022, le raccordement n’avait pas eu lieu au moment du déblocage des fonds le 28 juillet 2022. Ainsi le prêteur n’a pu s’assurer du parfait achèvement des travaux commandés par [S] [D]. Le prêteur ne peut donc valablement soutenir s’être assuré de la réalisation de l’intégralité de la prestation financée, ce qui aurait également pu permettre de caractériser sa faute.
Il est donc suffisamment établi que la société BNP PPF a commis une faute lorsqu’elle a procédé au déblocage des fonds au bénéfice de [S] [D] le 28 juillet 2022.
Monsieur [D] établissant suffisamment la faute du prêteur, ses autres moyens au soutien de cette demande ne seront pas examinés.
Il convient toutefois de s’assurer de l’existence d’un préjudice.
Sur le préjudice de l’emprunteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. " (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié). Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, et s’agissant du préjudice, Monsieur [S] [D] soutient :
— que si la société BNP PPF s’était assurée de la régularité du bon de commande, elle aurait refusé de financer le projet et donc Monsieur [S] [D] n’aurait pas à restituer le capital du et solliciter le retrait du matériel de son immeuble
— que la société BNP PPF a libéré les fonds précipitamment sans vérifier la régularité du bon de commande,
Monsieur [D] subit donc un préjudice du fait qu’il ne peut obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, qui doit être indemnisé par l’allocation de dommages intérêts d’un montant de 5637,75 euros.
La demande subsidaire de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts est devenue sans objet.
Sur les créances réciproques de restitution
En raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’effet relatif des contrats, il convient de remettre chacune des parties dans leur état initial, existant avant la signature du bon de commande et du prêt affecté associé, le 23 juin 2022.
Aussi, il sera ordonné, dans les termes du dispositif de la présente décision, la restitution par Monsieur [S] [D] de l’ensemble de l’installation posée par LA MAISON DES ENERGIES.
La société [Adresse 3] représentée par la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur sera condamnée à payer les frais de remise en état de la toiture de la maison de Monsieur [D] pour un montant de 6000 euros et la somme fixée à son passif.
La société [Adresse 3] représentée par la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur sera condamnée à restituer le prix des biens achetés par [S] [D] fixé selon le bon de commande à la somme de 26900 euros à la BNP PPF qui sera fixée à son passif.
Il est établi par l’historique de compte versé aux débats par la société BNP PPF que [S] [D] lui a remboursé au titre du contrat de prêt du 23 juin 2022. la somme de 5412..24 € au 6 janvier 2025 que ladite banque devra lui restituer.
Les demandes subsidiaires de la société BNP PPF au paiement par la société [Adresse 3] du capital avec intérêts deviennent sans objet.
De même, les demandes reconventionnelles en paiement du capital restant dû outre intérêts contractuels au titre de la déchéance du terme deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée in solidum avec la société [Adresse 3] représentée par la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur aux entiers dépens de l’instance et solidairement à payer la somme de 1500 euros à Monsiuer [D] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition du public par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire référencée RG 28/28 à l’affaire référencée RG 25/08 ;
ANNULE le contrat de vente conclu entre la société [Adresse 3] et [S] [D] le23 juin 2022, portant sur l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques et d’un onduleur pour un prix total de 26 900 euros ;
ANNULE le contrat de crédit affecté au financement de cette installation conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [S] [D] le 23 juin 2022 pour un montant de 26900 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 3,96% l’an ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [D], à restituer à la société [Adresse 3] représentée par la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur les matériaux installés au titre du bon de commande du 23 juin 2022, accepté par [S] [D] ;
CONDAMNE la société [Adresse 3] représentée par la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE, la somme de 26 900 euros, au titre de l’annulation dudit bon de commande du 23 juin 2022 et la FIXE à son passif;
CONDAMNE la société [Adresse 3] représentée par la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur à payer la somme de 6000 euros à Monsieur [D] [S] au titre de la dépose des panneaux solaires photovoltaïques et de la remise en état de la toiture de son bien immobilier et la FIXE à son passif;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, à restituer à Monsieur [S] [D] la somme de 5637,75 euros correspondant aux échéances honorées capital emprunté au titre du crédit affecté signé le 23 juin 2022 ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société [Adresse 3] représentée par la société EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire liquidateur à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [D] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la FIXE au passif de la société [Adresse 3] ;
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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