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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juil. 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02534 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIOP
AFFAIRE : [V] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[13]
Expédition :
Me Amal OURACHANE
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD-EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant), Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts partagés des époux, le divorce entre :
Madame [D] [I] épouse [V]
Née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15]
Et
Monsieur [N] [V]
Né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 17] (07)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées respectivement par les époux sur le fondement de la faute,
Concernant les époux :
DÉBOUTE les parties de leur demande respective de dommages et intérêts,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 19 octobre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants mineures [Y] et [T] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[16]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite du père s’exercera le dimanche des semaines paires, de 10h à 18h, et ce compris pendant les vacances scolaires, étant en outre précisé que le lieu de récupération des enfants sera fixé au portail sécurisé de la résidence de Madame [D] [I] et non directement à son domicile,
DIT les enfants passeront le jour de la fête des Pères avec le père et celui de la fête des Mères avec la mère, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les trajets seront à la charge du père lequel devra aller chercher et ramener les enfants au portail sécurisé de la résidence de la mère, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 380,00 euros (soit 190,00 euros par mois et par enfant) et CONDAMNE au besoin Monsieur [N] [V] à verser cette somme à Madame [D] [I] d’avance, avant le 5 de chaque mois,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [I] :
*[Y] [V], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (26),
*[T] [V], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (26)
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants communs (comprenant notamment les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié par les parents sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [V] à rembourser à Madame [D] [I] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [D] [I] à rembourser à Monsieur [N] [V] les sommes avancées par lui à ce titre,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’interdiction de sortie du territoire des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents et DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande contraire formulée de ce chef,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande formulée de ce chef,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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