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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03735 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I75X
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[X] [R]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [R]
Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS – RCS LYON 954 509 741, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69000 LYON
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 08 Septembre 2002 à CAEN (14000), demeurant 11 Rue des Etercelets – 14123 CORMELLES LE ROYAL
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2022, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M.[X] [R] un prêt de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 285,28 euros, assurance comprise, au TEG de 3,861 % l’an et au TNC de 3,500 % l’an.
A compter du mois d’octobre 2022, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 8 décembre 2022, la SA Crédit Lyonnais a indiqué à l’ emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 507,86 euros dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait acquise.
Ce courrier est resté sans suite.
Par un nouveau courrier recommandé du 2 octobre 2023, la SA Crédit Lyonnais a indiqué à M.[X] [R] qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 3628,16 euros dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait acquise.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA Crédit Lyonnais a appliqué la clause de déchéance du terme par courrier du 15 novembre 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 22.257,90 euros.
Par acte du 19 juillet 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M.[X] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 22.257,90 euros outre les intérêts au taux de 3,500 % l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la SA Crédit Lyonnais a demandé de prononcer la résolution du prêt en date du 7 juin 2022 et de condamner M.[X] [R] au paiement de la somme de 22.257,90 euros outre les intérêts au taux de 3,500 % l’an à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du prêt n’est pas encourue, la SA Crédit Lyonnais a demandé la condamnation de M.[X] [R] au remboursement de la somme de 7394,46 euros au titre des mensualités impayées d’octobre 2022 au mois d’octobre 2024 et à la reprise du remboursement du prêt par mensualités de 285,28 euros et ce, jusqu’à parfait paiement.
Elle a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SA Crédit Lyonnais, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Elle s’en est rapportée à justice sur les conséquences de l’absence au débat du justificatif de la consultation du FICP.
M.[X] [R], assigné selon les modalités de l’article 659 du code civil, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
La mise en demeure du 2 octobre 2023 a précisé à M.[X] [R] que, faute de paiement de la somme de 3628,16 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 30 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA Crédit Lyonnais verse au débat :
— une offre de prêt en date du 7 juin 2022 avec fiche d’informations précontractuelles, notice d’assurances, fiche de dialogue et justificatifs de la signature électronique,
— un tableau d’amortissement et un échéancier,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 8 décembre 2022,
— la mise en demeure du 2 octobre 2023,
— la mise en demeure du 15 novembre 2023 avec décompte de la créance.
A la lecture des pièces versées au débat, il ressort que les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, qui imposent au prêteur de justifier de la consultation du FICP, laquelle doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, n’ont pas été respectées, la sanction encourue par le prêteur étant la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient, en conséquence, avant-dire droit, d’ordonner la réouverture des débats
selon les modalités précisées au présent dispositif et d’ordonner à la SA Crédit Lyonnais de produire un décompte de sa créance expurgé d’intérêts, frais et pénalités, décompte qui devra être communiqué à M.[X] [R] dans le respect du principe du contradictoire.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du mardi 04 Février 2025 à 10H30, en salle n°4.
DIT que le présent jugement vaut convocation.
ENJOINT à la SA Crédit Lyonnais de produire un décompte de sa créance expurgé d’intérêts, frais et pénalités, décompte qui devra être communiqué à M.[X] [R].
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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