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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 15 avr. 2026, n° 26/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 26/01003 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LA3Q
MINUTE n° : 2026/ 76
DATE : 15 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne-Caroline JUVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne-Caroline JUVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Nathalie BERTRAND
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND
Me Anne-Caroline JUVIN
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Monsieur [Y] [I], madame [T] [Y] devenait héritière pou un quart en pleine propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], en indivision avec sa mère Madame [H] [N] détentrice de la moitié en pleine propriété et son frère Monsieur [B] [Y] détenteur d’un quart en pleine propriété. Au décès de leur mère Mme [H] [N], le [Date décès 1] 2013, Madame [Y] [T] et son frère [B] devenaient propriétaires chacun pour moitié du bien immeuble.
Monsieur [Y] [B] résidait déjà dans le bien immeuble et y restait après le décès de sa mère.
Par acte du 06 février 2026, Madame [Y] [T] et la SAS [1] ([1]) ont fait assigner Monsieur [Y] [B] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir :
Déclarer les demandes de Mme [Y] et de la SAS [1] recevables et bien fondées, Fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation du bien indivis au profit de l’indivision due par monsieur [Y] [B] à hauteur de 2.000 euros à compter du 27/09/2013 et jusqu’au départ effectif des lieux par le défendeur, Dire que monsieur [Y] [B] est redevable envers l’indivision de la somme provisionnelle de 120.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période des cinq années précédant la date de signification de l’assignation, Fixer provisoirement les bénéfices de l’indivision au titre des indemnités d’occupation dues par M [Y] [B] à la somme de 120.000 euros pour la période des cinq années précédant la date de signification de l’assignation, Condamner à titre provisionnel monsieur [Y] [B] à payer aux deux demanderesses la somme de 60.000 euros au titre de la quote-part annuelle dans les bénéfices de l’indivision de Mme [Y] [T] pour la période des cinq années précédant la date de signification de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, Condamner à titre provisionnel monsieur [Y] [B] à payer aux deux demanderesses la somme de 1.000 euros par mois à compter de la date d’assignation, au titre de la quote-part annuelle dans les bénéfices de l’indivision de Mme [Y] [T] et jusqu’à son départ effectif des lieux ou partage définitif dudit bien, Ordonner à monsieur [Y] [B] de laisser l’accès au bien immeuble à madame [Y] [T] et à la société [1] accompagnés d’un diagnostiqueur afin d’y réaliser les diagnostics techniques obligatoires prévus par l’article L 271-4 du CCH pendant un délai de six mois après un délai de prévenance de huit jours par lettre recommandée doublée d’une lettre simple, Dire que madame [Y] et la société [1] devront être accompagnées d’un commissaire de justice de leur choix, lequel pourra le cas échéant et si besoin, être assisté du concours de la force publique ou de deux témoins majeurs, avec les frais à la charge de monsieur [Y], Condamner Monsieur [Y] [B] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [Y] [T] représentée, expose s’être engagée à vendre la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié, à la société [1], le 5 mai 2025. Par suite, elle indiquait avoir adressé un acte délivré par commissaire de justice à son frère pour lui permettre de préempter conformément à l’article 815-14 du code civil. Procédant à plusieurs diligences envers monsieur [Y] et sans réponse de sa part, madame [Y] lui faisait sommation de communiquer ses disponibilités afin de permettre les diagnostics techniques obligatoires, démarche qui restait là aussi sans retour de la part de monsieur [Y].
La Société [1] soutient sa qualité à agir à la présente instance en sa qualité de bénéficiaire d’une promesse de vente.
Les demanderesses arguent de l’occupation privative du bien immeuble par monsieur [B] [Y] et ce depuis le [Date décès 1] 2023, date du décès de madame [H] et d’une occupation exclusive puisqu’il refuse tout accès à la propriété. Elles fondent leur demande de fixation d’indemnité d’occupation et toutes celles qui en découlent, sur des attestations de valeur locative du bien immeuble.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle seules les parties demanderesses représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions initiales.
Assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, monsieur [Y] [B] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la qualité à agir de la SASU [1]
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code, énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 815-9 du code civil prévoit « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité »
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »
Si la qualité d’indivisaire de monsieur [Y] [B] et de madame [Y] [T] est indiscutable au regard de l’acte de notoriété de la succession de leur mère madame [H] [N], acte dressé par notaire Me [E] le 24 mars 2014, tel n’est pas le cas de la SASU [1] qui ne peut se prévaloir au jour de la signature de la promesse de vente d’aucun transfert de droits de l’indivisaire promettant madame [Y]. Dès lors que la SAS [1] n’a pas la qualité d’indivisaire, elle ne peut saisir le président du tribunal judiciaire en vertu des articles susvisés, et se verra donc déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la demande de fixation d’indemnité d’occupation
Vu les dispositions de l’article 815-9 du code civil ;
L’article 815-10 du même code prévoit notamment « … Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
Les alinéas 1 à 3 de l’article 815-11 du code civil prévoient : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive… ».
Aux termes du 2ème alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [Y] [B] non comparant qu’il jouit seul du bien indivis sis [Adresse 3] et qu’il est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-successorale. Il apparaît ainsi que sa domiciliation dès l’acte de notoriété est l’adresse du bien indivis qu’il occupait toujours au jour de la délivrance de l’assignation comme d’ailleurs lors de la notification d’un droit de préemption le 07 octobre 2025 dans le cadre de la mise en vente de ses parts indivises dans le bien immeuble par madame [Y] [T].
En application des dispositions précitées, sa jouissance exclusive du bien est donc caractérisée et il est redevable envers l’indivision – et non envers Mme [Y] – d’une indemnité d’occupation. Il est constant qu’en application de l’article 815-9 du code civil, l’indemnité d’occupation doit être fixée au regard de la valeur locative du bien indivis en cause.
Mme [Y] [T] dépose deux attestations de valeur locative du bien de l’agence immobilière [2] du 09 juillet 2025 et de l’agence [3] du 21 juillet 2025 desquelles il ressort une fourchette pour un loyer mensuel hors charges entre 1.600 et 1.800 euros pour l’une et un loyer possible à hauteur de 2.100 euros pour l’autre.
En outre, il y a lieu d’appliquer un coefficient de précarité de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation résultant de l’indivision.
En conséquence, en l’absence de plus d’élément fournis par les parties permettant d’évaluer la valeur locative de cette maison d’une superficie d’environ 120m², il sera retenu les valeurs proposées par les deux agences, tenant compte du lieu de situation de l’immeuble, de son nombre de pièces, de la superficie du terrain, pour déterminer le loyer de référence et appliquant une décote de 20% au titre du coefficient de précarité.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [B] à l’indivision sera fixée à la somme mensuelle de 1.440 euros ( soit 1800 euros dont déduction 20%) à compter du 24 mars 2014 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien.
Par ailleurs, la demande de Mme [Y] [T] tendant à condamner M. [Y] [B] à lui payer chaque mois la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision jusqu’à libération des lieux sera rejetée, aucun texte ne permettant la condamnation d’un indivisaire, pour l’avenir, à verser chaque mois à un autre indivisaire une part de l’indemnité d’occupation.
En effet, seule une distribution provisionnelle des bénéfices, correspondant donc à une période écoulée, peut être demandée par un indivisaire.
A cet égard, la demande de Mme [Y] tendant à la condamnation de son frère à lui verser la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision s’analyse en une demande de distribution provisionnelle des bénéfices.
Sur la demande de distribution provisionnelle des bénéfices
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En application de ce texte, il appartient à l’indivisaire qui demande le versement à son profit de sa quote-part provisionnelle des bénéfices de l’indivision, de démontrer que l’indivision est effectivement bénéficiaire. Cette appréciation ne peut se faire qu’à l’échelle de l’indivision et non pas d’un seul bien de l’indivision, ce qui exige donc un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
Mme [Y] [T] ne produit aucun compte de gestion global de l’indivision sur la période concernée.
Elle se contente de demander la condamnation de M. [Y] [B] à lui verser une somme correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné, sans tenir compte d’aucune des dépenses exposées par l’indivision ou les indivisaires pour son compte.
En outre, aucun projet d’état liquidatif n’est versé aux débats par l’intéressée, établi par le notaire notamment pour caractériser l’existence de bénéfices de l’indivision sur la période concernée.
Dès lors, la demande de distribution des bénéfices formée par Mme [Y] [T] sera rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande d’accès au bien indivis pour la réalisation des diagnostics techniques obligatoires alors même que Madame [Y] coindivisaire entend vendre ses parts dans l’indivision, l’article 815-9 du code civil prévoit « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Madame [Y] [T] étant légitime à vendre ses parts du bien indivis et ayant par ailleurs convenu d’une promesse de vente avec la SASU [1], c’est à bon droit qu’elle doit pouvoir procéder à l’évaluation du bien immobilier dont s’agit, et par voie de conséquence procéder aux diagnostics techniques obligatoires dans le cadre d’une vente immobilière. Il sera donc par conséquent fait droit à cette prétention et celle en découlant de la prise en charge du coût de l’intervention d’un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARONS la SASU [1] irrecevable en son action,
FIXONS provisoirement à la somme de 1.440 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [B] pour l’occupation du bien situé [Adresse 3], et ce à compter du 24 mars 2014 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien,
ORDONNONS à monsieur [Y] [B] de laisser l’accès au bien immeuble à madame [Y] [T] accompagnée d’un diagnostiqueur afin d’y réaliser les diagnostics techniques obligatoires prévus par l’article L 271-4 du CCH pendant un délai de six mois après un délai de prévenance de huit jours par lettre recommandée doublée d’une lettre simple,
DISONS que madame [Y] [T] pourra être accompagnée d’un commissaire de justice de son choix, lequel pourra le cas échéant et si besoin, être assisté du concours de la force publique ou de deux témoins majeurs, les frais de cette intervention restant à la charge de monsieur [Y],
DEBOUTONS Madame [T] [Y] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNONS monsieur [Y] [B] à payer à madame [Y] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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