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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DY2P
AFFAIRE : [U] [K] / S.A.S. JT BRANDS INTERNATIONAL
MINUTE N° : 25/00070
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le 30 Janvier 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A.S. JT BRANDS INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARETTE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour à la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARETTE & ASSOCIES.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] a acquis, à distance, auprès de la société JT BRANDS INTERNATIONAL, un jeu de fléchettes professionnel de marque XDARTS pour un prix de 2158 € TTC outre les frais de “livraison installation” de 208,33 € HT.
Le bien acquis a été livré le 25 octobre 2023 et a été déballé le 4 novembre 2023.
Se plaignant de dégradations sur le matériel, elle a alerté la société JT BRANDS INTERNATIONAL qui lui a proposé de réparer le caisson du jeu de fléchettes.
Par courrier du 12 décembre 2023, Madame [K] a sollicité de la venderesse le remplacement du bien, ce que cette dernière a refusé par courrier du 4 janvier 2024, émettant cependant une proposition de réparation, remise commerciale et remboursement d’une partie du prix.
Par acte en date du 27 août 2024, Madame [K] a fait assigner la société JT BRANDS INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir à titre principal le remplacement du bien.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, Madame [K] sollicite de voir :
— condamner la société JT BRANDS INTERNATIONAL à lui délivrer un bien conforme au contrat, neuf avec garantie commerciale, en remplacement du bien non conforme et de procéder à sa livraison et à son installation ainsi qu’à la reprise du jeu non conforme, le tout sans frais pour elle,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner la société JT BRANDS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société JT BRANDS INTERNATIONAL à lui payer les sommes de 429,20 € et 432 € en remboursement des coûts des procès-verbaux de constat des 29 mars 2024 et 21 novembre 2024,
— condamner la société JT BRANDS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civiel outre les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’en vertu de l’article L 221-15 du code de la consommation, le vendeur est responsable des obligations du contrat conclu à distance y compris celles exécutées par un autre prestataire,
— que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne procédant pas à l’installation du matériel,
— que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un bien endommagé,
— qu’elle a subi une déconvenue importante le jour du déballage du bien, lors de l’anniversaire de son époux auquel il était destiné.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société JT BRANDS INTERNATIONAL s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— à titre principal, débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater qu’elle propose de fournir, livrer et installer un caisson de remplacement pour le jeu de fléchettes, sans frais, et rejeter le surplus des demandes et les demandes indemnitaires,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la preuve de l’existence de détériorations au moment de la livraison n’est pas rapportée,
— que le dysfonctionnement total du jeu est apparu bien après la livraison,
— que seul un défaut mineur et esthétique concernant le coffrage en bois est apparu après la livraison et notamment lors du déballage, que la demanderesse souhaitait faire le jour de l’anniversaire de son époux, refusant ainsi son installation qui n’a d’ailleurs pas été facturée,
— que tout au plus, la responsabilité doit être partagée dès lors que la demanderesse a refusé l’installation et n’a déballé le colis que tardivement, ce qui empêche tout recours contre le transporteur,
— que la demande de dommages et intérêts ne saurait être fondée sur l’article 1240 du code civil.
MOTIFS
Attendu qu’au termes de l’article L217-4 du code de la consommation, applicable en l’espèce dès lors que la vente a été consentie par un professionnel à un consommateur, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
Que l’article L217-5 du code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
Que l’article L217-7 du code de la consommation ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;
Qu’en l’espèce, le pocès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 mars 2024 permet de corroborer le fait, déjà mentionné par la demanderesse à la défenderesse, notamment par mail du 28 février 2024, que le coffrage en bois du jeu de fléchettes est détérioré ;
Que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 novembre 2024 permet d’établir qu’à cette date, le jeu de fléchettes ne fonctionnait plus du tout, son allumage ne se maintenant que quelques minutes ;
Qu’ainsi, Madame [K] démontre que le bien a présenté, dans les 24 mois de sa livraison, des défauts le rendant impropre à l’usage qui en est habituellement attendu, lesquels sont donc présumés avoir existé lors de la délivrance ;
Or attendu que la société JT BRANDS INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve contraire ;
Qu’en effet, si l’absence de fonctionnement du jeu n’a été relevée qu’environ un an après la livraison, la venderesse ne démontre pas pour autant que cette panne ne trouve pas sa cause dans un défaut existant lors de la délivrance ;
Que dès lors, la société JT BRANDS INTERNATIONAL a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de non conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité par réparation ou remplacement ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ;
Que l’article L 217-9 du même code prévoit que le consommateur qui exige la mise en conformité a le choix entre la réparation du bien ou son remplacement, et l’article L 217-12 du code de la consommation permet au vendeur de ne pas procéder selon ce choix si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés eu regard notamment de la valeur du bien, de l’importance du défaut de conformité ou de la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur ;
Qu’en l’espèce, la société JT BRANDS INTERNATIONAL ne démontre pas que le choix de Madame [K] de mettre en conformité le bien par son remplacement soit impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au sens des dispositions susvisées ;
Que par ailleurs, le fait que le consommateur n’ait pas déballé le bien immédiatement non seulement ne caractérise pas une faute de sa part mais, en tout état de cause, est sans incidence sur la garantie légale due pour les défauts de conformité apparus dans les 24 mois ;
Qu’en conséquence, la société JT BRANDS INTERNATIONAL sera condamnée à procéder, à ses frais dès lors que la mise en conformité doit se faire sans frais pour le consommateur, au remplacement du bien, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, cette astreinte provisoire étant limitée à 6 mois ;
Attendu par ailleurs que l’article 1240 du code civil ne peut trouver application lorsque la faute invoquée résulte d’un manquement à une obligation contractuelle liant les parties ;
Qu’en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne saurait être accueillie dès lors que la faute à l’origine du préjudice invoqué par Madame [K] réside dans le manquement de la société JT BRANDS INTERNATIONAL à son obligation contractuelle issue du contrat de vente liant les parties ;
Que Madame [K] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu par ailleurs que le coût des constats dressés par commissaire de justice, même imputables au manquement de la société JT BRANDS INTERNATIONAL, relève non pas de l’indemnisation d’un préjudice de droit commun mais des frais irrépétibles, liés à l’administration de la preuve, indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société JT BRANDS INTERNATIONAL, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS JT BRANDS INTERNATIONAL à procéder, à ses frais, à la mise en conformité du jeu de fléchettes “FLE008 XDARTS RM5 WOOD” acquis par Madame [U] [K], par la reprise du bien défectueux et son remplacement par un bien identique neuf, dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnisation des frais de constats de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS JT BRANDS INTERNATIONAL à payer à Madame [U] [K] la somme de 1800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JT BRANDS INTERNATIONAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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