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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 avr. 2025, n° 24/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04611
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTMJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[J] [S]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Avril 2025
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 31 mars 2021, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Madame [J] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 497,78€ charges comprises.
Le 6 août 2024, la SA CITE JARDINS a fait signifier à Madame [J] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 3877,90€, représentant les arriérés de charges et de loyers au 25 octobre 2024, somme à parfaire à l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 février 2025, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4422,59€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise. Elle indique que deux paiements n’ont pas encore été pris en compte et être d’accord avec les délais de paiement sollicités en défense et la suspension de la clause résolutoire.
Madame [J] [S], comparante, reconnaît la dette, explique avoir eu des saisies attribution sur son compte et qu’il ne lui est laissé que l’équivalent du RSA après saisie, soit la somme de 635,70€. Elle précise avoir deux enfants, travailler et percevoir environ 2100€ net de salaire. Elle demande à rester dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SA CITE JARDINS a fait parvenir un décompte actualisé faisant apparaître les derniers versements faits par Madame [S].
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 mars 2021 contient une clause résolutoire (page 5) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2246,06€ a été signifié le 6 août 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [J] [S] n’a fait aucun règlement dans le délai de deux mois.
A défaut de paiement de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 octobre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA CITE JARDINS produit un décompte du 14 février 2025 démontrant que Madame [J] [S] reste devoir, hors frais non justifiés en l’espèce (aucun justificatif produit) de pénalité d’enquête (7,62€x11) la somme de 3611,88€, mensualité de janvier 2025 comprise.
Madame [J] [S] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnait à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3611,88€.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement des loyers courants avant l’audience, de ses ressources stables et des propositions d’apurement de la dette faites par Madame [J] [S] et acceptées par son bailleur, elle apparaît en capacité de régler la dette locative dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En outre, conformément à la demande de Madame [J] [S] à laquelle ne s’oppose par le bailleur et cette dernière ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de Madame [J] [S] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, Madame [J] [S] pourra alors être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 11] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa dénonce à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Madame [J] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2021 entre la SA CITE JARDINS et Madame [J] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [J] [S] à verser à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 3611,88€ (décompte arrêté au 14 février 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
AUTORISONS Madame [J] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 150 € chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord du bailleur ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA CITE JARDINS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [J] [S] soit condamnée à verser à la SA CITE JARDINS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [J] [S] à verser à la SA CITE JARDINS une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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