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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
[P], S.A.R.L. CPA
Répertoire Général
N° RG 24/02041 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7XG
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Crépin
à : Me Leclercq
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [G] [S] [H]
née le 09 Mars 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. CPA (RCS DE [Localité 8] 882 234 511)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [W] [X], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [P] a confié à la SARL Cars Presqu’île Automobile (la société CPA) la vente d’un véhicule de marque Tesla, modèle S, immatriculé GB 540 VD.
Mme [N] [H] a acquis le véhicule au prix de 44.650 euros TTC, suivant facture de la société CPA du 23 janvier 2024. Ce véhicule lui a été livré le 7 février 2024, date à laquelle le certificat de cession a été régularisé.
Mme [H] explique avoir constaté une déchirure du pneu avant droit, une usure avancée du pneu avant gauche, une panne du toit ouvrant et l’absence de plage arrière dans les jours qui ont suivi la vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024, réceptionnée le 26 avril suivant, Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la société CPA de son intention de résilier le contrat et d’obtenir la restitution du prix de vente, aux motifs notamment que le dysfonctionnement du toit ouvrant lui a été dissimulé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024, réceptionnée le 26 avril suivant, Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis la correspondance susmentionnée à M. [P] et l’a interrogé sur la nature du contrat le liant à la société CPA.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, Mme [H] a fait assigner M. [P] et la société CPA devant le tribunal judiciaire d’Amiens
Le 7 décembre 2024, M. [M] [C], expert missionné par Mme [H], a établi un rapport aux termes duquel le dysfonctionnement du toit ouvrant a été constaté et dont l’origine a été imputée à la défaillance du mécanisme en raison de la rupture d’un engrenage ou d’une autre pièce que seul le démontage complet permettrait de déterminer.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
La société CPA, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Mme [H] demande au tribunal judiciaire d’Amiens de :
A titre principal,prononcer la caducité du bon de commande régularisé avec la société CPA le 11 janvier 2024 ; condamner la société CPA à lui payer la somme de 43.650 euros ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité ; condamner la société CPA à lui payer la somme de 43.650 euros ; A toutes fins, Prononcer l’annulation du bon de commande du 11 janvier 2024 pour dol ; Condamner in solidum la société CPA et M. [P] à lui payer la somme de 43.640 euros ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ; condamner in solidum la société CPA et M. [P] à lui payer la somme de 43.500 euros au titre du prix de vente et 150 euros au titre des frais de mise à disposition ; condamner la société CPA à garantir M. [P] des sommes mises à sa charge ; A toutes fins, condamner la société CPA à lui payer la somme de 43.650 euros ;En tout état de cause, condamner in solidum la société CPA et M. [P] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais d’expertise ; condamner la société CPA et M. [P] aux dépens ; condamner in solidum la société CPA et M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024 et signifiées à la société CPA par acte extrajudiciaire du 11 février 2025, M. [P] demande au tribunal de :
débouter Mme [H] de ses demandes ; condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 et capitalisation ; condamner Mme [H] à lui rembourser tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice pour l’exécution forcée du jugement à intervenir ; condamner Mme [H] aux dépens ; condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’exercice du droit de rétractation
Moyens des parties
Au visa des articles l. 221-1, L. 221-18 et L. 221-20, Mme [H] expose avoir régularisé un contrat de vente à distance, les échanges ayant eu lieu par courriels. Elle fait valoir que le bon de commande qui lui a été adressé ne mentionnait pas le droit à rétractation et qu’aucun bordereau de rétractation n’y était annexé. Elle se prévaut donc d’un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai initial pour se rétracter et indique avoir usé de ce droit dans ce délai le 23 avril 2024. Elle considère donc que le contrat est caduc, de sorte que la société CPA doit lui restituer le prix de vente.
Réponse du tribunal
L’article L. 221-1 du code de la consommation dispose que « pour l’application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance ».
L’article L. 221-5 I de ce code prévoit que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 221-18 de ce code précise que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : (…) 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissements, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
En vertu de l’article L. 221-20 de ce code, « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
En application de l’article L. 221-21 alinéa 1er de ce code, « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ».
Aux termes de l’article L. 221-27 de ce code, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. [P] a confié la vente de son véhicule à la société CPA, qui a publié une annonce sur trois sites Internet de vente de véhicules d’occasion. Il en ressort encore qu’après avoir consulté l’une de ces annonces, Mme [H] a pris contact avec la société CPA par courriel et signé, le 11 janvier 2024, un bon de commande pour l’acquisition du véhicule litigieux au prix de 44.500 euros TTC, outre 150 euros TTC de frais de mise à disposition. La société CPA a émis une facture le 23 janvier 2024 et a livré le véhicule le 7 février suivant, date à laquelle le certificat de cession a été établi.
Au vu de ce qui précède, la convention régularisée entre Mme [H], consommatrice, et la société CPA, professionnelle exerçant le commerce de véhicules automobiles, est un contrat conclu à distance au sens du droit de la consommation.
Par ailleurs, le tribunal relève que les conditions générales de vente annexées au bon de commande ne mentionnent pas les informations relatives au droit de rétractation, en contrariété avec l’article L. 221-5 I 7° du code de la consommation. En outre, aucun formulaire-type de rétraction n’y est annexé.
Il s’ensuit qu’à titre de sanction du non-respect de cette obligation d’information, le délai de rétractation est prorogé jusqu’au 20 février 2025 en application de l’article L. 221-20 du code de la consommation.
Or, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024, réceptionnée le 26 avril suivant, Mme [H], par l’intermédiaire de son conseil, s’est prévalue de la garantie légale de conformité de l’article L. 217-5 du code de la consommation, de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, du dol prévu à l’article 1137 du code civil ainsi que du non-respect des dispositions précitées relatives à l’information sur le droit à rétraction, et a sollicité de la société CPA la restitution du prix de vente en échange de la remise du véhicule.
En invoquant tout à la fois les dispositions du code civil relatives au dol et à la garantie des vices cachés, ainsi que les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité et au droit à rétractation, il ne peut être retenu que par la lettre recommandée du 23 avril 2024, Mme [H] a entendu exercer son droit de rétraction de manière univoque.
Dès lors que les termes mêmes de cette correspondance ne manifestent pas, sans ambiguïté, une rétractation du contrat signé, il s’en infère que Mme [H] n’a donc pas fait valablement jouer son droit de rétractation.
Elle ne peut donc solliciter la condamnation de la société CPA à lui restituer le prix de vente sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code civil.
Sur la demande subsidiaire de résolution de la vente
Sur la garantie de conformité
Moyens des parties
Au visa des articles L. 217-3, L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation, Mme [H] expose avoir dénoncé plusieurs vices affectant le véhicule qui lui a été livré dès le 7 février 2024. Notamment, elle déplore que la société CPA a tu le dysfonctionnement du toit panoramique, qui engendre, selon elle, des infiltrations au sein de l’habitacle. Elle soutient qu’elle doit bénéficier de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, nonobstant l’intervention de la société CPA en qualité d’intermédiaire, ce qu’elle indique avoir ignoré lors de la conclusion du contrat. Elle estime que cette garantie est due en tout état de cause dès lors que la société CPA s’est comportée comme le propriétaire du véhicule.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 217-1 I alinéa 1er du code de la consommation, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, out toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
La notion de vendeur doit être interprétée en ce qu’elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien vendu est un particulier, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. L’interprétation qui précède ne dépend pas du point de savoir si l’intermédiaire est ou non rémunéré pour son intervention (CJUE, 9 nov. 2016, Affaire C-149/15).
En l’espèce, il ressort du bon de commande régularisé par Mme [H] le 11 janvier 2024 que la société CPA a expressément agi en qualité « d’intermédiaire de vente ».
Il s’ensuit que Mme [H] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation pour obtenir de la société CPA la restitution du prix de vente.
Sur le dol
Moyens des parties
Au visa de l’article 1137 du code civil, Mme [H] fait valoir que la société CPA a sciemment tu le dysfonctionnement du toit ouvrant et qu’elle lui a menti quant aux garanties offertes. Elle lui reproche donc une réticence dolosive qu’elle entend voir sanctionner par la nullité du contrat et le remboursement du prix payé.
M. [P] souligne que Mme [H] ne lui reproche aucun dol. Aussi, il soutient que celle-ci ne peut se prévaloir du fait de l’intermédiaire, tiers au contrat, pour en solliciter l’annulation sur le fondement de l’article 1137 du code civil.
Réponse du tribunal
L’article 1137 du code civil énonce que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L’article 1138 du code civil précise que « le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ».
Par ailleurs, l’article 1984 alinéa 1er de ce code prévoit que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Le dol dont le mandataire, tiers au contrat, est l’auteur est assimilé au dol du mandant.
En l’espèce, il ressort de l’annonce postée sur trois sites Internet de vente de véhicules d’occasion que la société CPA a proposé à la vente le véhicule de marque Tesla modèle S en listant parmi les « équipements et options » un « toit panoramique ».
Il ressort encore du dossier qu’en suite de la livraison du véhicule intervenue le 7 février 2024, Mme [H] a pris attache téléphonique avec la société CPA pour lui signaler le dysfonctionnement du toit ouvrant, des infiltrations au droit du joint extérieur du toit, une déchirure sur le pneu avant droit, une importante usure du pneu avant gauche et l’absence de la plage arrière. Ces griefs ont été repris dans un courriel adressé le 20 février 2024 par Mme [H] à la société CPA « suite à (leurs) entretiens téléphoniques infructueux ».
En outre, par courriel du 9 février 2024, si la société CPA a indiqué que les pneus ont été commandés par M. [P] et qu’elle a accepté une indemnisation à hauteur de 300 euros en contrepartie de l’absence de plage arrière, elle fait valoir que « concernant l’annonce, il est précisé toit panoramique pas toit ouvrant. lors du 1er entretien téléphonique, je l’ai précisé à Monsieur [B] que le toit ouvrant fonctionnait mal ». Il ressort des seules explications de M. [P] que M. [B] est le concubin de Mme [H].
Ces déclarations concordantes relatives au toit ouvrant sont encore confirmées par le rapport amiable établi le 7 décembre 2024 par M. [C]. Cet expert a ainsi constaté qu’en actionnant la fonction « ouvrir » du toit ouvrant, celui-ci amorce son ouverture mais produit « un bruit anormal s’apparentant à une défaillance d’engrenage ». Il a également constaté que lorsque le toit ouvrant est refermé il existe un léger décalage avec la carrosserie à l’aplomb duquel des traces d’infiltrations sont relevées sur les sièges avant du véhicule.
Il ressort de ce qui précède que la société CPA avait connaissance du dysfonctionnement du toit ouvrant et qu’elle a intentionnellement dissimulé cette information en indiquant sur l’annonce « toit panoramique » en lieu et place de « toit ouvrant ».
En sollicitant dans les jours suivant immédiatement la livraison du véhicule la résolution de la vente, notamment en raison du dysfonctionnement du toit ouvrant, Mme [H] démontre qu’elle faisait de l’absence de désordres un élément déterminant de son consentement, ce que la société CPA ne peut prétendre ignorer dès lors qu’elle s’est ingéniée à dissimuler ce dysfonctionnement en jouant sur les mots, choisissant de décrire le véhicule équipé d’un toit panoramique plutôt que d’un toit ouvrant défaillant. A cet égard, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’étayer l’affirmation selon laquelle la société CPA aurait informé Mme [H], ou son concubin, de ce dysfonctionnement.
Dès lors que la société CPA, mandataire, a agi en tant qu’intermédiaire de M. [P], mandant, le dol qu’elle a commis est constitué.
En outre, M. [P] avait nécessairement connaissance du dysfonctionnement du toit ouvrant pour avoir été propriétaire du véhicule. Il avait également connaissance des informations fallacieuses communiquées par le mandataire aux acquéreurs potentiels, ce qui résulte notamment d’un courriel que la société CPA lui a adressé le 21 février 2024 afin de lui confirmer les termes employés dans l’annonce publiée. Il s’ensuit que la société CPA a agi dans les limites du mandat qui lui a été donné par M. [P], si bien qu’il sera donc déclaré in solidum responsable des conséquences de ce dol dont il a profité.
Il sera donc jugé que le consentement de Mme [H] a été vicié par le dol et la vente sera annulée.
Constatant que Mme [H] justifie avoir payé le prix de 43.650 euros pour l’acquisition du véhicule litigieux, M. [P] et la société CPA seront condamnés in solidum à lui restituer cette somme.
Une fois cette somme payée, il sera ordonné à Mme [H] de restituer à M. [P] le véhicule.
Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix de vente
La vente étant annulée, M. [P] est débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [P] et la société CPA, parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
M. [P], qui succombe, est débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui rembourser tout droit professionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de l’exécution forcée du jugement.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [P] et la société CPA, condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais d’expertise amiable de 400 euros TTC.
Corrélativement, M. [P] est également débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DIT que le consentement de Mme [N] [H] a été vicié par le dol ;
ANNULE la vente du véhicule de marque Tesla, modèle S, immatriculé GB 540 VD, régularisée le 11 novembre 2024 entre M. [T] [P] et Mme [N] [H], la SARL Cars Presqu’île Automobile étant intervenue en qualité d’intermédiaire du vendeur ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et la SARL Cars Presqu’île Automobile à restituer à Mme [N] [H] la somme de 43.650 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Mme [N] [H], une fois cette somme payée, de restituer à M. [T] [P] le véhicule de marque Tesla, modèle S, immatriculé GB 540 VD ;
DEBOUTE M. [T] [P] de sa demande de condamnation de Mme [N] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et la SARL Cars Presqu’île Automobile aux dépens ;
DEBOUTE M. [T] [P] de sa demande de condamnation de Mme [N] [H] à lui rembourser tout droit professionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de l’exécution forcée du jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et la SARL Cars Presqu’île Automobile à payer à Mme [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [T] [P] de sa demande de condamnation de Mme [N] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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