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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 déc. 2024, n° 22/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrée à Me [Localité 9] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00438
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGAI
N° MINUTE :
Requête du :
11 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [W] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Asseseur,
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00438
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGAI
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [5] (ci-après dénommée « l’association ») est spécialisée dans l’accompagnement des personnes avec autisme ou troubles du spectre autistique. Elle est gestionnaire de sept établissements d’accueil et de trois services.
Le 3 mai 2019 l’association a sollicité l’application des dispositions de l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale qui prévoient le bénéfice d’une exonération des cotisations patronales « aide à domicile » pour les rémunérations de ses salariés travaillant au sein de la résidence-foyer de vie « [8] ».
Par lettre d’observations du 13 avril 2021,l’inspecteur de l’URSSAF d’Île-de-France ayant procédé à la vérification du bien fondé de la réclamation a notifié à l’association le rejet de sa demande d’exonération de cotisations sociales.
A la suite d’un échange contradictoire entre l’association et l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF qui a abouti au maintien de la décision de rejet, l’association a saisi la commission de recours amiable qui a également rejeté sa demande dans sa séance du 13 décembre 2021.
Par requête datée du 11 février 2022, reçue le 14 février 2022, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.
Prétentions des parties
Par conclusions datées du 27 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, l’association [5] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2021,
— de dire qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son foyer de vie,
— de condamner l'[12] à lui verser la somme de 141 051 € correspondant au remboursement des cotisations patronales indûment versées sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, avec intérêts à compter du 3 mai 2019 date de la saisine initiale de l’URSSAF d’Île-de-France,
— de condamner l'[12] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 février 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal :
— de débouter l’association [5] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner aux dépens de l’instance et à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyen des parties
L’association [5] soutient :
— qu’elle est fondée à solliciter l’exonération des cotisations patronales de ses salariés en poste CDI ou CDD de remplacement, à l’exclusion des salariés recrutés à titre temporaire, qui sont employés au sein de la résidence-foyer de vie « [8] », sur le fondement des dispositions de l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale,
— que les foyers-logements font partie des structures éligibles à l’application de l’exonération « aide à domicile »,
— que l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale dispose en son point III que :
« Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif » que c’est donc bien l’usage privatif qu’il convient de retenir et non la nécessité d’un domicile privatif position restrictive adoptée par l’URSSAF,
— que l’ensemble des missions contribuant au maintien au domicile privatif, même si elles sont dispensées dans l’environnement de la personne, sont éligibles à l’exonération suivant la nature des activités exercées, à savoir, l’accompagnement dans la réalisation d’activités dans le cadre de vie, l’accompagnement individuel, la sensibilisation aux droits, devoirs et libertés du citoyen, la facilitation des relations entre individus, collectivités et institutions, la veille aux conditions de vie quotidienne de l’enfant, l’aide et le soutien à son déroulement.
L'[12] soutient que :
— l’exonération des cotisations patronales « aide à domicile » prévue par l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’aux interventions effectuées au domicile privatif des particuliers,
— la condition n’est pas remplie dès lors que le bénéficiaire réside dans une structure collective dont la nature des prestations implique que la personne n’est plus autonome,
— l’objectif de cette exonération de cotisations patronales est dictée par le souci d’offrir au plus grand nombre de personnes en difficulté une mesure alternative à l’entrée en structure d’hébergement collectif, c’est donc le maintien à domicile qui est visé, ce qui est exclusif d’un accueil en établissement collectif,
— les dispositions des articles D 241-5-5 et D 241-5-3 du code de la sécurité sociale prévoient que l’exonération est applicable moyennant l’établissement d’un bordereau mensuel comportant les noms et prénoms des intervenants, la durée travail, les noms et prénoms et adresses de chacune des personnes chez lesquelles elle est intervenue, le nombre d’heures afférentes à chacune de ses interventions, ce qui est impossible pour une personne bénéficiant d’un hébergement dans une structure collective,
— il résulte notamment du règlement intérieur fourni par l’association que les résidents ne bénéficient que d’un espace privatif et non d’un domicile à usage privatif,
— il ne s’agit pas d’un simple accueil en logement foyer mais d’un hébergement au sein d’une structure collective qui répond à une certaine perte d’autonomie,
— les activités éligibles sont celles qui entrent dans le champ de l’aide à domicile à savoir,
la garde d’enfants, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées favorisant leur maintien à domicile, les services aux personnes à leur domicile relatif aux tâches ménagères ou familiales à l’exclusion des soins,
— en l’espèce les personnes accueillies sont assistées dans tous les actes de leur vie quotidienne caractérisant une perte d’autonomie incompatible avec un maintien à domicile,
— l’article L7231-1 du code du travail définit formellement les services à la personne comme ceux favorisant le maintien à domicile des personnes en bénéficiant, ce qui exclut l’exonération de la rémunération des tâches effectuées pour les personnes en structure collective,
— les activités n’étant pas exercées au domicile usage privatif, entendu au sens de l’article L241-10 III du code de la sécurité sociale, il en résulte que les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération de cotisations « aide à domicile » ne sont pas réunies.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs observations consignées oralement dans la note d’audience ainsi qu’à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association [5] est une association spécialisée dans l’accompagnement des personnes avec autisme ou trouble du spectre autistique elle est notamment affiliée à l’UNAPEI.
Elle est gestionnaire de sept établissements et trois services permettant un accompagnement de 400 personnes notamment au sein de sa résidence-foyer de vie « [8] ».
L’article L 241-10 III dans sa version applicable au litige dispose que :
« III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail.
Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
Ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
— les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
— les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.
(1) Ces dispositions entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015 ».
Il ressort de ces dispositions que les rémunérations au titre des prestations pouvant être qualifiées « d’aide à domicile » dans les conditions prévues par ce texte dans sa version applicable au litige bénéficient d’une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte,qui ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes chez elle. (Civile deuxième 14 mars 2013 pourvoi numéro 11-28 333).
Les dispositions de ce texte ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonome et éviter l’hébergement en structure collective.
Les termes utilisés par le texte « au domicile à usage privatif » dans sa version applicable au litige ne font que renforcer cette exigence et l’interprétation restrictive doit prévaloir s’agissant d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce la lettre d’observations de l’inspecteur de l’URSSAF en date du 13 avril 2021 mentionne que l’association a fourni le règlement intérieur du foyer à l’appui de sa demande lequel prévoit notamment que la préparation des repas est effectuée par un cuisinier, les lessives sont assurées par des lingères, le ménage est effectué par un prestataire de services, les personnes accueillies ne peuvent être laissées seules, les personnes accueillies sont logées dans une chambre.
Le règlement intérieur prévoit également l’organisation des entrées et sorties des pensionnaires en imposant des horaires, l’élaboration du planning des retours en week-end par l’établissement à l’avance sur une période de trois mois, qu’il est conseillé aux familles d’informer au préalable établissement de toute visite et que l’espace privé du pensionnaire, se compose d’une chambre individuelle comprenant une salle de bains, WC et douche mais pas de cuisine.
Il ressort de ces dispositions que le règlement intérieur expose précisément les espaces de vie mis à la disposition des résidents, les modalités d’organisation de la vie quotidienne pour des personnes dont le handicap nécessite un hébergement au sein d’une résidence protégée organisée en structure collective afin de répondre à une certaine perte d’autonomie, en leur fournissant diverses prestations matérielles (cuisine, ménage linge) et en mettant en oeuvre un accompagnement et une aide au développement personnel assurés au quotidien par des éducateurs spécialisés : réalisation d’activités dans le cadre de vie, accompagnement individuel, sensibilisation aux droits, devoirs et libertés du citoyen, aide à la relation entre individus, collectivités et institutions, veille aux conditions de vie quotidienne de l’enfant et des soutiens à son déroulement.
Par conséquent, d’une part, la structure ne répond pas à l’objectif du maintien de la personne chez elle et d’autre part, la condition d’intervention des salariés dans un domicile à usage privatif n’est pas remplie vu la nature collective de la structure qui prévaut et de ses missions à l’égard des personnes accueillies.
L’association [5] ne peut donc pas bénéficier de l’exonération des cotisations sociales « aide à domicile » pour les salariés de sa résidence-foyer du « [6] bois ».
Vu la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l’association [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE l’association [5] de sa demande d’exonération des cotisations sociales « aide à domicile » pour les salariés de sa résidence-foyer du « [6] bois » ;
DÉBOUTE l’association [5] et l'[12] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00438 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGAI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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