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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02780
N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2M
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
[Z] [L] [W] [R]
[H] [M] [F] [I]
C/
[B] [U]
[O] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L] [W] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [M] [F] [I]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 octobre 2024, signé électroniquement, à effet du 11 octobre 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] ont donné à bail à Monsieur [B] [U], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 10], assorti d’un parking n°32 (lot n°67), pour un loyer de 760 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 70 euros.
Par acte du 10 octobre 2024 Monsieur [O] [U] s’est porté caution solidaire de Monsieur [B] [U], afin de garantir le paiement des loyers, des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement du après la résiliation du bail et de tout autre indemnité telle des dommages-intérêts ou intérêts de retard et pour la durée de trois ans, dans la limite de 89 640 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] ont fait signifier le 28 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Puis par acte du 3 juin 2025, le commandement de payer les loyers a été dénoncé à Monsieur [O] [U].
Le 21 juillet 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] ont fait assigner Monsieur [B] [U] et Monsieur [O] [U], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2025 en lui demandant de :
— de constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait il est actuellement occupant du logement sans droit ni titre,
— de le condamner à libérer les lieux occupés et dans l’hypothèse où il n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, de le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— de les condamner solidairement à payer :
*la somme provisionnelle de 3571,23 € représentant le montant des loyers et accessoires dû à ce jour, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience, et de laquelle il convient de déduire les éventuels versements effectués,
*dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer les loyers,
*à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’au départ effectif des locaux,
*à la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens et aux frais de mise à exécution.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I], représentés par leur conseil, indiquent oralement se désister de leurs demandes de résiliation et d’expulsion, indiquant que la dette a été soldée.
Ils indiquent toutefois que la mensualité d’octobre n’a pas été payée, ce qui justifie qu’ils maintiennent la demande de condamnation à ce titre.
Ils maintiennent également leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I].
Monsieur [B] [U], bien que régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [O] [U], bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [B] [U] n’a pas déféré aux convocations des 11 septembres et 10 octobre 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [B] [U] et Monsieur [O] [U], assignés respectivement à domicile avec copie de l’acte une étude de commissaire de justice et selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I], par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la signature électronique du bail d’habitation
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel sa tâche.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] versent aux débats un dossier de preuves numériques reprenant le processus de signature électronique de Monsieur [B] [U], s’agissant de la signature électronique du bail d’habitation le 9 octobre 2024 par le prestataire YouSign, de sorte que la fiabilité de la signature sera reconnue.
— Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 28 mai 2025, mais pas dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, celle-ci ayant été signifié le 21 juillet 2025.
Néanmoins, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] sont des personnes physiques, ce qui signifie que cette démarche, qui n’était pas obligatoire selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, a été effectué de façon volontaire, sans que le non-respect des délais précités entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation mensuelle
A l’audience, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] ont indiqué se désister de leurs demandes principales de résiliation et d’expulsion, la dette ayant été soldée.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [B] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et intérêts de retard, la somme de 835,36 euros à la date du 08 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Cependant ce décompte intègre au passif des locataires divers frais et notamment 25 € de frais de rejet de prélèvement du 20 décembre 2024, 25 € de frais de rejet en date du 21 janvier 2025, 12€ (2 x 6 €) au titre du deuxième rappel en date des 22 avril et 15 mai 2025, ainsi que 13 € de frais de mise en demeure en date du 22 mai 2025, correspondant à des frais non justifiés, soit la somme de 75€ qu’il convient de déduire de cette créance, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 760,36€.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé.
Faute de comparaître, Monsieur [B] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 760,36 € à titre provisionnel.
Cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur la caution
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement..
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel sa tâche.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats que, par acte sous signature électronique, du 10 octobre 2024, Monsieur [O] [U] s’est porté caution, solidairement avec Monsieur [B] [U], afin de payer au bailleur ce que lui doit le locataire en cas de défaillance de celui-ci dans la limite de trois années et 89 640 € avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] produisent un dossier de preuves numériques reprenant le processus de signature électronique établie par le prestataire Yousign, de sorte que la fiabilité de la signature sera reconnue.
Il résulte dudit contrat que Monsieur [O] [U] a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement et que ce contrat respecte, selon appréciation globale, les formes de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité.
Monsieur [O] [U] sera donc tenu solidairement au paiement des sommes dues par Monsieur [B] [U].
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [B] [U] et Monsieur [O] [U] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] la somme de 500 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
CONSTATONS que Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur [B] [U] ;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] à titre provisionnel la somme de 760,36 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 8 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [U] et Monsieur [O] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [I] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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