Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 10 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00077
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT6D
SDC de la RESIDENCE LE [Adresse 11]
C/
Mme [B] [G]
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la. [Adresse 10]) représenté par son syndic la SARL Yves DAMONTE IMMOBILIOER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep : Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 31 Décembre 2024
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 1] (COTE D’OR)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christian MOUSSE, Magistrat à Titre Temporaire
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2025
JUGEMENT :
Par défaut, dernier , rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [B] [G] est propriétaire de biens et droits immobiliers, notamment d’un appartement (lot n° 62), d’un séchoir (lot n° 11), et d’une cave (lot n° 30), au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 9] », [Adresse 5].
La SARL Yves DAMONTE IMMOBILIER est syndic de la copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 7] », [Adresse 3], représenté par la SARL Yves DAMONTE IMMOBILIER, son syndic en exercice, a assigné Madame [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
condamner Madame [B] [G] à lui verser les sommes suivantes :3.060,74 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 7 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été notifiées pour les montants mentionnés dans lesdites mises en demeure,500,00 euros à titre de dommages et intérêts, la résistance dans le paiement des charges de copropriété créant un préjudice au requérant dont la trésorerie se trouve déséquilibrée,800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il expose que nonobstant une sommation de payer du 31 mars 2022, ainsi que plusieurs mises en demeure adressées à la débitrice par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date des 6 octobre 2021 et 8 novembre 2024, Madame [B] [G] ne règle plus ses charges de copropriété.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que les budgets provisionnels pour les exercices 2021, 2022, 2023,2024 et 2025 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 13 octobre 2020, 11 juin 2021, 19 mai 2022, 1er juin 2023 et 12 juin 2024, auxquelles Madame [B] [G] a été régulièrement convoquée et dont elle s’est vu notifier les procès-verbaux.
Il soutient que l’absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement convoquée le 31 décembre 2024, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [B] [G] ne s’est pas présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La défenderesse ne comparaissant pas, le jugement sera rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande au titre des charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Par ailleurs, l’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] » à [Localité 6] verse aux débats :
la justificatif de propriétéle règlement de copropriétéle contrat de syndicles convocations aux Assemblées Générales des 13 octobre 2020, 11 juin 2021, 19 mai 2022, 1er juin 2023 et 12 juin 2024, ainsi que les procès-verbaux de ces assemblées ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et voté les budgets provisionnels des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,les mises en demeure des 6 octobre 2021 et 8 novembre 2024,la sommation de payer du 31 mars 2022,le décompte des charges dues au 7 novembre 2024 dont le solde s’élève à 3.060,74 euros.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de charges de 3.060,74 euros arrêté au 7 novembre 2024.
Ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure adressée à Madame [B] [G].
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de Madame [B] [G], en l’absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Elle a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d’impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [G], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 31 décembre 2024 (57,97 €).
Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [B] [G] à lui verser la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
En l’espèce, la présente décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence « [Adresse 7] », [Adresse 5], représenté par la SARL Yves DAMONTE IMMOBILIER, son syndic en exercice, la somme de TROIS MILLE SOIXANTE euros SOIXANTE QUATORZE centimes (3.060,74 €) au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024.
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence « [Adresse 7] », [Adresse 4]), représenté par la SARL Yves DAMONTE IMMOBILIER, son syndic en exercice, les sommes de CINQ CENTS euros (500,00 €) à titre de dommages et intérêts et de CINQ CENTS euros (500,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens incluant le coût de l’assignation (57,97 €).
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire, la décision étant non susceptible d’appel.
Ainsi jugé le 10 mars 2025 et ont signé :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Devis ·
- Décompte général ·
- Revêtement de sol ·
- Retard ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Protection ·
- Procès verbal ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Opposition ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Référé
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Réserver ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Publication ·
- Information ·
- Site internet ·
- Déréférencement ·
- Lien hypertexte ·
- Révélation ·
- Site
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Condition ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.