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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 juil. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01048 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MNL
N° de minute :
Madame [J] [M]
c/
S.A.S.U. PARIS MATCH
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PARIS MATCH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.parismatch.com, Mme [J] [M], par acte d’huissier du 31 mars 2025, a fait assigner la société Paris Match, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience 5 juin 2025, Mme [M] demande au juge des référés de :
— condamner la société Paris Match à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— ordonner le retrait de l’article de tous les réseaux de diffusion du site internet et son déréférencement avec injonction d’avoir à en justifier,
— condamner la société Paris Match aux dépens,
— condamner la société Paris Match à lui verser la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience 5 juin 2025, la société Paris Match demande au juge des référés de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] aux dépens,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 8 mars 2025 sur le site internet www.parismatch.com, sous le titre : « [J] [M] à nouveau en couple ? Rumeurs de coup de coeur pour [O] [Y] », inscrit à côté d’une photographie représentant Mme [M] lors d’une représentation publique.
Il relate :
« Un tabloïd anglais vient de dévoiler des photos qui laissent peu de place au doute. [J] [M] aurait retrouvé l’amour dans les bras d’un producteur de musique français, [O] [Y], également connu sous le nom de [T].
Un an jour pour jour après l’officialisation de son divorce d’avec [S] [K], on prête une nouvelle romance à [J] [M]. Selon les informations du magazine américain « People » relayées ce 7 mars, l’actrice fréquenterait un autre Français. Un homme de 44 ans qui n’est pas inconnu du public, puisqu’il s’agirait du producteur de musique [T], [O] [Y] de son vrai nom.
Le tabloïd anglais « Daily Mail » a dévoilé plusieurs photos montrant [J] [M] bras dessus bras dessous avec le producteur français. Des clichés pris lors d’une balade dans les rues de Paris, où l’actrice vit depuis bientôt un an, après l’achat d’un hôtel particulier situé près du [Localité 3].
Originaire du Finistère, [O] [Y] s’est fait connaître du public au milieu des années 2000 avec le groupe [F], pour lequel il a écrit et produit plusieurs morceaux. [T], son nom d’artiste, a collaboré avec plusieurs DJ de renoms tels que [V] [A], [D] [P], [X] [R] ou encore [W]. Il a également contribué à l’album « L’Emprise » de [G] [N] en 2022.
[J] [M] et [C], tous deux parents de deux enfants
Avant sa présumée romance avec [J] [M], [O] [Y] a été en couple avec la comédienne [I] [H]. Ensemble, ils ont deux garçons, [U] et [L], nés en 2016 et 2020. De son côté, l’actrice américaine a été mariée au chorégraphe [S] [K]. Mariage qui a donné naissance à deux enfants également, [E] et [B], 14 et 8 ans.
L’ égérie Dior et le danseur, qui s’étaient rencontrés sur le tournage du film « Black Swan » en 2009, ont mis fin à leur union l’année dernière. Après une demande de divorce déposée par [J] [M] à l’été 2023, la rupture a été officialisée en février 2024. « Au début, c’était très difficile pour elle, mais ses amis se sont ralliés à elle et l’ont aidée à traverser le pire. [J] ressort plus fort de cette année vraiment difficile et douloureuse. Elle trouve de la joie dans sa famille, ses amis et son travail », avait déclaré un ami à « People » en mars 2024 ».
L’article reproduit un message posté sur le réseau social X par le compte Daily Mail Online, reproduisant trois clichés sur lesquels on peut voir Mme [M] et M. [Y] en train de se promener dans une rue et ayant des gestes affectueux l’un envers l’autre. Le message, traduit de la langue de Shakespeare à celle de Molière, est le suivant : « [J] [M] montre à son ex infidèle ce qu’il a perdu en devenant tactile avec un autre beau gosse français ».
L’article contient un lien hypertexte vers un article publié sur le site internet américain (People) relatant cette relation « [J] [M] is dating French musician [O] [Y]… ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la révélation de l’information survenue la veille par les presses française (Voici) et étrangère, la prudence avec laquelle elle a relayé l’information, la très forte notoriété de Mme [M] et le fait que cette dernière a contribué à l’exposition de sa vie privée. Elle ajoute que la seule insertion d’un lien hypertexte ne peut caractériser une atteinte au droit au respect de la vie privée et que Mme [M] reste ambiguë quant à la véracité de l’information.
Toutefois, il sera relevé que :
— la publication litigieuse, en faisant état de la révélation par un tabloïd anglais d’une nouvelle histoire d’amour entamée par Mme [M] avec un producteur de musique français, livre au lecteur des informations tangibles et précises sur celle-ci et qui relèvent de sa vie privée ;
— si cette information est relayée au conditionnel (« rumeurs » ; « [J] [M] aurait retrouvé l’amour dans les bras d’un producteur de musique français »), la société Paris Match n’était pas pour autant fondée à relayer des rumeurs supputant sur la situation amoureuse de Mme [M] et de surcroît, l’article indique que les photographies publiées par le tabloïd anglais, qu’il reproduit, « laissent peu de place au doute », et contient également un lien hypertexte vers un autre article publié sur le site américain People qui reprend l’annonce en lui ôtant son équivocité (« [J] [M] is dating French musician »), étant surligné que la société Paris Match ne s’est pas ici contentée de relayer l’information par un lien hypertexte mais que ce dernier vient à l’appui de son propre article ;
— la notoriété de Mme [M], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas, au regard des éléments préalablement rappelés, un fait justificatif de l’atteinte préalablement caractérisée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure non consentie par Mme [M], dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, n’a pas d’incidence sur le caractère attentatoire à la vie privée de l’intéressée ;
— la complaisance imputée à Mme [M], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci ;
— en matière de respect de la vie privée, la véracité ou la fausseté de l’information relayée n’a pas d’incidence sur la caractérisation de l’atteinte.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [M] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés volés et une photographie détournée de son contexte et de fixation et d’utilisation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [M] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation d’une relation amoureuse naissance avec M. [Y] et la publication de clichés à l’appui de cette affirmation ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance de la consultation de l’article (23 000 visiteurs, pièce n°11 en défense) sur le site internet, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un site internet sont de nature à accroître le préjudice ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure (cf. pièces n°1 à 3 en défense), dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [M] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [M] de la publication litigieuse.
Enfin, la société Paris Match évoque l’exposition, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée. Toutefois, les pièces versées aux débats à ce titre (pièces n°5, 6 et 8 à 10) n’attestent qu’une faible exposition de telles informations par l’intéressée elle-même, étant notamment relevé que le compte Instagram est essentiellement utilisé pour relayer des évènements publics. Dès lors, les pièces produites ne caractérisent une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité que dans une faible mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [M], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait et de déréférencement de la publication présentée par Mme [M] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Paris Match, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Paris Match à verser à Mme [M] la somme de 2 330 euros (frais de constat inclus) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Paris Match à payer à Mme [J] [M] une indemnité provisionnelle de
6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.parismatch.com (article « [J] [M] à nouveau en couple ? Rumeurs de coup de coeur pour [O] [Y] »),
REJETONS la demande, formée par Mme [J] [M], relative au retrait de l’article et à son déréférencement,
CONDAMNONS la société Paris Match aux dépens,
CONDAMNONS la société Paris Match à verser à Mme [J] [M] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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