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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [A]
c/
[L] [V]
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4UM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD,greffière, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [C] [A]
née le 30 Août 2000 à [Localité 2] (10)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
M. [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 avril 2024, Mme [C] [A] a donné à bail à la M. [L] [V] un garage situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à [Localité 1] (21), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 70 euros payable mensuellement le 8 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Mme [A] a assigné M. [V] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1728 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef des locaux occupés actuellement sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [V] à payer mensuellement, à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du dernier loyer mensuel, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clefs ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 480 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, arrêtés au mois d’août 2025 inclus ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le même aux entiers dépens, incluant les frais de commandement du 24 juin 2025.
Mme [A] expose que :
— M. [V] a cessé de payer ses loyers à compter de février 2025 ;
— le locataire a ainsi été destinataire d’un commandement de payer le 24 juin 2025. Ce courrier visait alors la clause résolutoire insérée au bail et portant sur la somme de 340 euros ;
— M. [V] n’a pas régularisé sa situation et sa dette s’élève à 480 euros selon décompte au 7 août 2025 ;
À l’audience du 5 novembre 2025, Mme [A] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [V] a comparu en personne et a indiqué être d’accord pour régulariser les sommes dues à la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties et portant sur un garage pour y stationner un véhicule stipulait en son article VIII une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement du loyer .
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 24 juin 2025, portait sur la somme principale de 340 euros au titre de l’impayé locatif, outre 66, 30 euros au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 406, 30 euros.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [V] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 25 juillet 2025.
Du fait de la résiliation du bail, M. [V] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— d’autre part, de le condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 25 juillet 2025 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [V] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 70 euros.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [V] au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2025, s’élève à la somme de 480 euros. M. [V] sera condamné à payer cette somme à Mme [A] à titre provisionnel.
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer du 24 juin 2025.
Il est condamné à payer à Mme [A] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [C] [A] et M. [L] [V] à la date du 25 juillet 2025,
Ordonnons à M. [L] [V] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 3] – [Adresse 4] à [Localité 1] (21) (n°G36) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [L] [V] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
Condamnons M. [L] [V] à payer à titre provisionnel à Mme [C] [A] la somme de 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2025,
Condamnons M. [L] [V] à payer à titre provisionnel à Mme [C] [A] la somme mensuelle de 70 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [L] [V] à payer à titre provisionnel à Mme [C] [A] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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