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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7A
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0042
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de Paris, vestaire : R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
Délibéré initial au 02 avril 2026, prorogé au 07 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7A
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] épouse [N] a souscrit un compte de dépôt n°30004 00062 00000836938 auprès de la SA BNP PARIBAS.
Le 12 décembre 2022, Madame [E] [G] épouse [N] a été victime de spoofing par une interlocutrice se faisant passer au téléphone pour une conseillère bancaire du service des fraudes de sa banque. Cette dernière, en possession des données bancaires de Madame [E] [G] épouse [N], a allégué une dépense inhabituelle sur son compte et lui a transmis des consignes qu’elle a alors suivies. Elle a ainsi autorisé via la clé digitale un virement de 3 482,96 euros.
S’apercevant du caractère frauduleux du virement, le 13 décembre 2022, suivant procès-verbal n°00438/2022/018934, Madame [E] [G] épouse [N] a déposé plainte auprès de la police nationale et du CSP de [Localité 1] pour escroquerie.
Puis, par courrier du 10 février 2023, Madame [E] [G] épouse [N] a sollicité le remboursement de la somme auprès de l’organisme bancaire la SA BNP PARIBAS.
Par courrier en date du 15 février 2023, la SA BNP PARIBAS a informé Madame [E] [G] épouse [N] que seules les opérations non autorisées peuvent faire l’objet d’un remboursement ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas de ces transactions, Madame [E] [G] épouse [N] ayant utilisé son code confidentiel pour effectuer ces virements. Elle a donc refusé le remboursement de la somme de 3 482,96 euros.
Par suite, Madame [E] [G] épouse [N] a saisi le médiateur de la fédération bancaire française, qui par courrier du 24 avril 2024, a proposé un dédommagement de 350 euros, refusé par la demanderesse.
Par courrier du 25 octobre 2024, le conseil de Madame [E] [G] épouse [N] a mis en demeure la SA BNP PARIBAS de verser à sa cliente la somme de 3 482,96 euros, sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 Madame [E] [G] épouse [N] a assigné la SA BNP PARIBAS devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Recevoir Madame [E] [N] en ses demandes et la déclarer bien-fondée ;
— Constater un défaut d’application de l’article L133-44 du code monétaire et financier ;
A titre principal,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3 482,96 euros à Madame [E] [G] épouse [N] au titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [E] [G] épouse [N] la somme de 3 482,96 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie ;
En tout état de cause,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [E] [G] épouse [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [E] [G] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été renvoyée pour être examinée au fond le 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026, Madame [E] [G] épouse [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’audience, elle souligne que Madame [E] [G] épouse [N], âgée de 67 ans, n’est pas à l’aise avec la technologie. Elle considère que l’utilisation de la clé digitale ne vaut pas consentement et que le système se trouvait déjà compromis avant l’appel téléphonique.
Interrogée, elle précise que le numéro affiché ne correspondait pas au numéro de téléphonie de l’organisme bancaire. Elle considère n’avoir pas commis de négligence grave.
Elle soutient que la communication de l’avis de la médiatrice ne fait pas grief à la défenderesse en ce que cet avis lui est favorable.
La SA BNP PARIBAS par conclusions écrites en défense soutenues oralement sollicite de :
In limine litis,
— Juger que l’assignation délivrée le 6 mars 2025 à la SA BNP PARIBAS à la demande de Madame [N] viole le principe de confidentialité de la médiation ;
— Annuler l’assignation délivré le 6 mars 2025 à la SA BNP PARIBAS à la demande de Madame [N] ;
— Juger l’instance éteinte ;
Sur la demande formée par Madame [N] tendant au remboursement de l’opération litigieuse,
— Juger que les opérations litigieuses ont été dument authentifiées et que la SA BNP PARIBAS a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des opérations en ligne de Madame [N] ;
— Juger que Madame [N] a commis une négligence grave ;
En conséquence,
— Débouter Madame [E] [G] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande formée par Madame [N] tendant au paiement de dommages et intérêts,
— Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
— Juger en tout état de cause que la SA BNP PARIBAS n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
— Condamner Madame [E] [G] épouse [N] à verser à SA BNP PARIBAS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation sur le fondement des articles 144 et 1531 du code de procédure civile et de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, au regard de la méconnaissance du principe de confidentialité de la procédure de médiation par Madame [E] [G] épouse [N].
Sur le fond, elle fonde sa défense sur les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier et fait valoir que l’opération bancaire litigieuse a fait l’objet d’une authentification forte, Madame [E] [G] épouse [N] ayant consenti au virement en utilisant l’application de la banque la clé digitale.
A l’audience, l’organisme bancaire rappelle que des campagnes de sensibilisation contre ces escroqueries sont régulièrement diffusées auprès des clients.
La banque considère en conséquence qu’il s’agit d’une opération autorisée et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle soulève enfin la négligence grave de sa cliente.
Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogée au 7 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
In limine litis, sur la nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Concernant la démarche de médiation, l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Cet article dispose que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance délivré le 6 mars 2025 par Madame [E] [G] épouse [N] fait état de la saisine du médiateur.
Ainsi, elle reprend également une partie de la position de la médiatrice, de ses motivations et de ses conclusions précisant “qu’il n’appartient pas à BNP PARIBAS de la rembourser dans la mesure où il serait établi que l’utilisation de l’authentification forte prouverait que Madame [N] aurait validé en personne l’opération litigieuse.
Elle a proposé en équité à la BNP PARIBAS d’accorder à Madame [N] un geste commercial de 350 euros, compte tenu de l’intrusion du fraudeur dans son espace bancaire sans son autorisation.
Elle a considéré à cet égard que cette absence de vérification par authentification forte à l’occasion de cette connexion à l’espace en ligne à partir d’un terminal inconnu constitue un défaut d’application de l’article L 133-44 du code monétaire et financier, de nature à occasionner un préjudice de perte de chanc”.
Sur l’intrusion du fraudeur dans l’espace bancaire de la demanderesse, Madame [I] [G] épouse [N] repart dans son assignation des constats de la médiatrice en ce que “le fraudeur s’était connecté à partir d’un terminal différent de celui duquel la cliente se connecte habituellement”. Elle reprend par ailleurs plusieurs constats de la médiatrice tirés des éléments transmis par la banque.
Sa demande subsidiaire fondée sur la perte de chance est également motivée de manière littérale sur la position de la médiatrice qui est reprise entre guillemets ainsi dans l’assignation.
Ainsi, “la médiatrice a relevé que l’intrusion frauduleuse sur l’espace bancaire en ligne de Madame [N] avait clairement entrainé une perte de chance pour Madame [N], l’empêchant de comprendre le déroulement de l’escroquerie : si on lui avait demandé de valider cette connexion, elle aurait pu s’apercevoir que le prétendu collaborateur de la banque ne pouvait pas savoir ce qui se passait sur son compte puisqu’il fallait qu’elle autorise son accès”.
Par ailleurs, la demanderesse verse comme pièce aux débats la position de la médiatrice en date du 23 avril 2024.
Si l’assignation peut préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ainsi que l’issue de cette démarche en amont de la saisine du juge, les parties méconnaissent le principe de confidentialité du processus de médiation en dévoilant des éléments de cette procédure dans l’assignation et en versant aux débats la position du médiateur.
La SA BNP PARIBAS précise dans ses écritures et au cours des débats qu’elle n’a jamais donné son accord pour que la position du médiateur soit produite dans le cadre de la présente instance.
La demanderesse n’a pas conclu sur ce point et, interrogée à l’audience, elle considère qu’il n’y a pas de grief quant à la divulgation de l’avis de la médiatrice en ce qu’elle est favorable au défendeur, et s’en remet au tribunal sur ce point.
Madame [E] [G] épouse [N] ne conteste pas avoir repris des éléments de la position de la médiatrice de la Fédération bancaire française.
Il sera donc retenu que Madame [E] [G] épouse [N] prend appui sur la position de la médiatrice pour étayer l’action engagée au titre de la responsabilité de la société SA BNP PARIBAS qu’elle invoque, tant en faisant référence à la position de la médiatrice qu’en produisant celle-ci au soutien de son assignation.
Ainsi, en reproduisant une partie de sa position en date du 23 avril 2024 dans son assignation, et en versant ledit avis aux débats, elle a méconnu ce principe de confidentialité.
Ce faisant, la demanderesse a causé un grief au défendeur, en l’espèce la SA BNP PARIBAS, et porté atteinte, par la violation du principe de confidentialité, à la neutralité des débats.
Dans ces circonstances, indépendamment de la possibilité pour le juge d’écarter des débats une pièce produite en violation d’un principe de confidentialité, la violation de ce principe dans le libellé même de l’assignation vicie l’intégralité de l’acte.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que l’assignation délivrée le 6 mars 2025 pour le compte de Madame [E] [G] épouse [N] est entachée d’une irrégularité substantielle faisant grief à la SA BNP PARIBAS.
En ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 6 mars 2025 et de constater l’extinction de l’instance.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [E] [G] épouse [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [G] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équite commande de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [E] [G] épouse [N] a méconnu le principe de confidentialité de la procédure de médiation ;
PRONONCE la nullité de l’assignation en date du 6 mars 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Madame [E] [G] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées par la SA BNP PARIBAS et Madame [E] [G] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 7 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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