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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01464 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGJG
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[T] [E]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E], demeurant Résidence Le Pirate – Sandy Ground – 97150 SAINT-MARTIN
Non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 novembre 2024, [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004691750 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 6 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3333 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée à deux reprises, et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dument représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner [T] [E] aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été annulées de sorte que la contrainte est devenue sans objet.
Bien que régulièrement convoqué à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception, puis par lettre simple à l’audience de renvoi, [T] [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
*****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 novembre 2024 à [T] [E], demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 26 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, les cotisations ayant été annulées après la signification de la contrainte.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la somme réclamée a été annulée postérieurement à la délivrance de la contrainte.
Par conséquent, [T] [E] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004691750 du 6 novembre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe à [T] [E] recevable,
CONSTATE que la contrainte n° 0004691750 du 6 novembre 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE [T] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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