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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 22/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me RAISON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03669
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ3
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER, S.A.R.L.
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
DÉFENDERESSES
S.A.S. [I] SYNGEST
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Madame [G] [T]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03669 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 06 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [T] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17].
Ce bien est confié en gestion à la SAS [I] Syngest et donné à bail, suivant contrat du 11 mars 2020, à la société Open Flats qui y exerce une activité de location meublée touristique de courte durée.
Suivant lettres recommandées des 24 mars, 29 avril et 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [T] de cesser cette activité et de se conformer à l’usage de bureau ou d’exercice d’une profession telle que définie par le règlement de copropriété.
Par exploit introductif d’instance du 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait citer Mme [T] devant la présente juridiction.
Cette dernière a appelé en garantie la SAS [I] Syngest suivant assignation délivrée le 02 septembre 2022 et les deux procédures ont été jointes le 11 octobre 2022 par mention au dossier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03669 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ3
JUGER que Madame [G] [T] ne respecte pas le règlement de copropriété et la destination de l’immeuble en raison de l’exercice d’une activité de location meublée de courte durée dans le lot n° 2 dont elle est propriétaire.
JUGER que l’activité de location meublée de courte durée exercée par Madame [G] [T] dans le local loué est illicite.
En conséquence :
ORDONNER à Madame [G] [T] de cesser ou faire cesser dans le lot n° 2 dont elle est propriétaire toute activité de location meublée de courte durée sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée par huissier de justice.
ORDONNER à Madame [G] [T] de supprimer ou faire supprimer toute annonce, des sites internet « Booking.fr » et AIRBNB et de tout autre site internet de mise en location de courte durée, portant sur l’appartement objet du présent litige sous astreinte de 500 € par annonce active et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER que le Tribunal pourra se réserver la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER Madame [G] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage qu’elle lui a causé.
CONDAMNER Madame [G] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [G] [T] à rembourser le syndicat des copropriétaires des frais d’huissier déjà engagés à hauteur de 400 € pour faire constater les locations illicites et dont le montant sera actualisé avant la clôture des débats si d’autres constats devaient intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire.
***
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [T] demande au tribunal de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 13]) de sa demande à l’encontre de Madame [T] et tendant à cesser ou faire cesser son activité de location meublée de courte durée et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l’encontre de Madame [V] [T] de supprimer ou de faire supprimer toute annonce du site internet BOOKING et AIRBNB, et de tout autre site internet de mise en location de courte durée, portant sur l’appartement objet du présent litige, sous astreinte de 500 € par annonce et par jour de retard,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d’astreinte,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité à hauteur de 10.000 euros,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Cabinet [I] SYNGEST à relever et garantir Madame [V] [T] de toutes les condamnations, en principal frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 1],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à régler à Madame [V] [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SAS [I] Syngest demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1101 et suivants, 1353, 1984 et 1989 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater l’absence de bien fondé des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [T] ;
Constater l’absence de bien fondé de l’appel en garantie formulé par Madame [T] à l’encontre du Cabinet [I] SYNGEST ;
Constater l’absence de responsabilité du Cabinet [I] SYNGEST ;
En conséquence :
Débouter Madame [T] et toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du Cabinet [I] SYNGEST ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner tout succombant à verser au Cabinet [I] SYNGEST la somme de 5.000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire, plaidée le 21 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de cessation d’activité
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’activité de location meublée touristique pratiquée par Mme [T] est expressément interdite par le règlement de copropriété qui prévoit que le lot n°2 ne peut être utilisé qu’à usage de bureau ; que ledit règlement a entendu prohiber toute utilisation génératrice de nuisances, en particulier sonores, afin de préserver le caractère paisible et harmonieux de l’immeuble.
Mme [T] oppose que les dispositions indiquant que les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement ou pour l’exercice d’une profession par des personnes de bonne vie ou mœurs, à l’exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale, ou artisanale, notamment de tout commerce de location meublée, ne concernent pas l’appartement du rez-de-chaussée ; que le règlement de copropriété a en effet clairement fait la distinction entre les locaux en étages et le lot n°2.
La SAS [I] Syngest soutient que la clause d’habitation bourgeoise et l’exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale et notamment de tout commerce de location meublées ne concerne pas le lot n°2 qui est isolé entre des virgules, précisément pour confirmer le statut particulier de ce lot ; que la location de courte durée n’a en tout état de cause pas forcément un caractère commercial et n’implique pas automatiquement la survenance de nuisances ; que l’état descriptif de division indiquant que le lot n°2 est à usage de bureau n’a pas de valeur contractuelle et ne créé aucune obligation ni interdiction pour les copropriétaires quand à la destination de leurs lots.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives de son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la conditions de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
L’article 8 de la même loi dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
En l’espèce, l’état descriptif de division de l’immeuble révèle qu’hormis les caves et parkings, tous les lots de copropriété sont à usage d’habitation à l’exception du lot n°2 qui est à usage de bureau.
Cette qualification n’interdit toutefois nullement au propriétaire dudit lot de l’affecter à un autre usage à la condition qu’il ne soit pas expressément prohibé par le règlement de copropriété, qu’il soit conforme à la destination de l’immeuble et qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 15] prévoit que :
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03669 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ3
« Les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement, sauf, l’appartement du rez-de-chaussée, à gauche, qui est à usage de bureau, ou pour l’exercice d’une profession par des personnes de bonne vie et mœurs, à l’exclusion de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale, et notamment, de tout commerce de locations meublées. Les professions libérales sont autorisées à l’exclusion des professions relatives à la danse, au chant et à la musique et de la profession de vétérinaire.
Il ne pourra être exercé dans l’ensemble immobilier, deux professions semblables sans l’accord préalable des co-propriétaires intéressés.
Il est précisé que sont admises toutes les professions libérales, médecins, avocats, architectes, laboratoires d’analyses médicales, radiologies, etc…, ainsi que les offices publics ou ministériels.
Aucun des co-propriétaires ou occupants ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes (… ).
Tous les co-propriétaires pourront louer, même meublés, les locaux dont ils sont propriétaires, mais ils devront donner connaissance aux locataires des prescriptions du présent règlement quant à l’usage des parties privatives et communes.
Le co-propriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires (… ).
L’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’ensemble immobilier devront toujours être intégralement respectés et conservés (…). »
Si le lot de Mme [T] est à usage de bureau et échappe donc à la clause d’occupation bourgeoise, aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale, et notamment, aucun commerce de locations meublées, ne peuvent toutefois y être exercés à l’instar des autres lots.
Le caractère principalement résidentiel de l’immeuble, dans lequel « L’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’ensemble immobilier devront toujours être intégralement respectés et conservés » est confirmé par l’interdiction de toute profession libérale potentiellement bruyante, seul étant autorisé l’exercice d’une profession « par des personnes de bonne vie et mœurs », notamment les offices publics ou ministériels et les professions libérales à l’exclusion des professions relatives à la danse, au chant et à la musique et de la profession de vétérinaire.
Ces stipulations contractuelles traduisent une volonté d’occupation stable et bourgeoise de l’immeuble, à laquelle contrevient l’activité de location meublée de courte durée entraînant des rotations fréquentes d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, peu important qu’elle ait une nature commerciale ou pas.
Il résulte du constat d’huissier réalisé le 24 janvier 2022 par Maître [H] que le lot n°2 appartenant à Mme [T] est loué à la société Open Flats, qui y exploite une activité de location meublée touristique via les sites Airbnb.com et Booking.com, l’appartement de 68 m2 étant offert à la location pour huit personnes.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03669 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ3
Cette activité contrevient directement à la destination de l’immeuble et aux dispositions du règlement de copropriété précitées relatives à l’usage que les copropriétaires doivent faire de leur lot.
Mme [G] [T] sera par conséquent condamnée à cesser ou faire cesser toute activité de location meublée de courte durée dans le lot n°2, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, à compter de la signification du présent jugement.
Elle sera par ailleurs condamnée à supprimer ou faire supprimer toute annonce, des sites internet « Booking.com » et « Airbnb.fr » et de tout autre site internet de mise en location de courte durée, portant sur l’appartement objet du présent litige, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice.
Les astreintes courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes indemnitaires
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant principalement valoir que l’exercice de l’activité de meublé de tourisme génère des nuisances quotidiennes de la part de personnes peu soucieuses de la tranquillité des occupants ; que ces nuisances ont été évoquées lors des assemblées générales ainsi que dans les courriels de mise en demeure adressés à la défenderesse ; que cette activité nécessite régulièrement l’intervention des forces de l’ordre et porte atteinte à la sécurité de l’immeuble.
Mme [T] oppose que le syndicat des copropriétaires se contente de réclamer une somme de 10.000 euros sans en justifier.
La société [I] Syngest soutient, pour sa part, que le syndicat des copropriétaires n’est pas un voisin de Mme [T] et ne démontre aucun préjudice collectif ; qu’il n’est établi aucun réel trouble anormal du voisinage ; que les attestations rédigées pour les besoins de la cause par les copropriétaires sont inopérantes en application de l’adage « nul de peut se constituer de preuve à soi même »; que les photographies non datées dont l’auteur n’est pas identifié ne sont pas davantage probantes ; que le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [T] en mars 2022 alors qu’il a manifestement été informé de l’exercice de l’activité reprochée dès 2020 ; que cette action tardive démontre l’absence de tout réel trouble.
Elle ajoute qu’aux termes du contrat de bail conclu entre Mme [T] et la société Open Flats, il est expressément prévu que le preneur s’oblige à faire son affaire personnelle de toutes les réclamations qui seraient formulées par les tiers eu égard à son activité ; qu’il doit également se conformer au règlement de copropriété de l’immeuble ; que seule la société Open Flats pourrait donc être tenue responsable en cas de difficulté au titre de troubles anormaux du voisinage ; que la somme de 10.000 euros n’est enfin pas justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Si le locataire doit se conformer au règlement de copropriété, et est directement responsable envers le syndicat des copropriétaires des troubles qu’il occasionne, le copropriétaire bailleur n’en demeure pas moins tenu, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, des infractions au règlement de copropriété commises, comme s’il en était lui-même l’auteur.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit d’ailleurs en son titre deux, chapitre premier, que :
« Chaque co-propriétaire sera responsable à l’égard de tout autre co-propriétaire de l’ensemble immobilier des troubles de jouissance, des fautes, des négligences et infractions aux dispositions du présent titre dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, ses fournisseurs, ses locataires ou occupants quelconques de ses locaux, s’y trouvant avec ou sans son autorisation, seraient directement ou indirectement les auteurs.
Tout co-propriétaire devra donc imposer le respect de ces prescriptions aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux, sans pour autant que soit dégagée sa propre responsabilité. »
Le chapitre trois relatif à l’usage des parties privatives stipule que :
« Chacun des co-propriétaires aura en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété exclusive et particulière, le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en pleine propriété, à la condition de ne jamais porter atteinte aux droits des autres co-propriétaires, ni à la destination de l’ensemble immobilier (…). »
Outre le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2020 exigeant de la propriétaire du lot n°2 de faire cesser tous types de locations meublées, celui de l’assemblée générale du 16 juillet 2021 donnant mandat au syndic afin d’assigner Mme [T] et les lettres recommandées de mise en demeure adressées à celle-ci les 24 mars, 29 avril et 13 décembre 2021, le demandeur verse aux débats les attestations de neuf copropriétaires établies en janvier et février 2022 témoignant des nuisances générées par l’activité de location meublée de courte durée dans le lot n°2.
Ces derniers, parfaitement en droit de témoigner des nuisances qu’ils subissent, décrivent précisément l’encombrement des parties communes par des détritus, des valises ou du linge sale, les tapages nocturnes, les odeurs de cigarettes ou de drogue, les allers et venues de personnes étrangères à la copropriété générant un sentiment d’insécurité outre la sur-occupation du lot.
Mme [J] et M. [X] ont par ailleurs chacun déposé, les 04 et 07 février 2022, une main-courante au commissariat du [Localité 2] arrondissement relative aux nuisances engendrées par les locataires de l’appartement du rez-de-chaussée (tapages nocturnes presque quotidiennement, odeurs de marijuana dans les parties communes).
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03669 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ3
Aux termes d’une seconde main-courante déposée le 05 juillet 2023, Mme [J] a indiqué que les nuisances perdurent depuis le 15 novembre 2020 et qu’elles perturbent son sommeil ainsi que celui des membres de sa famille.
Ces manquements précis, répétés et caractérisés imputables aux locataires de Mme [T] sont constitutifs de troubles excédant, par leur ampleur et leur répétition, les inconvénients normaux du voisinage.
En l’absence de tout élément démontrant la persistance des troubles postérieurement au 05 juillet 2023, le préjudice collectivement ressenti par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], dont plus de la moitié a témoigné des nuisances provoquées par l’activité de location meublée de courte durée exploitée au rez-de-chaussée, sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3.000 euros.
3- Sur l’appel en garantie
Mme [T] expose qu’elle a confié la gestion de son bien à la société [I] Syngest qui a trouvé le locataire et donné une interprétation du règlement de copropriété différente de celle du syndic ; qu’elle est donc fondée à obtenir sa garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
La société [I] Syngest oppose qu’elle ne saurait être condamnée à garantir Mme [T].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au cas présent, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte des articles 1147 du code civil dans la même version, texte général, et 1992 du même code, disposition spécifique au mandat, que l’agent immobilier titulaire d’un mandat de gestion locative répond des fautes qu’il commet dans l’exécution de son mandat.
Suivant contrat du 15 décembre 2015, Mme [G] [T] a confié à la société [I] Syngest un mandat exclusif de gestion locative de son bien sis [Adresse 4] à [Localité 17], incluant notamment la recherche des locataires, la location du bien et la rédaction des baux.
L’examen des correspondances versées en procédure démontre que le mandataire a contesté l’analyse du règlement de copropriété faite par le syndic quant à l’usage du lot n°2 et conduit Mme [T] à offrir son bien à la location meublée touristique de courte durée en infraction avec les dispositions du règlement de copropriété et la destination de l’immeuble.
Ce manquement du professionnel de l’immobilier, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de sa mandante, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de celle-ci.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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La société [I] Syngest sera par conséquent condamnée à garantir Mme [G] [T] du paiement des seules condamnations pécuniaires mises à sa charge, au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], en principal, frais et intérêts.
4- Sur les demandes accessoires
Parties succombantes en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [T] et la SAS [I] Syngest seront condamnées in solidum aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, Mme [T] sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’huissier engagés.
Le sens du présent jugement commande de débouter Mme [T] et la SAS [I] Syngest de leurs demandes de frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire par provision et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [G] [T] à cesser ou faire cesser toute activité de location meublée de courte durée dans le lot n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 6], ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à supprimer ou faire supprimer toute annonce des sites internet « Booking.com » et « Airbnb.fr » et de tout autre site internet de mise en location de courte durée, portant sur le lot n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 6], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice ;
DIT que les astreintes courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [T] et la SAS [I] Syngest aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I] Syngest à garantir Mme [G] [T] du paiement de toutes les condamnations pécuniaires mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 3] en principal, frais et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [G] [T] et la SAS [I] Syngest de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 16] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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