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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [J] [S]
[A] [X]
c/
[T] [W]
[H] [V]
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV6J
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT – 52la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [S]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [A] [X]
née le 12 Septembre 1992 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [T] [W]
né le 23 Février 1956 à [Localité 17][Localité 16])
[Adresse 12]
[Localité 4]
Mme [H] [V]
née le 01 Décembre 1955 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 26 octobre 2023, M. [J] [S] et Mme [A] [X] ont acquis auprès de M. [T] [W] et Mme [H] [Z] une maison d’ habitation située [Adresse 10] à [Adresse 15] (21).
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [S] et Mme [X] ont assigné M. [W] et Mme [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
M. [S] et Mme [X] exposent que :
depuis l’acquisition de la maison, ils ont constaté que celle-ci était affectée de fuites d’eau et d’infiltrations à différents niveaux(toiture et zinguerie, velux de la salle de bains, conduit d’aération, garage, porte-fenêtre du salon) ;
ils ont été contraints de faire appel à l’EIRL [U] [I] et à la SARL Maréchal-Gueveneu afin de procéder à plusieurs travaux de réparation de la toiture. Les deux entreprises ont constaté que celle-ci était en mauvais état et ont préconisé une réfection totale de l’ouvrage dans les 5 ans à venir ;
en dépit de ces interventions, les désordres affectant la toiture persistent et ce en raison de son mauvais état général. La société CDH a de son côté identifié des problèmes d’étanchéité dans la zone sud de leur garage ;
les désordres affectant leur bien ont été constatés par procès-verbal de Me [F] les 6 décembre 2024 et 9 janvier 2025.
En conséquence, M. [S] et Mme [X] qui considèrent que les vendeurs avaient connaissance des vices, estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions responsives du 9 avril 2025, M. [W] et Mme [Z] demandent au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande de M. [S] et Mme [X] sollicitant une expertise judiciaire, à leurs frais avancés ;
— dire que la mission sera complétée dans les termes exposés au dispositif de leurs conclusions ;
— débouter les demandeurs de toutes autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [W] et Mme [Z] font valoir qu’ils contestent l’ensemble des défauts allégués par les demandeurs et rappellent que ces derniers ont visité le bien à plusieurs reprises avant de procéder à l’acquisition de la maison ; que le prix de vente a d’ailleurs été négocié au regard des travaux envisagés.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [S] et Mme [X] versent notamment aux débats :
— l’acte notarié du 26 octobre 2023 ;
— des photographies des désordres allégués,
— l’attestation de l’EIRL De [G] du 14 octobre 2024 ;
— le devis du 15 juillet 2024 ;
— l’attestation de la SARL Marechal-Gueneveu du 24 septembre 2024;
— l’analyse de la société CDH du 25 septembre 2024 ;
— le devis du 22 octobre 2024 ;
— le procès-verbal verbal de constat du 6 décembre 2024 et 9 janvier 2025 ;
— la facture EURL Rougelin du 12 octobre 2020.
Au vu de ces éléments, M. [S] et Mme [X] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, demande sur laquelle les vendeurs s’en rapportent.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission retenue dans le dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [S] et Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [T] [W] et Mme [H] [Z] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mail: [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. [S] et Mme [X] : [Adresse 11] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation ( fuites et infiltrations d’eau) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres; donner son avis technique sur leur date d’apparition et sur leur caractère visible ou caché lors de l’acquisition de la maison par le demandeur; dire si un acquéreur normalement diligent aurait pu ne pas en avoir connaissance ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [S] et Mme [A] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 14 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [J] [S] et Mme [A] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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