Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 mars 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00518 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FYX
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Lila IDRI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Mars 2025 à 14H16, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [H], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva [L]
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu que Maître [L] a demandé l’assistance d’un interprète en langue arabe, Monsieur [P] [Z] a donc été entendu avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [P] [M] [D]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction définitive du territoire français prononcée le 14 août 2024 par le tribunal correctionnel de marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18 mars 2025 notifiée le 18 mars 2025 à 11h33,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Monsieur a interprete monsieur lorsqu’il sort de détention on va lui notifier les droits en français, il n’a pas signé car il n’a pas compris. Les droits sont la possibilité de faire une demande d’asile et contacter sa famille, la procédure est irréguliere.
Autre difficulté le défaut de base légale, monsieur a fait appel de la décision qui vise la peine d’interdiction. L’article 506 du code pénal est clair, un appel a été fait et il y a une instance d’appel, on ne peut pas mettre à exécution la mesure. La cour d’appel a déjà statué là dessus. On ne peut pas mettre monsieur en rétention. Mentionnons que donne lecture de la décision du 15 juin 2024 de la cour d’appel D'[Localité 4] en provence.
Le représentant du Préfet :La base reste légale, il forme un appel du 17 mars sur une décision du 14 août il a purgé sa peine pour des faits grève. Le placement en rétention reste légal pour nous. A aucun moment monsiuer fait appel à un interprète, un refus de parloir il n’a jamais fait appel via les services pénitentiaires à un interprete, il ne signe aucun document que ce soit en français ou en arabe, il est indiqué par le registre CRA parle et comprend le français, jursisprudence de la CA d’aix qui dit que monsieur n’a exercé aucun recours, les droits de monsieur on été respectés
La personne étrangère présentée déclare : J’ai fait appel parce que c’est mon droit. J’ai fait appel quand ils m’ont expliqué que je pouvais faire appel, c’était Me BOUYADOU mon avocate.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :Monsieur a été condamné par le tribunal de marseille pour des faits d’agression sexuelle, de vols, (problème informatique empêchant la prise de note)
Observations de l’avocat : Il n’y a pas de dilligences suffisantes, le mail aux autorités lybienne indique juste que monsieur a été placé en rétention pas de demande de laissez passer faute de preuve par la prefecture du contenu de la pièce jointe au mail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur le défaut de base légale :
Attendu que l’arrêté de placement au centre de rétention a été décidé le 17 mars 2025 sur la base d’une décision du tribunal correctionnel de Marseille le 14 août 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français. Que la déclaration d’appel que monsieur aurait fait le 17 mars 2025 n’est produite uniquement à l’audience ce jour ; Que si le juge n’a pas compétence pour constater l’irrecevabilité de cet appel il peut quand même constater que cet appel apparaît manifestement être une mesure dilatoire afin de contre-carré son placement au centre de rétention ; Que la peine étant définitive le placement en centre de rétention était donc légal en droit.
Que le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits :
Attendu que monsieur a déclaré aux fonctionnaires de la police aux frontires et lors de son arrivée au greffe du centre de rétention qu’il parlait et comprenait le français ; que de plus monsieur a été en capacité de se présenter au greffe pénitentiaire pour former un appel contre une IDTN qu’il a d’ailleurs su expliquer au greffe pénitentiaire sans l’assistance d’un interprète qu’il entendait cantonner son appel uniquement à la peine complémentaire d’interdiction du territoire ce qui nécessite non seulement de maîtriser la langue française mais également les substilités de la procédure pénale et du droit pénal ; que ces éléments établissent donc sa maîtrise de la langue française. Qu’il sera également rappelé qu’en l’application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète ce que monsieur [P] n’a pas fait lors de la notification de l’arrêté de placement au CRA et de la notification des droits à son arrivée au CRA;
Que de plus l’article L741-2 du CESEDA prévoit que l’ITN emporte de plein droit placement au centre de rétention et que la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 09 janvier 2008 a rappelé qu’en ce cas il n’était pas obligatoire pour l’autorité prefectorale de prendre un arrêté de placement au CRA
Qu’il s’en suit que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que monsieur n’a pas remis de passeport en cours de validité, qu’il est d’ailleurs dans l’incapacité de justifier de son identité réelle, qu’il ne justifie d’aucun domicile ; qu’il s’est d’ailleurs déclaré sans domicile fixe devant le tribunal correctionnel ; que les dilligences utiles ont été exécutées à savoir la saisie des autorités lybienne ; qu’il est justifié d’un mail du 18 mars à 18h52 au consulat de Lybie avec un pièce jointe un document intutilé lettre [X] [P] laquelle mentionne bien la procédure et la demande de laissez passer.
Qu’enfin la présence sur le territoire français de monsieur [P] est une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné pour des faits d’une particulière gravité s’agissant d’une agression sexuelle sur mineur de onze ans.
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [P] [M] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 avril 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 21 Mars 2025 À 13 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Tunisie ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice
- Pompe à chaleur ·
- Règlement amiable ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Partie ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Mandat ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- International ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- État
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Interdiction ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de franchise ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.