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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ( Me c/ La société SWISSLIFE ( Prévoyance et Santé ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/00977 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HZX
AFFAIRE : Mme, [T], [V] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [T], [V]
née le 20 Septembre 1977 à MARTIGUES, demeurant et domicilié 47 rue des Tilleuls, Apt. B303 – 59560 COMINES
agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur, [Z], [E], né le 11 août 2009, demeurant et domicilié 47 rue des Tilleuls, Apt. B303 – 59560 COMINES
tous deux immatriculés à la Sécurité Sociale sous le n° 2.77.09.13.056.074
représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société SWISSLIFE (Prévoyance et Santé), dont le siège social est sis 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en sa délégation régionale de sise 506 avenue du Prado 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La Société ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de sa délégation régionale se trouvant Tour Méditerranée, 65 avenue jules cantini – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM de LILLE-DOUAI, dont le siège social est sis 2 rue d’Iéna 59500 DOUAI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 février 2022 à Roncq (59), le jeune, [Z], [E], mineur comme né le 11 août 2009, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En phase amiable, l’assureur lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur, [N], [A], lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2023.
Par courrier du 26 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a notifié au conseil de la victime une offre d’indemnisation jugée insuffisante.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 02 et 18 janvier 2024, Madame, [T], [V], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Z], [E], a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM de Lille-Douai et de la Mutuelle SWISSLIFE (Prévoyance et Santé), sa condamnation à réparer les préjudices corporels de celui-ci.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame, [T], [V], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Z], [E], sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que le droit à indemnisation de son fils n’est pas contesté, et que la SA ALLIANZ IARD en est débitrice,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer, en cette qualité, la somme totale de 15.619 euros, provision de 1.000 euros non déduite et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— 440 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 579 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner la SA ALLIANZ IARD lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Monsieur, [E] et de Madame, [V] et les débouter de leurs demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame, [V] en réparation du préjudice subi par son fils Monsieur, [E] la provision de 1.000 euros déjà allouée,
— en déduire les créances des tiers payeurs,
— les débouter du surplus de leurs conclusions,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou la limiter à la somme offerte,
— débouter Madame, [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM Lille-Douai, ni la Mutuelle SWISSLIFE (Prévoyance et Santé) n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elles n’ont pas communiqué au tribunal le montant de leurs débours définitifs.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation du jeune, [Z], [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur, [N], [A], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 03 février 2022, outre le choc psychologique :
— une fracture en motte de beurre de l’extrêmité distale du radius droit,
— une ecchymose des faces internes des deux genoux, avec dénervation du genou gauche au niveau de la rotule et avec gonalgies bilatérales,
— des dermabrasions de la joue gauche,
— 2 plaies de l’arcade gauche (2 cm+ 1,5 cm) et 1 plaie de la paupière supérieure de 1,2 cm, avec hémorragie sous-conjonctivale coin externe de l’oeil gauche, oedème et hématome de la paupière supérieure et inférieure de l’oeil gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 03 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 au 18 février 2022, avec aide humaine non spécialisée à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 février au 19 mars 2022, avec aide humaine à raison de 3 heures par semaine pendant les quinze premiers jours soit jusqu’au 05 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20 mars 2022 à consolidation,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 en période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% puis dégressif jusqu’à consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 2% tenant compte du syndrome algique résiduel et de l’écho émotionnel décrits,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune, [Z], [E], âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame, [T], [V] communique la note d’honoraires du Docteur, [P], qui les a assistés son fils et elle-même à l’examen du Docteur, [N], [A], pour un montant total de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur, [N], [A], pour un total de 22 heures, ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros est adapté et sera retenu ; le préjudice du jeune, [Z], [E] sera indemnisé à hauteur de 440 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur, [N], [A] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune, [Z], [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 16 jours
225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours
225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 198 jours
579 euros
TOTAL 1.029 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur, [N], [A] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par le jeune, [Z], [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur, [N], [A] a évalué ce préjudice à 1,5/7 en période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, précisant qu’il avait ensuite été subi de façon dégressive jusqu’à consolidation, étant rappelé qu’a été retenu par ailleurs un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Le médecin a tenu compte du port d’une immobilisation plâtrée au niveau de l’avant bras droit jusqu’au 1er mars 2022, des ecchymoses des deux genoux, de la dermabrasion de la joue gauche et des plaies de l’arcade et des paupières côté gauche ainsi que leur évolution qui laissera in fine des cicatrices sus-orbitaires gauches.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.000 euros demandée à bon droit par la victime.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des genoux, de la cheville gauche et du cou, ainsi que de l’hypervigilance imputables à l’accident, le Docteur, [N], [A] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que le jeune, [Z], [E] était âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point, soit au total 4.300 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur, [N], [A] a retenu un tel préjudice, évalué à 0,5/7 compte tenu des cicatrices sus-orbitaires gauches conservées par la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.500 euros ainsi que le demande la victime.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 440 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.029 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.300 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 13.869 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 12.869 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser le préjudice du jeune, [Z], [E] consécutif à l’accident du 03 février 2022 à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM de Lille Douai et à la Mutuelle SWISSLIFE, parties régulièrement assignées à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 suivant.
Madame, [T], [V] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable notifiée à bref délai mais insuffisante, la SA ALLIANZ IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel du jeune, [Z], [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 440 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.029 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.300 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 13.869 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 12.869 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [T], [V], en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Z], [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.869 euros (douze mille huit cent soixante-neuf euros) en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident de la circulation du 03 février 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [T], [V], en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Z], [E], la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de Lille Douai et à la Mutuelle Swisslife,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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