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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00067 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2Z3
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
domicilié : chez M et Mme [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 14 juin 2024 délivré à étude, et publié le 22 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2024 S numéro 50, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE NORMANDIE SEINE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [V] [L] et situés sur la commune de [Adresse 12], cadastrés section [10] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] et correspondant au lot n°2 de l’ensemble immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 16 septembre 2024 délivré à étude, la CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée des biens saisis,
— subsidiairement, statuer sur une demande d’autorisation de vente amiable desdits biens.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 19 septembre 2024.
Appelée à l’audience d’orientation du 4 novembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CRCAM de Normandie Seine justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu des décisions de justice suivantes :
1/ Jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux termes duquel M. [L] a été condamné à payer, outre les dépens, au créancier poursuivant la somme de 241.465,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,35% à compter du 9 janvier 2022 ainsi que la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été régulièrement signifié à M. [L] par acte d’huissier du 3 novembre 2022 délivré à étude.
2/ Arrêt rendu par défaut la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 15] du 12 octobre 2023 sur appel formé par la CRCAM de Normandie Seine sur les seules dispositions du jugement précité l’ayant déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle due en exécution du prêt n°10000226438 et de la somme due en principal, intérêts de retard et indemnité au titre du prêt n°100003135514.
En vertu dudit arrêt infirmant le jugement susvisé en ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, M. [L] a été condamné à verser à la CRCAM de Normandie Seine les sommes suivantes :
16.876,67 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance afférente au prêt n°10000226438 consenti le 28 novembre 2016 ; 18.088,60 euros au titre du solde du prêt n°100003135514 du 2 septembre 2017 ; 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel. Ledit arrêt est définitif pour avoir été signifié à M. [L] par acte d’huissier du 10 novembre 2023 délivré à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non pourvoi n°2024-220 délivré le 4 janvier 2024 par le greffe de la Cour de cassation.
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] le 4 décembre 2023, Volume 2023 V n°4946 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 15 mars 2022 Volume 2022 V n°1570 et d’un bordereau rectificatif publié et enregistré au sein du même service le 8 janvier 2024 Volume 2024 V n°52.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que la CRCAM de Normandie Seine justifie de titres exécutoires constatant des créances certaines, liquides et exigibles.
S’agissant de la mention de sa créance, dès lors que le décompte produit se révèle conforme aux causes des condamnations, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de M. [L], selon décompte arrêté au 15 avril 2024, à la somme totale de 286.575,37 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [L] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l’encontre de Monsieur [V] [L] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 15 avril 2024, à la somme totale de 286.575,37 euros, en principal, frais et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie délivré le 14 juin 2024 et publié le 22 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2024 S numéro [Cadastre 4] et situés sur la commune de [Adresse 12], cadastrés section [10] n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] et correspondant au lot n°2 de l’ensemble immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 6] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 3], le :
Lundi 5 mai 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, le commissaire de justice choisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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