Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 févr. 2026, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGJO
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
3A Demande de faux ou d’inscription de faux
Affaire :
[G] [O]
C/
[X] [B]
[Y] [P]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [G] [O]
née le 06 Novembre 1967 à [Localité 1] (60)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [X] [B]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 2] (61)
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [Y] [P]
née le 11 Mars 1976 à [Localité 4] (36)
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEURS
SAS AURIK [Localité 6] (anciennement SAS [D]-[K])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR DE BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant, Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES ;
PARTIE INTERVENANTE
A l’appel de la cause à l’audience du 05 Février 2025, l’affaire a été renvoyée aux 04 Juin 2025, 03 Septembre 2025 et 10 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat des défendeurs et celui de la partie intervenante ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige locatif opposant Madame [G] [O] à ses bailleurs, Monsieur [X] [B] et madame [Y] [P], le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a rendu un jugement par défaut le 26 avril 2021 prononçant des condamnations pécuniaires à l’encontre de la locataire.
Ce jugement par défaut n’a pas été signifié et les bailleurs ont réitéré leur citation primitive par assignation du 18 mai 2022, sur laquelle le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], par jugement rendu par défaut le 14 novembre 2022, a notamment :
— déclaré non avenu le jugement du 26 avril 2021 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile ;
— condamné la locataire à payer à ses bailleurs la somme de 2 187,51 euros à titre d’arriérés de loyers, outre les intérêts.
Le 28 juillet 2023, les bailleurs ont pratiqué une saisie-attribution sur le compte de leur locataire ouvert auprès de la Banque Postale pour paiement d’une somme de 3 803,25 €.
Soutenant que cette saisie était dépourvue de base légale faute de signification du jugement du 14 novembre 2022, madame [G] [O] a assigné ses bailleurs par acte du 28 août 2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir ordonner la mainlevée de la saisie et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Les bailleurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de Madame [G] [O] après avoir notamment retenu que le jugement du 14 novembre 2022 lui avait été régulièrement signifié et qu’elle n’avait pas formé opposition,
— rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de dommages et intérêts.
Madame [G] [O] a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 7] en se prévalant de l’article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir son appel intervention forcée de la société de commissaires de justice [K]-[T] pour faux affectant les significations d’actes des 18 mai 2022, 1er décembre 2022 et 12 mars 2024.
Par un arrêt en date du 13 février 2025, la cour d’appel de [Localité 7] a :
— déclaré irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel de [Localité 7] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l’exécution de la Rochelle ;
— déclaré par voie de conséquence irrecevables les appels incidents des intimés ;
— condamné Madame [G] [O] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros, globalement, à Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [P], ainsi que la somme de 2 000 euros à la société AURIK [Localité 6] ;
— condamné Madame [G] [O] aux entiers dépens.
Par requête en date du 25 août 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024, Madame [G] [O] a saisi la présente juridiction d’une opposition à l’encontre de Madame [Y] [P], Monsieur [X] [B] et en intervention forcée à l’encontre de la SAS [K]-[T] aux fins de :
— constater que le tribunal saisi est territorialement compétent au visa de l’article 47 du code de procédure civile ;
— constater que les actes de signification invoqués sont nuls et de nul effet ;
— constater que le jugement du 14 novembre 2022 est caduc ;
— condamner en conséquence les défendeurs à régler solidairement à madame [G] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner en conséquence les défendeurs à régler solidairement la somme de 3 000 euros à madame [O] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1182.
Parallèlement, Madame [G] [O] a déposé des “conclusions aux fins d’inscription de faux incidente contre un acte d’huissier” reçue le même jour, aux termes desquelles elle sollicite de :
— constater que des énonciations figurant aux actes dont l’inscription de faux est requise, constituent des faux ;
En conséquence,
— déclarer faux et nuls et de nuls effets les significations d’actes remises à madame [G] [O] le 18 mai 2022, le 1er décembre 2022 ainsi que le 12 mars 2024 ;
— ordonner que le jugement déclarant le faux sera mentionné en marge de ces actes reconnus faux ;
— condamner solidairement les consorts [B] comme la SAS AURIK [Localité 6] [K]-[T] au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant notamment l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Cette présente affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1184.
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 5 février 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés à étude le 19 décembre 2024, Madame [G] [O] a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [P] “en confirmation d’inscription de faux et relevé de forclusion” pour l’audience du 5 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 19 décembre 2024, Madame [G] [O] a fait également assigner en “intervention forcée” la SAS AURIK pour l’audience précitée.
Aux termes desdits actes, elle sollicite :
A titre principal
— constater que les significations effectuées le 18 mai 2021, 1er décembre 2022 et 12 mars 2024 sont nulles ;
— déclarer faux et nuls et de nuls effets les significations d’actes remises à Madame [G] [O] le 18 mai 2022, le 1er décembre 2022 ainsi que le 12 mars 2024 ;
— ordonner que le jugement déclarant le faux sera mentionné en marge de ces actes connus faux ;
— relever de forclusion l’action en opposition de madame [O] s’il y a lieu ;
— dire et juger que la citation primitive de 2019, objet du jugement du 26 avril 2021, a été obtenue frauduleusement, et qu’en conséquence, elle ne peut être réitérée ;
— qu’il y a lieu en conséquence de constater qu’il n’existe aucun titre exécutoire contre madame [O] ;
En conséquence
— ordonner que le jugement déclarant le faux sera mentionné en marge de ces actes reconnus faux ;
— prononcer l’absence de réitération de la citation primitive demandée par les consorts [B] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [X] [B] , Madame [Y] [P], la SAS AURIK [Localité 6] [K]-[T] étude de commissaires de justice, à verser à Madame [G] [O] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [B] , Madame [Y] [P], la SAS AURIK [Localité 6] [K]-[T] étude de commissaires de justice au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [B], Madame [Y] [P], la SAS AURIK [Localité 6] [K]-[T] étude de commissaires de justice aux dépens ;
Après deux renvois en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2025.
Par courriel en date du 9 décembre 2025, madame [G] [O] a demandé le report de l’affaire, indiquant souffrir du COVID et ne pouvant se déplacer, sans certificat médical à l’appui de sa demande de renvoi.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Madame [G] [O] n’a ni comparu, ni été représentée.
Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [P], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas avoir conclu dans cette affaire, seule l’étude de commissaires de justice étant visée par cette procédure enregistrée sous le numéro RG 24/1184.
La SAS AURIK [Localité 6], anciennement dénommée SAS [D]-[K], représentée par son conseil, a sollicité que l’affaire soit retenue et a maintenu le bénéfice de ses conclusions déposées le 15 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
In limine litis et avant tout débat au fond :
— Juger la demande de relevé de forclusion présentée par madame [G] [O] irrecevable comme formée devant une juridiction matériellement et territorialement incompétente pour en connaître, seul le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE étant compétent ;
— juger irrecevable l’opposition exercée par madame [G] [O] pour avoir été formée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître ;
— juger irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par madame [G] [O] en raison de son caractère tardif ;
— juger caduque l’inscription de faux à titre incident déposée au greffe du tribunal judiciaire de Limoges le 17 septembre 2024 faute de notification dans le délai d’un mois prescrit ;
A titre très subsidiaire,
— juger madame [G] [O] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— ordonner la mise hors de cause de la SAS AURIK [Localité 6] ;
En tout état de cause ,
— condamner madame [G] [O] à payer à la SAS AURIK [Localité 6] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner madame [G] [O] à payer à la SAS AURIK [Localité 6] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [G] [O] aux entiers dépens et dire que la “SCP D’AVOCATS PASCAL DUBOIS, AGNES DUDOGNON, BERTRAND VILETTE” pourra les recouvrer directement sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 5 février 2026, madame [G] [O] a sollicité la réouverture des débats en joignant de nouvelles conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En outre, l’article 445 du même code prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Au soutien de sa demande de réouverture des débats effectuée par courrier reçu au greffe le 5 février 2026, madame [G] [O] verse de nouvelles conclusions « en réouverture des débats, sursis à statuer et désistement d’instance ». A l’appui de sa demande, Madame [G] [O] expose avoir été auditionnée par la gendarmerie le 12 décembre 2025 et justifie du récépissé de son dépôt de plainte. Par ailleurs, elle indique qu’une procédure en inscription de faux est également pendante devant le tribunal judiciaire de Limoges justifiant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue.
Toutefois, en application de l’article 445 susvisé, ces conclusions sont irrecevables.
Par ailleurs, Madame [G] [O] ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui lui auraient été demandés.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 286 du même code dispose que l’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce et en application des dispositions de l’article 573 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur le principal, à savoir le recours en opposition formé par Madame [G] [O] (enregistré sous le numéro RG 24/1182), est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle dès lors que les deux jugements objet de son opposition ont été rendus par cette juridiction le 26 avril 2021 et le 14 novembre 2022.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle étant le juge territorialement compétent pour statuer sur le principal, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle pour statuer sur l’inscription de faux incidente formée par Madame [G] [O].
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître de l’inscription de faux incidente au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
DIT que, à l’expiration du délai légal pour interjeter appel, le dossier de l’affaire, avec une copie de la décision d’incompétence et de renvoi, sera transmis au tribunal judiciaire de La Rochelle par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Audience ·
- Fond ·
- Conforme
- Voyage ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sri lanka ·
- Mise en état ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Privilège ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Précaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Juge
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Tierce personne
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Consommation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.